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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 1, 20 févr. 2026, n° 25/36770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/36770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 1
N° RG 25/36770 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7VUE
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 20 février 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [E] [A] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(A.J. Totale numéro du 19/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Ayant pour conseil Me Guillaume FIOCCA, Avocat, #D1560
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Stéphanie HEBRARD
LE GREFFIER
Rita KALLAS
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 15 Janvier 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, publiquement après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en date du 11 juin 2025 ;
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires rendue le 3 octobre 2025 ;
Vu les articles 237 et 238 du code civil ;
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [G] [A]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 4] (Guinée)
ET DE
Monsieur [L] [U]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4] (Guinée)
Mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 4] (Guinée) ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 5] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 11 juin 2025 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint avec le prononcé du divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage en considération de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE et MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs [S] [U], né le [Date naissance 3] 2016, [K] [U], né le [Date naissance 4] 2019 et [N] [U], né le [Date naissance 5] 2023 à [Localité 6] au domicile de la mère ;
DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir les enfants à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi sortie d’école ou 18h00 au dimanche 18h00,
— en période de vacances scolaires : première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires avec fractionnement par quinzaine l’été de sorte que les enfants seront chez leur père la première et troisième quinzaine des vacances estivales les années paires, et la deuxième et quatrième quinzaine les années impaires ;
DIT que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci ;
DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 19h00 ;
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ;
DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance et les ramener ou faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE et MAINTIENT la pension alimentaire due par Monsieur [M] [U] à Madame [E] [A] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [S] [U], né le [Date naissance 3] 2016, [K] [U], né le [Date naissance 4] 2019 et [N] [U], né le [Date naissance 5] 2023 à [Localité 6], à la somme de 100,00 € (CENT EUROS) par mois et par enfant, soit la somme totale de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) par mois, et en tant que de besoin L’Y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2-2 du code civil cette contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par Monsieur [M] [U] à Madame [E] [A] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que Monsieur [M] [U] devra verser cette contribution directement à Madame [E] [A] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée chaque année, suivant les modalités prévues au code de la sécurité sociale ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le débiteur encourt les peines des articles 227-3, 227-4 et 227-29 du Code Pénal: 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et la fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
CONDAMNE Madame [E] [A] entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 1], le 20 Février 2026
Rita KALLAS Stéphanie HEBRARD
Greffière 1ère vice-présidente
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