Désistement 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, election professionnelle, 17 déc. 2024, n° 24/04766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | FRANCE TRAVAIL - DIRECTION REGIONALE IDF, CGT DES PERSONNELS DE POLE EMPLOI IDF c/ Syndicat CFDT POLE EMPLOI IDF, ETABLISSEMENT PUBLIC, Syndicat |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Élection professionnelle
N° du dossier : N° RG 24/04766 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZI4P
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024
MINUTE N° 24/00163
— ---------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président
Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM
DÉBATS :
Audience publique du 12 Novembre 2024
Affaire mise en délibéré au 17 DECEMBRE 2024
JUGEMENT :
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 17 DECEMBRE 2024 par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président assisté(e) de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier
ENTRE :
Syndicat CGT DES PERSONNELS DE POLE EMPLOI IDF, dont le siège social est sis [Adresse 60]
représentée par Me Clément BONNIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 250
ET :
ETABLISSEMENT PUBLIC FRANCE TRAVAIL – DIRECTION REGIONALE IDF, dont le siège social est sis [Adresse 59]
représentée par Me Dorian MOORE, avocat au barreau de Hauts – DE-Seine, substitué par Me Laurent KASPEREIT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Syndicat FO POLE EMPLOI IDF, dont le siège social est sis [Adresse 58]
non comparante, ni représentée
Syndicat SNU POLE EMPLOI IDF, dont le siège social est sis [Adresse 58]
non comparante, ni représentée
Syndicat CFTC POLE EMPLOI IDF, dont le siège social est sis [Adresse 58]
non comparante, ni représentée
Syndicat CFDT POLE EMPLOI IDF, dont le siège social est sis [Adresse 58]
non comparante, ni représentée
Syndicat SNAP POLE EMPLOI IDF, dont le siège social est sis [Adresse 58]
non comparante, ni représentée
Syndicat CGC POLE EMPLOI IDF, dont le siège social est sis [Adresse 58]
non comparante, ni représentée
Syndicat ASPE POLE EMPLOI IDF, dont le siège social est sis [Adresse 58]
non comparante, ni représentée
Syndicat FORCE OUVRIERE OSDD 75, dont le siège social est sis [Adresse 55]
non comparante, ni représentée
Syndicat FORCE OUVRIERE OSDD 77, dont le siège social est sis [Adresse 39]
non comparante, ni représentée
Syndicat FORCE OUVRIERE OSDD 78, dont le siège social est sis [Adresse 96]
non comparante, ni représentée
Syndicat FORCE OUVRIERE OSDD 92, dont le siège social est sis [Adresse 77]
non comparante, ni représentée
Syndicat FORCE OUVRIERE OSDD 93, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Syndicat FORCE OUVRIERE OSDD 94, dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Madame [KF] [UU], demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Monsieur [FK] [JK], demeurant [Adresse 53]
non comparant, ni représenté
Madame [CK] [DD], demeurant [Adresse 32]
non comparante, ni représentée
Madame [ME] [VX], demeurant [Adresse 74]
non comparante, ni représentée
Madame [JL] [JN], demeurant [Adresse 97]
non comparante, ni représentée
Madame [ET] [ZB], demeurant [Adresse 55]
non comparante, ni représentée
Monsieur [HC] [B], demeurant [Adresse 94]
comparant en personne
Monsieur [CM] [TC] [UF], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Madame [VP] [AE], demeurant [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
Madame [IL] [VI], demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Monsieur [OM] [FK], demeurant [Adresse 45]
non comparant, ni représenté
Madame [H] [DK], demeurant [Adresse 68]
non comparante, ni représentée
Monsieur [OM] [O], demeurant [Adresse 26]
non comparant, ni représenté
Monsieur [UX] [YF], demeurant [Adresse 44]
non comparant, ni représenté
Madame [DG] [VZ], demeurant [Adresse 52]
non comparante, ni représentée
Madame [GG] Chez Mme. [VK] [AX], demeurant [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
Monsieur [TA] [WH], demeurant [Adresse 21]
non comparant, ni représenté
Madame [HD] [L], demeurant [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
Madame [TF] [WV], demeurant [Adresse 89]
non comparante, ni représentée
Madame [TU] [J], demeurant [Adresse 48]
non comparante, ni représentée
Madame [MH] [IO], demeurant [Adresse 91]
non comparante, ni représentée
Monsieur [P] [F], demeurant [Adresse 46]
non comparant, ni représenté
Madame [MF] [HP], demeurant [Adresse 85]
non comparante, ni représentée
Madame [EY] [LR], demeurant [Adresse 65]
non comparante, ni représentée
Monsieur [PK] [YH], demeurant [Adresse 90]
non comparant, ni représenté
Syndicat CGT FO DES OSDD DES HAUTS-DE-SEINE 92 – UNION LOCALE, dont le siège social est sis [Adresse 77] (partie intervenante)
représentée par Me Mélanie GSTALDER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0219
Syndicat CSE, dont le siège social est sis [Adresse 42]
représentée par Me Mélanie GSTALDER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0219
Madame [PJ] [UD], demeurant [Adresse 82]
non comparante, ni représentée
Monsieur [YU] [DY], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [TU] [ZP], demeurant [Adresse 72]
non comparante, ni représentée
Madame [EV] [ZD], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Madame [NR] [W], demeurant [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
Monsieur [HC] [JJ], demeurant [Adresse 28]
non comparant, ni représenté
Madame [ET] [AM], demeurant [Adresse 64]
non comparante, ni représentée
Madame [CP] [UB], demeurant [Adresse 80]
non comparante, ni représentée
Monsieur [BT] [NC], demeurant [Adresse 51]
non comparant, ni représenté
Monsieur [TA] [SJ], demeurant [Adresse 43]
non comparant, ni représenté
Monsieur [TO] [TY], demeurant [Adresse 78]
non comparant, ni représenté
Madame [CL] [JY], demeurant [Adresse 57]
non comparante, ni représentée
Madame [EC] [AZ], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Madame [C] [HY], demeurant [Adresse 98]
non comparante, ni représentée
Madame [GX] [EB], demeurant [Adresse 86]
non comparant, ni représenté
Madame [JI] [XA], demeurant [Adresse 83]
non comparant, ni représenté
Monsieur [TZ] [FI], demeurant [Adresse 49]
non comparant, ni représenté
Monsieur [RX] [YW], demeurant [Adresse 25]
non comparant, ni représenté
Madame [XW] [PZ], demeurant [Adresse 31]
non comparante, ni représentée
Monsieur [UI] [HZ], demeurant [Adresse 24]
non comparant, ni représenté
Madame [Y] [ZS] [YP], demeurant [Adresse 99]
non comparante, ni représentée
Monsieur [WL] [TR], demeurant [Adresse 23]
non comparant, ni représenté
Monsieur [RV] [T], demeurant [Adresse 69]
non comparant, ni représenté
Monsieur [E] [DE], demeurant [Adresse 37]
non comparant, ni représenté
Madame [UA] [XC], demeurant [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
Monsieur [PD] [NB], demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
Monsieur [PD] [U], demeurant [Adresse 30]
non comparant, ni représenté
Monsieur [FR] [IM], demeurant [Adresse 16]
non comparant, ni représenté
Madame [PS] [XJ], demeurant [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
Madame [GK] [SL], demeurant [Adresse 95]
non comparante, ni représentée
Monsieur [FS] [AY], demeurant [Adresse 36]
non comparant, ni représenté
Madame [LS] [BR], demeurant [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
Monsieur [SG] [VB], demeurant [Adresse 38]
non comparant, ni représenté
Monsieur [UM] [HO], demeurant [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
Madame [TH] [GJ], demeurant [Adresse 92]
non comparante, ni représentée
Monsieur [BB] [HU], demeurant [Adresse 76]
non comparant, ni représenté
Madame [WN] [BU], demeurant [Adresse 66]
non comparante, ni représentée
Madame [BA] [JZ], demeurant [Adresse 54]
non comparante, ni représentée
Madame [XW] [R], demeurant [Adresse 75]
non comparante, ni représentée
Madame [YB] [EP], demeurant [Adresse 84]
non comparante, ni représentée
Madame [ND] [GE], demeurant [Adresse 40]
non comparante, ni représentée
Madame [RI] [KW], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [NE] [RN], demeurant [Adresse 61]
non comparant, ni représenté
Monsieur [X] [FL], demeurant [Adresse 50]
non comparant, ni représenté
Monsieur [K] [AH], demeurant [Adresse 73]
non comparant, ni représenté
Monsieur [Z] [OP], demeurant [Adresse 12]
non comparant, ni représenté
Monsieur [A] [XY], demeurant [Adresse 70]
non comparant, ni représenté
Madame [YB] [IN], demeurant [Adresse 56]
non comparante, ni représentée
Monsieur [FN] [GD], demeurant [Adresse 18]
non comparant, ni représenté
Monsieur [HB] [TM], demeurant [Adresse 88]
non comparant, ni représenté
Monsieur [HV] [V], demeurant [Adresse 67]
non comparant, ni représenté
Monsieur [M] [ST], demeurant Chez M. et Mme. [MG] – [Adresse 81]
non comparant, ni représenté
Monsieur [XR] [OO], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [I] [RG], demeurant [Adresse 71]
non comparante, ni représentée
Madame [LK] [BV], demeurant [Adresse 47]
non comparante, ni représentée
Monsieur [D] [SV], demeurant [Adresse 93]
non comparant, ni représenté
Madame [KU] [N], demeurant [Adresse 87]
non comparante, ni représentée
Madame [G] [ZI], demeurant [Adresse 79]
non comparante, ni représentée
Monsieur [ON] [NS], demeurant [Adresse 34]
non comparant, ni représenté
Monsieur [DH] [KV], demeurant [Adresse 35]
non comparant, ni représenté
Monsieur [GW] [GE], demeurant [Adresse 33]
non comparant, ni représenté
Madame [XH] [DF], demeurant [Adresse 29]
non comparante, ni représentée
Madame [UO] [RS], demeurant [Adresse 62]
non comparante, ni représentée
Madame [XT] [BS], demeurant [Adresse 41]
non comparante, ni représentée
Monsieur [NT] [S], demeurant [Adresse 63]
non comparant, ni représenté
Copie exécutoire délivrée à : Me Clément BONNIN, Me Mélanie GSTALDER, Me Dorian MOORE
Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR
Le 17 DECEMBRE 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 18 mars 2024, le syndicat CGT des personnels de Pôle emploi Ile de France a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny statuant en matière de contentieux des élections professionnelles de convoquer 106 défendeurs dont France Travail Ile de france et le syndicat FO OSDD 92 aux fins de faire annuler les opérations électorales conduites les 29 février et 1er mars 2024 par la direction de France Travail Ile de France dans le cadre du comité social et économique (CSE) portant sur la désignation de 7 représentants de proximité; de faire juger qu’une nouvelle désignation par le CSE doit permettre d’attribuer 3 sièges complémentaires à la CGT portant ainsi le nombre total de ses sièges à 11; de mettre à la charge de la Direction régionale de France Travail Ile de France la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience du 12 novembre 2024, le syndicat CGT des personnels de Pôle emploi Ile de France expose que par accord du 5 avril 2019 sur le renouveau des instances de représentation du personnel à Pôle emploi, le nombre total de représentants de proximité au sein de Pôle emploi Ile de France a été fixé à 90. Qu’à l’occasion d’un CSE extraordinaire qui s’est tenu le 18 janvier 2024, 83 postes de représentants de proximité ont été pourvus sur 90. Que sur ces 83 postes, 8 ont été attribués à des candidats présentés par la CGT. Que sur les 7 postes restant à pourvoir lors d’un CSE ordinaire qui s’est tenu le 1er mars 2024, aucun n’a été attribué à un candidat présenté par la CGT. Que lors des réunions du CSE des 27 juin puis du 27 août 2024, il a été procédé aux remplacements de représentants de proximité quittant leurs fonctions par d’autres salariés ayant la même appartenance syndicale.
Le syndicat CGT des personnels de Pôle emploi Ile de France estime que 11 sièges de représentants de proximité auraient dû lui être attribués et non 8. Elle soulève l’irrecevabilité de l’intervention volontaire du syndicat FO OSDD 92 car selon ses statuts, le bureau de ce syndicat n’est pas compétent pour donner un quelconque mandat afin d’agir en justice. Il expose qu’au jour de l’introduction de la requête, aucun procès-verbaux des réunions des CSE dont les délibérations sont contestées n’avait été porté à la connaissance du syndicat requérant, si bien qu’il ne peut se voir opposer l’expiration d’un quelconque délai. Que par ailleurs, le 16 mars étant un samedi, le délai de recours était prorogé au 18 mars 2024, jour du dépôt de la requête.
Le syndicat CGT des personnels de Pôle emploi Ile de France fait valoir que dès lors que la CGT dispose de 11,76% des élus titulaires au CSE, elle doit disposer de 11,76 % des 90 sièges de représentants de proximité soit 11 sièges par arrondi à l’entier supérieur et non 8 comme cela lui a été attribué à l’issue des CSE du 18 janvier 2024 puis du 1er mars 2024. Elle fait valoir que la “carence “ a été décrétée de façon artificielle par les modalités de vote qui n’ont pas permis que des candidatures nouvelles puissent être proposées lors du constat d’une insuffisance de candidatures déclarées sur un territoire précis. Elle précise que l’avenant du 11 octobre 2023 à l’accord du 5 avril 2019 prévoit que l’entente entre les organisations syndicales n’est pas une simple option mais bien un impératif pour que la répartition proportionnelle s’applique dans le cadre des désignations en CSE par un vote majoritaire. Qu’ainsi, en l’absence de concertation et alors qu’il avait présenté 22 candidatures, soit davantage que les 11 postes auxquels il peut prétendre, aucune difficulté liée à l’absence de candidatures sur certains périmètres ne peut donc lui être opposée.
Par conclusions soutenues oralement à cette même audience, France Travail sollicite sa mise hors de cause au motif que la délégation du personnel du CSE de France Travail Ile de France est seule compétente pour procéder à la désignation des représentants de proximité. A titre subsidiaire, France Travail demande le débouté du syndicat CGT au motif qu’une carence a été constatée et que celle -ci devait être appréciée au regard de l’ensemble des candidatures présentées par les organisations syndicales sur le périmètre en cause et non pas au regard du nombre de candidatures présentées par un seul syndicat. Elle solicite à titre reconventionnel une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’intervention volontaire déposées et soutenues oralement à cette même audience, le syndicat CGT FO des OSDD des Hauts de Seine 92 soulève l’irrecevabilité de la requête au motif qu’elle serait hors délai. Il précise qu’il s’agit d’un dispositif hybride permettant la proportionnalité mais que s’il y a une carence, le système majoritaire s’applique pour les postes vacants. Il expose que la désignation des représentants de proximité a été organisée le 18 janvier 2024. Que conformément à l’article 4.4.2.2, le CSE a délibéré sur les modalités du vote et que la majorité a voté pour une élection respectant le réglement intérieur à savoir un vote à la majorité, qui se déroule entité par entité. Que la CGT aurait souhaité l’organisation d’un second tour, ce qui n’a pas recueilli la majorité des voix.
Les autres parties bien que convoqués n’ont pas comparu à cette audience; la décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Il n’y a pas lieu de mettre hors de cause France Travail Ile de France qui est concernée par les élections litigieuses et dont le dirigeant préside le CSE, laquelle instance de représentation du personnel a procédé à la désignation des représentants de proximité.
Il convient de recevoir le syndicat CGT FO des OSDD des Hauts de Seine 92 en son intervention volontaire au vu des pièces communiquées par ce syndicat qui confirme son intérêt à agir dans le présent litige.
Il convient de rejeter l’exception d’irrecevabilité tirée du motif que la requête aurait été déposée hors délai. En effet, l’article 642 du code de procédure civile prévoit que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Qu’en l’espèce, le délai de 15 jours prévu à l’article R 2314-24 du code du travail afin de contester les opérations électorales du 1er mars 2024, lequel aurait dû expirer normalement le samedi 16 mars 2024, a été prorogé au lundi 18 mars, date du dépôt de la requête.
Sur le fond,
L’article 4.4.2.1 de l’accord du 11 octobre 2023 prévoit que le nombre de sièges de représentants de proximité obtenu par chaque organisation syndicale doit être proportionnel au nombre de titulaires obtenu par chacune d’entre elles dans la composition de la représentation du personnel (titulaires) au CSE, sauf en cas de carence. A cet effet, les organisations syndicales s’entendent préalablement à l’organisation de la désignation.
L’article 4.4.2.2 du même accord prévoit que les membres titulaires du CSE, réunis en instance plénière, procèdent à la désignation des représentants de proximité, selon les modalités de scrutin déterminées préalablement par résolution du CSE prise à la majorité des titulaires présents, dans le respect des modalités du 4.4.2.1. Si un siège de représentant de proximité n’est pas pourvu à l’issue de cette désignation, il peut être procédé à une désignation complémentaire dans les conditions ci-dessus définies après inscription de ce point à l’ordre du jour.
En l’espèce, la désignation des représentants de proximité a été organisée le 18 janvier 2024. Il ressort de la lecture du PV du 18 janvier 2024, page 10 à 15, que le CSE a délibéré sur les modalités du vote et que la majorité des élus a voté pour une élection respectant le réglement intérieur à savoir un vote à la majorité, qui se déroule entité par entité. La CGT aurait souhaité l’organisation d’un second tour, ce qui n’a pas recueilli la majorité des voix.
Il ressort des opérations de vote du 18 janvier 2024 qu’aux termes de celles-ci, l’employeur a constaté une carence pour 7 postes. Que par ailleurs, si la CGT avait effectivement présenté 22 candidats, elle n’avait présenté aucun candidat dans le 77 ou le 92.
Il ressort des opérations de vote du 1er mars 2024, que conformément aux articles précités 4.4.2.1 et 4.4.2.2 de l’accord du 11 octobre 2023, les élus ont voté sur la désignation des 7 représentants de proximité, sans avoir à respecter la proportionnalité de titulaires au CSE de chacune des organisations syndicales en raison de la carence constatée le 18 janvier 2024.
Dès lors, toutes les organisations syndicales ont pu présenter des candidats sur les 7 postes à pourvoir et ce sont les élus qui ont voté pour les désigner.
Il convient, en conséquence, de débouter le syndicat CGT des personnels de Pôle emploi Ile de France de sa demande d’annulation.
L’équité ne nécessite pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sans frais.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Rejette les demandes d’irrecevabilité et de mise hors de cause,
Reçoit le syndicat CGT FO des OSDD des Hauts de Seine 92 en son intervention volontaire,
Déboute le syndicat CGT des personnels de Pôle emploi Ile de France de toutes ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
SANS FRAIS.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 17 DECEMBRE 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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