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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 12 nov. 2025, n° 24/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 20]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00228 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IJ6S
JUGEMENT N° 25/540
JUGEMENT DU 12 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David [W]
Assesseur non salarié : Guy ROUSSELET
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [22]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par Maître Clémence PUIG,
Avocat au Barreau de Dijon
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 19]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme GRIERE,
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 05 Avril 2024
Audience publique du 09 Septembre 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 8 mars 2023, Monsieur [P] [M], salarié de la SAS [22] , a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial établi par le Docteur [T] [E] [Z] en date du 18 janvier 2023 faisant état de :
“G# NCB gauche sur hernie discale C3-C4 et C4/C5 ”.
Aux termes d’un enquête administrative et d’un colloque médico-administratif finalisé le 21 mars 2023, les services compétents de la caisse ont considéré être en présence d’une maladie non inscrite dans un tableau et dont le taux d’incapacité permanente partielle prévisible en découlant est supérieur à 25 %.
L’organisme social a saisi le [11], lequel a émis un avis favorable le 26 septembre 2023.
Par notification du 3 octobre 2023, la [Adresse 15] a pris en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision par l’employeur, la commission de recours amiable qui en a accusé réception à la date du 12 décembre 2023, n’a pas statué dans le délai imparti.
Par requête du 5 avril 2024, la SAS [22] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 9 septembre 2025, sur renvoi pour sa mise en état.
La SAS [22], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— A titre principal, lui dire inopposable la décision de la caisse du 3 octobre 2023 emportant reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie hors tableau déclarée par l’assuré avec toutes conséquences de droit ;
— Subsidiairement, annuler la décision de prise en charge à défaut de preuve de la relation de causalité entre la pathologie déclarée par son salarié et son travail,
— Très subsidiairement, ordonner avant dire droit une expertise afin de vérifier la relation de causalité entre la pathologie déclarée par son salarié et son travail,
— Condamner la [14] à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre principal, elle se prévaut de l’absence de motivation tant de l’avis du [16], que de la décision de prise en charge de l’organisme social, dont elle argue pour l’un comme l’autre de la nullité. Elle sollicite en conséquence l’inopposabilité requise et la désignation d’un nouveau [16].
Subsidiairement, elle se prévaut de causes extraprofessionnelles à l’apparition de la pathologie litigieuse de son salarié, dont elle rappelle les attributions qui ne sauraient conduire à la maladie déclarée.
Très subsidiairement, elle sollicite la vérification par l’expert de l’existence du lien de causalité direct et essentiel entre le travail habituel de son salarié et la pathologie déclarée.
La [Adresse 15] demande au tribunal de :
— confirmer la régularité de l’avis rendu par le [17],
— confirmer le bien fondé de sa décision de prise en charge.
Avant dire droit
— rejeter la demande d’expertise médicale,
— recueillir l’avis d’un second [16].
En premier lieu, la caisse réplique que l’avis du [16] était parfaitement régulier. Elle affirme que l’employeur a été régulièrement informé des étapes de la procédure d’instruction. Elle rappelle qu’elle n’a pas l’obligation de transmettre à l’employeur l’avis du [16]. Elle argue d’une composition conforme dudit comité et dit n’avoir aucune obligation de solliciter l’avis du médecin du travail.
Elle fait valoir que sa décision de prise en charge était justifiée, le [16] ayant retenu dans son avis, lequel la lie, l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par l’assuré et son activité professionnelle. Elle dit qu’il convient de désigner avant dire droit un second comité, compte tenu de la contestation élevée par l’employeur.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de l’avis du [16] :
Attendu que l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que :
“Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”.
Qu’il résulte de ces dispositions que lorsque la pathologie déclarée ne répond à aucune des désignations prévues par l’un des tableaux de maladies profession-nelles, l’assuré conserve la possibilité de voir reconnaître son caractère profession-nel par un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, saisi pour avis par la [8]; que la saisine de ce comité est subordonnée à la justification de ce que l’affection en cause est à l’origine d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25 % ;
Attendu que la demanderesse se prévaut de l’inopposabilité de la notification de prise en charge au motif unique du défaut de motivation de l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lequel serait en conséquence affecté de nullité.
Attendu qu’il y a lieu de préciser que cet avis, daté, est rédigé en ces termes :
“Après avoir pris connaissance :
— de l’enquête administrative du 25/05/2023 concernant le parcours professionnel de Monsieur [M] [P] et son emploi exercé depuis le 01/04/1985 dans la même entreprise (fabrication de charpentes métalliques et de silo) comme métallier, chaudronnier avec réalisation de tâches variées (découpe de tôles, de tubes et de cornières, pliage de tôles, assemblages avec utilisation d’un palan, petite soudure et conduite d’un chariot automoteur en extérieur) activité cessée depuis le 05/02/2021, date de la prescription d’un arrêt travail en rapport avec la pathologie instruite ce jour,
— du dossier médical (I.R.M. du rachis cervical du 12/01/2023),
— du rapport du service du contrôle médical établi le 20/06/2023 et destiné au [16] pour instruction de cette pathologie au titre d’une maladie professionnelle hors tableau,
— de l’avis du médecin du travail,
et après avoir entendu l’ingénieur-conseil du service prévention de la [10],
le [18] estime :
que l’enquête administrative et les pièces fournies par les parties permettent de retenir une exposition professionnelle habituelle à des facteurs de contrainte et/ou de sollicitation mécanique (manutention manuelle, contraintes posturales, vibrations transmises au corps entier) pouvant expliquer l’apparition de la pathologie instruite ce jour au titre du septième alinéa pour “autre hernie d’un disque cervical ”avec une première constatation médicale retenue à la date du 05/072/2021 par le médecin-conseil près la [14], date correspondant à la prescription d’un arrêt travail en rapport avec la pathologie instruite ce jour
et par voie de conséquence que l’existence d’un lien direct essentiel peut être retenue entre la pathologie déclarée par Monsieur [M] [P] le 8/03/2023, sur la foi du certificat médical initial daté du 18/01/2023 et son travail »
Attendu que si l’employeur relève à juste titre que l’avis rendu par le comité doit répondre à une exigence de motivation, il convient de rappeler qu’il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement le caractère suffisant ou non de cette motivation.
Qu’en l’espèce, si le comité régional de reconnaissance des maladies profession-nelles se borne à procéder par renvois dans sa motivation, il établit néanmoins expressément l’existence d’un lien direct et essentiel entre les conditions de travail et l’affection dont souffre le salarié, tout en précisant les éléments lui ayant permis de retenir ce lien, à savoir, la chronologie de la lésion en comparaison avec l’évolution des conditions de travail de l’assuré ainsi que la nature de celles-ci, et enfin l’avis tant du médecin du travail que de l’ingénieur conseil prévention de la [9].
Qu’il convient donc de constater que cet avis répond à l’exigence de motivation édictée par l’article D.461-30 du code de la sécurité sociale.
Qu’il est au surplus utile de rappeler que l’absence de motivation de l’avis du comité ne constitue pas un motif d’inopposabilité de la notification de prise en charge, et est simplement sanctionné par la nullité de cet avis.
Que ce moyen de l’employeur ne saurait prospérer;
Sur la validité de la décision de prise en charge :
Attendu que l’article R. 441-18 du code de la sécurité sociale dispose :
« La décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7,R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n’est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l’employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l’un comme l’autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. »
Qu’il résulte de ces dispositions que suite à la réception de l’avis du comité, la caisse est tenue de notifier immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie déclarée ; que cette notification doit par ailleurs être envoyée à l’employeur, l’envoi devant se faire par courrier recommandé lorsque la décision lui fait grief.
Attendu qu’en application de l’article D 461-37 du même code, l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est rendu à la caisse primaire.
Qu’il est constant qu’il lie cet organisme social.
Attendu qu’en l’espèce la demanderesse fait grief à la [Adresse 15] de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision de prise en charge du 3 octobre 2023 ; que cette dernière n’a pas formulé d’observations sur ce point ;
Attendu qu’il est constant qu’en matière de maladie professionnelle, la lettre est suffisamment motivée quand bien même elle « ne décrit notamment en rien les éléments de faits précis et concrets ayant amené la caisse à considérer, au regard en particulier des travaux effectivement accomplis par le salarié au sein de l’entreprise, que celui-ci a bien été exposé au risque professionnel considéré…/…» (Cass. 2e civ., 13 mars 2014, n° 13-12.691), si elle permet l’identification tant du salarié que de sa pathologie et comprend la teneur de sa décision ;
Qu’en l’espèce, l’organisme social a rappelé dans la décision de prise en charge critiquée, la date de la déclaration de maladie professionnelle -dont la demande-resse avait été avisée au préalable, tout comme de la saisine d’un [16] en présence d’une maladie hors tableau à l’issue de la concertation médico administrative et après réalisation de l’enquête par ses services-, le nom de son salarié, et enfin se réfère à l’avis dudit comité, dont il est de jurisprudence constante qu’aucun texte ne lui impose la transmission à l’employeur, ni même d’en délivrer la teneur exacte, mais seulement d’ en mentionner l’avis favorable ou défavorable de celui-ci.
Qu’il convient donc de constater que cette décision contestée répond à l’exigence de motivation édictée par la disposition du code de la sécurité sociale précitée.
Qu’en toute hypothèse l’absence de motivation d’une telle décision n’est pas sanctionnée par son inopposabilité mais consiste en la faculté de l’employeur d’en contester le bien-fondé sans condition de délai (Cass. 2e civ., 12 mars 2015, n° 13-25.599).
Que ce moyen de la demanderesse est pareillement inopérant ;
Sur le caractère professionnel de la pathologie litigieuse :
Attendu enfin que la SAS [22] réfute l’existence de tout lien direct et essentiel entre l’affection déclarée par Monsieur [P] [M] et son travail habituel; que la caisse sollicite la désignation d’un second comité.
Attendu que conformément aux dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal doit recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Qu’au regard de ces dispositions ainsi que des précédents motifs, la demande d’expertise sera rejetée.
Qu’il convient en conséquence d’ordonner avant dire-droit la saisine du [Adresse 12], afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Monsieur [P] [M].
Que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mixte contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours de la SAS [22] recevable ;
Déboute la SAS [22] de ses demandes tendant en l’inopposabilité de la notification de prise en charge du 3 octobre 2023 ainsi qu’en l’accomplissement d’une mesure d’expertise judiciaire ;
Ordonne avant dire-droit la saisine du [Adresse 12] afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée “G# NCB gauche sur hernie discale C3-C4 et C4/C5 ” et l’exposition professionnelle de Monsieur [P] [M] ;
Invite les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire, à l’adresse suivante :
[13]
[Adresse 21]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Dit que l’affaire sera rappelée à la première audience utile aux fins de conclusions des parties après dépôt de l’avis du comité, sur nouvelle convocation de celles-ci ;
Réserve les autres demandes ainsi que les dépens ;
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 6] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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