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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 14 janv. 2025, n° 24/01891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00344
N° RG 24/01891 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PFII
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 14 Janvier 2025
DEMANDEUR:
S.A. -PROMOLOGIS (SA [Adresse 4]), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Karine GARDIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [C] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 12 Novembre 2024
Affaire mise en deliberé au 14 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 14 Janvier 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Karine GARDIER
Copie certifiée delivrée à :
Le 14 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 08/11/2021 la SA PROMOLOGIS a donné à bail d’habitation à Madame [C] [R] un logement sis [Adresse 2].
Le logement occupé par madame [R] [C] est équipé d’une chaudière à gaz qui doit être entretenue.
L’entretien est prévu dans le cadre d’un contrat TCE et pour ce faire madame [R] [C] paye chaque mois 9,80 euros compris dans ses charges.
Madame [R] [C] a été invitée à se rapprocher du prestataire, la société PROXISERVE pour la révision annuelle.
Madame [R] [C] n’a jamais contacté la société PROXISERVE et n’a pas donné suite malgré une sommation lui ayant été adressée le 29/12/2023.
Depuis, en dépit des relances, l’entretien n’a pas été réalisé.
Par acte de commissaire de justice en date du 23/08/2024, La SA PRMOLOGIS a assigné Madame [R] [C] d’avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Elle entend voir à titre principal:
prononcer la résiliation du bail consenti à madame [R] [C] le 08/11/2021,ordonner l’expulsion de madame [R] [C] et celle de tous occupants de son chef avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer et charges actuel, et condamner madame [R] [C] à lui payer ladite indemnité jusuqu’à son départ effectif,condamner madame [R] [C] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Madame [R] [C] n’a pas comparu.
La SA PROMOLOGIS maintient ses demandes et souligne que Madame [R] [C] paye régulièrement ses loyers et charges.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.
La décision a été mise en délibéré au 14/01/2025par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
Il résulte des pièces produites que les dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 et de la loi du 29 juillet 1998 relatives à la lutte contre les exclusions ont été respectées, le représentant de l’Etat et la CCAPEX ayant été saisi dans les délais prévus par ces dispositions.
Sur le fond :
L’article 7e) de l Loi du 6 juillet 1989, dispose que : « le locataire est obligé De permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6. Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris ».
Par ailleurs, l’article 9 du contrat de bail stipule que « .l’inexécution par le locataire de l’une quelconque des obligations lui incombant autorise la SA PROMOLOGIS en agir en résiliation judiciaire du bail »
En l’espèce, Madame [R] [C] avait donc l’obligation légale et contractuelle de laisser pénétrer chez elle les intervenants de la société prestataire pour qu’ils puissent exécuter les travaux d’entretien annuels sur la chaudière à gaz.
Elle ne démontre pas qu’elle a honoré son obligation légale et contractuelle malgré relances et sommation.
Outre le fait que l’absence d’entretien peut représenter un danger pour elle-même et les autres locataires, elle n’a pas respecté ses obligations de locataire (prévues par la Loi et le Contrat de bail).
En conséquence, il conviendra de prononcer la résiliation du bail liant madame [R] [C] et la SA PROMOLOGIS à compter de l’assignation et de juger qu’à défaut par Madame [R] [C] d’avoir libéré les lieux loués, DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Par ailleurs, madame [R] [C] sera condamnée à payer à la SA PROMOLOGIS une indemnité mensuelle d’occupation, d’un montant égal à celui du loyer et charges actuel, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.
Sur l’exécution provisoire
Tenant la nature de l’affaire, il conviendra de dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, et de rappeler qu’elle est de droit.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est tenue aux dépens, il conviendra donc de condamner Madame [R] [C] au paiement des entiers dépens,
Selon l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et en l’espèce il y aura lieu de condamner Madame [R] [C] à payer à la SA PROMOLOGIS, la somme de 800 euros, pour les frais irrépétibles qui ont été nécessaires à sa défense.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PAR JUGEMENT RENDU PUBLIQUEMENT, TENU À DISPOSITION DU PUBLIC AU GREFFE, ET REPUTE CONTRADICTOIRE, EN PREMIER RESSORT,
JUGE recevable et bien fondée la SA PRMOLOGIS en son action,
PRONONCE la résiliation du bail d’habitation liant madame [R] [C] et la SA PROMOLOGIS à compter de l’assignation.
JUGE qu’à défaut par Madame [R] [C] d’avoir libéré les lieux loués, DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNE Madame [R] [C] à payer à la SA PROMOLOGIS, à compter de la résiliation du bail, une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer et charges actuel, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.
JUGE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, et rappelle que celle-ci est de droit,
CONDAMNE madame [R] [C] aux entiers dépens de l’instance,
DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ LES JOUR, MOIS ET AN [Localité 6]-INDIQUÉS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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