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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, civil 10000 eur, 2 mars 2026, n° 25/01001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 02 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01001 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CWON
JUGEMENT CIVIL
Contentieux inférieur à 10 000 €
PARTIES :
DEMANDEUR :
Association CAMINAREM
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Pierre yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, avocats au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [Z]
né le 28 Septembre 1978 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Coralie GAY, avocat au barreau d’ALES plaidant
Madame [P] [Q] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Coralie GAY, avocat au barreau d’ALES plaidant
Les débats ont eu lieu en audience publique le 05 Janvier 2026 devant Claire SARODE, Juge, assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le deux Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat en date du 27 juillet 2023, Monsieur [E] [Z] et Madame [P] [Q] [Z] ont inscrit leurs enfants, [X] [Z] [Q] et [N] [Z] [Q], à l’école Steiner-Waldorf CAMINAREM, association loi 1901 (SIRET : [XXXXXXXXXX01]) pour l’année scolaire 2023-2024.
Le 7 mars 2024, Monsieur [E] [Z] déposait plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 5] et contre l’école CAMINAREM, dénonçant des faits d’agression sexuelle commis au préjudice de son fils, [N] [Z] [Q] par d’autres élèves de l’école.
En mai 2024, Monsieur [E] [Z] et Madame [P] [Q] [Z] ont inscrit leurs deux enfants dans un autre établissement scolaire.
Par ordonnance en date du 24 octobre 2024, le tribunal judiciaire d’ALES, suite à une requête déposée par l’établissement CAMINAREM, enjoignait Monsieur [E] [Z] et Madame [P] [Q] [Z] de payer à l’école CAMINAREM les sommes suivantes:
-3 921,60€ en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance ;
-57,40€ au titre des frais accessoires.
Monsieur [E] [Z] et Madame [P] [Q] [Z] ont formé opposition à l’injonction de payer précitée.
Par jugement en date du 20 janvier 2025, le tribunal judiciaire d’ALES a prononcé la caducité de la procédure en raison de la non comparution de l’établissement CAMINAREM.
Par exploit en date du 18 juin 2025, l’association CAMINAREM a assigné Monsieur [E] [Z] et Madame [P] [Q] [Z] devant le tribunal judiciaire d’ALES aux fins, notamment, de les voir condamner à lui verser la somme de 5 206,62 € au titre des frais de scolarité impayés.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 janvier 2026 à 9h et a été mise en délibéré au 2 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
A l’audience du 5 janvier 2026, l’association CAMINAREM sollicite le bénéfice de ses dernières écritures dans lesquelles elle demande au tribunal de concilier les parties, et à défaut de :
A titre principal :
— DECLARER la demande de l’association CAMINAREM recevable et bien fondée ;
— DEBOUTER Monsieur [E] [Z] et Madame [P] [Q] [Z] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [Z] et Madame [P] [Q] [Z] au paiement de la somme de 5 206,62 €
— CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [Z] et Madame [P] [Q] [Z] à payer à l’association CAMINAREM, la somme de 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [Z] et Madame [P] [Q] [Z] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions et au visa de l’article 1103 et suivants et 1217 du code civil, l’association CAMINAREM sollicite la condamnation de Monsieur [E] [Z] et Madame [P] [Q] [Z] à verser les frais de scolarité impayés au titre des frais de scolarité de septembre 2023 à avril 2024 inclus auxquels ils se sont contractuellement engagés, somme qu’elle fixe à 5 206,62€.
En réponse aux arguments adverses, elle affirme que le jugement en date du 20 janvier 2025 du tribunal judiciaire d’ALES n’a autorité de la chose jugée que sur la question procédurale relative à la caducité. Selon elle, ce jugement ne statue pas sur le fond et lui permet donc d’agir en justice dans le cadre de la présente procédure.
Toujours en réponse, et s’agissant de la plainte pour agression sexuelle déposé par Monsieur [E] [Z], elle s’étonne de ce qu’aucune suite judiciaire ne soit connue à ce jour et considère qu’il ne peut être déduit de cette plainte que l’école aurait manqué à ses obligations contractuelles.
A l’audience du 5 janvier 2026, Monsieur [E] [Z] et Madame [P] [Q] [Z] sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures dans lesquelles ils demandent au tribunal de concilier les parties, et à défaut de :
A titre principal :
— DÉCLARER IRRECEVABLE l’action engagée par l’association CAMINAREM à l’encontre des époux [Z] ;
— CONDAMNER l’association CAMINAREM à leur payer la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER l’association CAMINAREM aux entiers dépens
A titre subsidiaire ;
— DEBOUTER l’association CAMINAREM de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER l’association CAMINAREM à payer aux époux [Z] la somme de 8 000€ à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER l’association CAMINAREM à payer aux époux [Z] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER l’association CAMINAREM aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions et au visa de l’article 468 du code de procédure civile et 1355, 1219 et 1231-1 du code civil, ils affirment, à titre principal, que l’action de l’association CAMINAREM doit être déclarée irrecevable pour autorité de la chose jugée. Ils soutiennent ainsi que le jugement rendu le 20 janvier 2025 par le tribunal judiciaire d’ALES et qui prononce la caducité de la procédure pour défaut de comparution du demandeur interdit qu’une autre procédure soit engagée qui implique les mêmes parties et porte sur le même objet.
A titre subsidiaire, et se fondant sur les dispositions de l’article 1217, 1219 et 1231-1 du code civil, ils concluent au rejet des demandes formées par l’association CAMINAREM arguant avoir été contraints de mettre un terme au contrat les liant à elle en raison des manquements commis par l’association à ses obligations contractuelles. Ils affirment d’abord que leur fils [N] a été agressé sexuellement par un élève de l’école et au sein de l’établissement sans que ce dernier n’ait pris de mesure pour protéger leur enfant.
Ils affirment par ailleurs qu’évalué par le nouvel établissement scolaire ayant accueillis leurs enfants, le niveau scolaire de ces derniers montre des retards dans leurs apprentissages, de sorte que, selon eux, l’établissement a également manqué à ses obligations contractuelles quant au niveau scolaire attendu.
De manière générale, ils dénoncent un « pugilat » à leur encontre à l’initiative de l’association, alors que des parents usent de leur chemin privé situé à proximité de l’école pour déposer leurs enfants, ils affirment avoir subi des violences à cette occasion.
Ils sollicitent ainsi la condamnation de l’association CAMINAREM à leur verser la somme de 8 000 € de dommages-intérêts.
La décision a été mise en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ Sur la recevabilité de l’action engagée par l’association CAMINAREM :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 1355 du code civil : " L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ".
L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif. (Cass. , ass. plén., 13 mars 2009, n° de pourvoi no 08-16.033)
Selon l’article 468 du code de procédure civile : " Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure ".
La décision de caducité n’empêche pas la présentation d’une nouvelle demande. Après décision de caducité, le demandeur peut en conséquence solliciter soit le rapport de cette décision dans un délai de quinze jours, soit renouveler sa demande en introduisant une nouvelle requête (Cass. Chambre sociale 9 avril 2025, 23-17.857).
En l’espèce, par un jugement de caducité en date du 20 janvier 2025, le tribunal judiciaire d’ALES, statuant sur l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 24 octobre 2024 à l’encontre de Monsieur [E] [Z] et Madame [P] [Q] [Z] et à la requête de l’établissement ECOLE CAMINAREM, a, dans son dispositif :
— Constaté la non comparution sans motif légitime du demandeur à l’audience
— Déclaré la procédure caduque en vertu des dispositions de l’article 468 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— Rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
— Laissé les dépens à la charge du demandeur.
Le dispositif du jugement précité ne s’attache qu’à juger de la caducité de la requête déposée le 25 septembre 2024 par l’école CAMINAREM à l’encontre de Monsieur [E] [Z] et Madame [P] [Q] [Z] pour un montant de 5 348,20 € dont 5 206,62€ au titre du principal de la créance, caducité prononcée en raison de la non-comparution du demandeur, soit l’école CAMINAREM. Il ne se prononce pas sur la créance elle-même.
Par ailleurs, la caducité n’empêche pas l’introduction d’une nouvelle instance.
Ainsi, l’action de l’association CAMINAREM sera déclarée recevable.
II/ Sur la demande initiale en paiement :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code affirme que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Selon l’article 1217 du code civil, " La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ".
En l’espèce, pour solliciter le paiement, par Monsieur [E] [Z] et Madame [P] [Q] [Z], de la somme de 5 206,06€, l’association CAMINAREM verse aux débats un contrat en date du 27 juillet 2023 conclu entre elle et la " famille [B]" et concernant l’inscription de deux enfants [X] et [N]. La première page de ce document contient un encadré « engagement financier » libellé ainsi :
« En contrepartie de la scolarité de notre/nos enfants, nous nous engageons à régler les frais afférents qui comporte :
1.L’écolage annuel composé des frais de scolarité (par prélèvement automatique) d’un montant de :
La page précédente fait la mention d’un coût de scolarité annuelle de 4.435 euros pour [X] et 3.485 euros pour [N].
2.Les frais d’inscriptions annuels (par chèque/espèces lors de l’inscription) d’un montant de : 155 € (mention manuscrite)
3.Les forfaits annuels (par chèque/espèces lors de l’inscription – échelonnement possible) d’un montant de : 330 € (mention manuscrite) ".
Un échéancier sur 10 mois est également prévu par ce contrat.
En fin d’encadré, la mention suivante est indiquée : " Faits à [Localité 6], le 27 juillet 2023 " suivie des deux signatures signalées comme étant celles des père et mère des enfants. Est annexé à ce contrat un engagement financier également signé des défendeurs.
Le lien contractuel entre les parties est donc démontré, il est en outre pas contesté par les défendeurs.
Il ressort de ces pièces que les frais de scolarité (dits frais d’écolage) et autres frais annexes sont payés par prélèvement automatique.
Il est constant que les époux [Z] ont retiré leurs enfants de l’école CAMINAREM en mai 2024.
Pour autant, l’association fait état d’une absence de paiement des frais de scolarité et autre frais annexes depuis septembre 2023 jusqu’au départ des enfants, soit jusqu’en avril 2024.
Pour en justifier, l’association verse deux factures :
— une facture du 8 avril 2024 d’un montant de 4.421,60 euros pour la scolarité due de septembre à mars 2024,
— une facture du 12 avril 2024 pour le mois d’avril 2024 pour la somme de 785,02 euros au titre de la mensualité et des frais de rejet pour 16,80 euros.
Elle produit également les nombreux courriels de relance et d’échange avec Monsieur [Z] démontrant l’accroissement de la dette puisqu’à compter du 20 février 2025, les défendeurs n’ont plus procéder à aucun paiement.
Les époux [Z] ne contestent pas le montant de cette dette mais opposent l’inexécution contractuelle de la part de l’Association qui n’aurait pas pris les mesures pour protéger leur fils [N] des faits d’agressions sexuelles commis par d’autres enfants de l’école pour lesquels ils ont porté plainte le 7 mars 2024. Ils évoquent aussi un niveau d’apprentissage insuffisant dont ils se sont rendus compte lorsque leurs enfants ont changé d’école.
Pour autant, pour démontrer ce manquement aux obligations contractuelles de l’association, les époux [Z] ne versent que la plainte du 7 mars 2024. Ils versent aussi d’autres éléments mais qui n’ont pas de rapport avec le litige puisqu’ils concernent essentiellement l’utilisation de leur chemin par les parents de l’école.
Il ne peut être déduit de cette seule plainte dont les suites ne sont pas connues et qui ne se basent que sur les seules déclarations des défendeurs, une inexécution contractuelle même partielle de la part de l’Association qui permettrait aux défendeurs de s’exonérer de leur propre obligation de paiement à laquelle ils se sont engagés en vertu du contrat susmentionné.
Aucun élément n’est produit par ailleurs quant au niveau scolaire de leur fils.
Il convient donc de condamner les époux [Z] à régler la somme due à l’association.
III/ Sur la demande reconventionnelle :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code affirme que " Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public ".
Selon l’article 1217 du code civil, " la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— (L. no 2018-287 du 20 avr. 2018, art. 10) "obtenir [ancienne rédaction: solliciter]" une réduction du prix;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ".
Selon l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, pour solliciter le paiement, par l’association CAMINAREM, de la somme de 8000€ à titre de dommages et intérêts, Monsieur [E] [Z] et Madame [P] [Z] [Q] affirment que l’association a manqué à ses obligations contractuelles envers eux.
Comme indiqué supra, la seule plainte du 7 mars 2024 dont les suites données ne sont pas connues, ne permet pas de caractériser un manquement de l’Association CAMINAREM à ses obligations contractuelles et plus spécifiquement à son obligation de protection.
Par conséquent, Monsieur [E] [Z] et Madame [P] [Z] [Q] seront déboutés de leur demande indemnitaire.
IV/Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les défendeurs succombant, ils seront condamnés à verser 1.100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les époux [Z] seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort
DÉCLARE la demande de l’association CAMINAREM recevable,
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [Z] au paiement de la somme de 5.206,62 euros,
REJETTE les demandes reconventionnelles de Monsieur et Madame [Z],
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [Z] à payer la somme de 1.100 euros à l’Association CAMINAREM au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [Z] aux entiers dépens,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.
La greffière, La Présidente,
Christine TREBIER Claire SARODE
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