Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 18 déc. 2025, n° 25/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00043 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFEE
Minute JCP n° 590/2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Communauté RIVES DE MOSELLE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me IOCHUM Xavier, avocat au Barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [D] [X]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Julie FROESCH, avocate au Barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique de référé du 16 octobre 2025
Délivrance de copies :
— copies certifiées conformes délivrées le à Me IOCHUM Xavier et à Me FROESCH Julie par voie de case (+ pièces)
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 5 août 2021, la communauté de communes Rives de Moselle a consenti à Madame [D] [X] un bail d’habitation sur un logement situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 484,11 euros outre 35 euros de provision sur charges.
En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, la communauté de communes Rives de Moselle a fait signifier à Madame [D] [X], le 8 août 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 2124,59 euros.
Par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2025 remis à étude, la communauté de communes Rives de Moselle a fait assigner Madame [D] [X] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, afin d’obtenir le constat de la résiliation du bail, l’expulsion de la locataire et sa condamnation au paiement des arriérés de loyers à titre provisionnel, ainsi qu’à une indemnité d’occupation.
L’affaire a été initialement appelée à l’audience du 3 avril 2025 puis a été successivement renvoyée jusqu’à l’audience du 3 juillet 2025 à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré.
Par mention au dossier, les débats ont été réouverts et l’affaire renvoyée à l’audience du 16 octobre 2025 aux fins de provoquer les observations des parties quant à l’existence d’une contestation sérieuse et production par la demanderesse d’un décompte actualisé.
Madame [D] [X] a quitté le logement en cours d’instance, et un état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement le 10 septembre 2025.
A l’audience du 16 octobre 2025, la communauté de communes Rives de Moselle, représentée par son conseil qui se réfère à ses conclusions récapitulatives n°2 du 14 octobre 2025, demande désormais au juge des contentieux de la protection statuant en référé de :
Rejeter l’ensemble des demandes de Madame [D] [X],Condamner Madame [D] [X] à titre provisionnel au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 966,60 euros au titre des loyers et charges impayés et des frais de commandement, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,Condamner Madame [D] [X] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, Madame [D] [X], représentée par son conseil, qui s’est référé à ses conclusions récapitulatives du 15 octobre 2025, demande :
— in limine litis, constater l’existence d’une contestation sérieuse, dire n’y avoir lieu à référé et renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
— à titre subsidiaire, lui donner acte qu’elle bénéficie d’un plan de surendettement et lui accorder les plus larges délais de paiement, avec suspension de la clause résolutoire,
— débouter la communauté de communes Rives de Moselle de ses demande, la condamner aux dépens,
— écarter l’exécution provisoire de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus pour l’exposé de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du Juge des référés :
Aux termes de l’article 484 du Code de Procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
Aux termes de l’article 834 du même code, dans tous les cas d’urgence le Juge des référés peut prendre toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Cette condition d’urgence pour la prescription des mesures s’apprécie à la date à laquelle le juge statue.
Les deux conditions posées par le texte s’appliquent cumulativement.
Au surplus, s’agissant de la condition tenant à l’absence de contestation sérieuse, il est de droit constant que le juge des référés, juge de l’évident et de l’incontestable, doit passer outre une contestation superficielle, mais qu’il ne peut exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 834 du Code de procédure civile lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir par la suite si les parties entendaient saisir le juge du fond.
Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
En l’espèce, Madame [D] [X] émet diverses contestations face à la demande en paiement formulée à son encontre. Elle indique en premier lieu, et justifie, avoir bénéficié d’une décision de la commission de surendettement le 13 mars 2025, l’orientant vers des mesures et l’adoption d’un plan de surendettement qui comprend une dette locative à l’égard de la communauté de communes Rives de Moselle à hauteur de 1546,27 euros. Elle fait également valoir qu’elle a réglé des factures d’eau qui n’aurait pas dû lui être imputées, qu’elle a réglé l’intégralité des loyers de l’année 2025 et qu’à la suite de sa sortie du logement au mois de septembre 2025, le dépôt de garantie ne lui a pas été restitué. Elle conteste ainsi le montant de sa dette locative.
Il est à noter que malgré la réouverture des débats, la demanderesse ne produit aucun élément de nature à contester ces éléments, ni ne formule d’observations à leur égard.
En conséquence, ces éléments non utilement contredits par la bailleresse, sont de nature à faire naitre un doute relatif au montant de la créance de la communauté de communes Rives de Moselle à l’égard de Madame [X], non seulement en raison de la décision de surendettement et du rééchelonnement de sa dette locative, mais également compte-tenu du non remboursement du dépôt de garantie d’un montant de 484,11 euros qui n’apparaît effectivement pas sur le dernier décompte produit.
Ainsi, les contestations portées par Madame [D] [X] doivent être considérées comme étant sérieuses, de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé et les demandes présentées par la communauté de communes Rives de Moselle seront rejetées.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la communauté de communes Rives de Moselle, partie perdante, sera condamnée aux dépens et verra sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile rejetée.
La présente ordonnance est de plein droit assortie de l’exécution provisoire, en vertu de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Adeline GUETAZ, vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé en raison de l’existence de contestations sérieuses ;
REJETONS la demande en paiement présentée par la communauté de communes Rives de Moselle à l’encontre de Madame [D] [X] au titre des loyers et charges impayés et des frais de commandement;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront ;
CONDAMNONS la communauté de communes Rives de Moselle prise en la personne de son représentant légal aux dépens de l’instance ;
DEBOUTONS la communauté de communes Rives de Moselle de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du Juge des contentieux de la protection, le 18 décembre 2025, la minute étant signée par Madame GUETAZ, vice-présidente, et par Madame MALOYER, greffière.
La greffière La vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Juge des référés ·
- Société d'assurances ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Attraire ·
- Intérêt légitime ·
- Assignation ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Miel ·
- Expertise ·
- Open data ·
- Accident de travail ·
- Recommandation ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Comparution ·
- Rapport
- Classes ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Dépense de santé ·
- Indemnisation ·
- Souffrance ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Poste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Concept ·
- Garantie ·
- Bâtiment ·
- Contrat de construction ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Ouvrage ·
- Habitation ·
- Condition suspensive ·
- Contrats
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Durée ·
- Ordonnance
- Vernis ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Lot ·
- Investissement ·
- Qualités ·
- Défaillant ·
- Mise en état ·
- Responsabilité limitée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clôture ·
- Nantissement ·
- Bail ·
- Privilège ·
- Commandement ·
- Charges ·
- Révocation ·
- Provision ·
- Demande
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Messages électronique ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Information
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Report ·
- Société de gestion ·
- Fonds commun ·
- Jugement d'orientation ·
- Droit immobilier ·
- Management
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Obligation ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Trésorerie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Solde ·
- Syndicat
- Urssaf ·
- Ouvrier ·
- Poids lourd ·
- Chauffeur ·
- Adresses ·
- Travaux publics ·
- Indemnité ·
- Redressement ·
- Convention collective ·
- Cotisations
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.