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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram cg fond, 2 déc. 2025, n° 25/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 5]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00412 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJY6
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 02 Décembre 2025
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.D.C. LA RESIDENCE L’ECRIN
DEFENDEUR(S) :
Société POVIMMO
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le DEUX DECEMBRE
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 30 Septembre 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LA RESIDENCE [8], sise [Adresse 2]
représenté par son Syndic le Cabinet IMMO DE FRANCE [Localité 10] ILE DE FRANCE, Société par actions simplifiée au capital de 23.486.519,79 euros, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° B 529 196 412, dont le siége social est [Adresse 4], représenté par ses dirigeants légaux domiciliés audit siége en cette qualité.
représenté par Me Nadia MOGAADI, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES.
ET :
DEFENDEUR(S) :
SOCIÉTÉ POVIMMO
Société par actions simplifiée au capital de 50.000 euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n°838 662 658, dont le siége social est situé au [Adresse 1], prise en la personne de son représentant legal domicilié audit siege en cette qualité.
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La SAS POVIMMO est propriétaire de divers lots de copropriété situés [Adresse 3].
Le 3 juillet 2025, le [Adresse 13], représenté par son syndic, la SAS IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, a fait assigner la SAS POVIMMO devant le Tribunal de proximité de Rambouillet aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner la SAS POVIMMO à lui payer les sommes de :
7574,47 € au titre des charges impayées au 2ème trimestre 2025, frais inclus au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,1000 € à titre de dommages et intérêts,2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 septembre 2025, lors de laquelle le [Adresse 13], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile. Il précise néanmoins que des règlements sont intervenus depuis l’assignation, de sorte qu’il se désiste d’une partie de ses demandes, ne maintenant que celles relatives aux dommages et intérêts et article 700 du code de procédure civile.
Citée par acte remis à domicile, la SAS POVIMMO ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LE DÉSISTEMENT PARTIEL
L’article 394 du code de procédure civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 précise que le désistement d’instance n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, qui n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Enfin, l’article 397 du même code dispose que l’acceptation est exprès ou implicite.
En l’espèce, le demandeur se désiste de sa demande au titre des charges et frais, avant toute présentation de moyens de défense ou fin de non-recevoir. Il conviendra donc de constater le désistement partiel d’instance.
II. SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, le [Adresse 12][Adresse 6] ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi de la défenderesse, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu’il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d’ores et déjà indemnisé par l’allocation d’intérêts moratoires par application de l’article 1231-6 du code civil.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS POVIMMO qui est responsable de la saisine du Tribunal, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La SAS POVIMMO, condamnée aux dépens, sera condamnée au paiement de la somme de 800 €
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement parfait du [Adresse 11] [Adresse 9], représenté par son syndic, la SAS IMMO DE FRANCE [Localité 10] ILE DE FRANCE, de ses demandes en paiement des charges de copropriété et frais des articles 10 et 19 de la loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 de la loi du 17 mars 1967 à l’encontre de la SAS PIVIMMO ;
DÉBOUTE le [Adresse 11] [Adresse 9], représenté par son syndic, la SAS IMMO DE FRANCE [Localité 10] ILE DE FRANCE, de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS POVIMMO à verser au [Adresse 11] [Adresse 7]ECRIN, représenté par son syndic, la SAS IMMO DE FRANCE [Localité 10] ILE DE FRANCE, la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS POVIMMO aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 2 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la Présidente et par le Greffier.
Le Greffier La Présidente
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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