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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 16 févr. 2026, n° 25/00828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-BRIEUC
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00072
N° RG 25/00828 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F2JS
Le 16 FEVRIER 2026
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE lors des débats et Madame CHEVREL lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 27 Octobre 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 05 janvier 2026 et prorogée au 16 FEVRIER 2026
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le seize Février deux mil vingt six
ENTRE :
S.A. ARMORIQUE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [Q] [J], directrice d’agence
ET :
Madame [Y] [B], demeurant [Adresse 3]
Comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 14 décembre 2020, la Société Anonyme (S.A) d’Habitations à Loyer Modéré (HLM) D’ARMORIQUE a donné en location à Madame [Y] [B] et Madame [R] [N] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 413,04 € outre une provision sur charges de 30,41 € par mois, soit un loyer total de 443,45 €.
Le bail a été transféré au profit de Madame [Y] [B], seule, suivant un avenant en date du 9 juin 2021, à effet au 9 septembre 2021.
Un commandement de payer la somme de 1 119,93 € en principal, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a été délivré à Madame [Y] [B] le 8 janvier 2025 (acte déposé à l’étude).
Par acte en date du 27 mars 2025, la S.A HLM ARMORIQUE HABITAT a fait assigner Madame [Y] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, aux fins de :
— CONSTATER L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE au profit du requérant,
— CONSTATER LA RESILIATION de l’engagement de location consenti à Madame [Y] [B],
— ORDONNER L’EXPULSION IMMEDIATE DES LIEUX LOUES de Madame [Y] [B], ainsi que de celle de tous occupants de son chef et dire qu’il sera procédé par tous moyens et notamment si besoin est avec le concours de la force publique,
— AUTORISER la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde meuble du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra.
— CONDAMNER le défendeur à lui payer le montant des loyers et charges dus à hauteur de la somme de 1 503,87 €, sauf à parfaire ou à diminuer selon décompte qui sera fourni lors des débats.
— CONDAMNER le défendeur à lui payer une somme mensuelle égale au loyer actuel et aux charges à titre d’indemnités d’occupation jusqu’à complète libération des lieux, outre revalorisation légale.
— ORDONNER sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant recours et sans caution, eu égard au caractère incontestable de créance, à son importance, et à son ancienneté.
— CONDAMNER le défendeur à payer la somme de 300 €, à titre de participation aux frais et honoraires exposés en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER sur le fondement de l’article 696 du Code de Procédure Civile, le défendeur au paiement des dépens de l’instance et de ses suites, comprenant notamment le coût du commandement de payer déjà signifié, de l’assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la procédure.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 octobre 2025.
À cette date, la S.A. ARMORIQUE HABITAT, représentée par Madame [J], a maintenu l’ensemble de ses demandes en précisant que sa créance s’élevait désormais à la somme de 5 441,77 €, suivant décompte arrêté au 14 octobre 2025.
Madame [J] a précisé que la locataire était toujours dans les lieux mais qu’il avait été convenu d’un rendez-vous, fixé au 4 novembre 2025, pour établir l’état des lieux de sortie et organiser la restitution des clés du logement.
Madame [Y] [B] a comparu.
Elle a exposé qu’elle avait eu des problèmes de santé et qu’elle avait été placée en congé maladie du mois de septembre au mois de décembre 2024 ; que ses indemnités Pôle Emploi étaient diminuées du fait de retenues ; qu’elle avait établi un dossier de surendettement et qu’elle allait déposer une demande FSL ; qu’elle allait être hébergée par sa famille et qu’elle allait restituer les lieux le 4 novembre 2025.
Le diagnostic social et financier a été transmis au greffe de la juridiction.
Il a confirmé les éléments exposés à l’audience.
Le signalement de l’impayé a été adressé à la CCAPEX et à la Caisse d’Allocations Familiales par LRAR le 11 décembre 2024 et l’assignation aux fins d’expulsion a été notifiée au Préfet le 31 mars 2025.
EXPOSE DU MOTIF
Sur la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer
Lors de la rédaction du contrat, les parties ont convenu qu’à défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non versement du dépôt de garantie, et 2 mois après un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Il ressort des pièces versées aux débats que le commandement de payer délivré le 8 janvier 2025, rappelant la clause résolutoire du bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, n’a pas permis le recouvrement de la totalité des loyers impayés dans les deux mois de la signification de l’acte.
Madame [Y] [B] ne conteste pas les griefs énoncés concernant la dette locative et n’a pas justifié la régularisation des impayés dans le délai imparti.
Il convient dès lors de constater la résiliation du bail à compter du 9 mars 2025.
L’absence de reprise intégrale du loyer courant (rejet des prélèvements « provision insuffisante » depuis le mois de novembre 2024) et l’absence de ressources suffisantes et d’informations précises sur la situation financière actuelle de Madame [Y] [B] ne permettent pas d’envisager l’octroi de délais de paiement, même d’office, pour lui permettre de régler l’arriéré dans un délai de 36 mois (délai maximum pouvant être accordé par le tribunal).
L’arriéré locatif sera, le cas échéant, rééchelonné par la commission de surendettement.
Pour les mêmes motifs, il n’est pas envisageable de suspendre les effets de la clause résolutoire du bail.
En toute hypothèse, il convient de relever que Madame [Y] [B] a pris l’engagement de restituer les lieux, manifestant ainsi sa volonté de mettre un terme au bail et à l’aggravation de sa dette locative.
Par conséquent, à défaut de restitution des lieux dans les délais exposés à l’audience, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [Y] [B] et de tous occupants de son chef, au plus tard deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours éventuel de la force publique et conformément au dispositif ci-dessous.
Dans cette hypothèse, il conviendra également, si besoin, d’autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meuble au choix de la S.A. ARMORIQUE HABITAT, aux frais et risques de Madame [Y] [B].
Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation
À la date de l’audience, l’arriéré locatif s’élevait à 5 441,77 € en principal au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 14 octobre 2025.
Madame [Y] [B] sera donc condamnée à payer à la S.A. ARMORIQUE HABITAT la somme de 5 441,77 € au titre de l’arriéré locatif.
Par ailleurs, Madame [Y] [B], devenue occupante sans droit ni titre, sera condamnée à verser à la S.A. ARMORIQUE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer et charges en cours, soit la somme de 520,12 € par mois à compter du 15 octobre 2025 (pour tenir compte du décompte ci-dessus) et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés.
Sur les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, Madame [Y] [B] sera condamnée à verser à la S.A. ARMORIQUE HABITAT la somme de 50 € au titre de ses frais exposés à l’occasion de la présente instance, non compris dans les dépens par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie qui succombe supporte les dépens.
Ceux-ci seront mis à la charge de Madame [Y] [B], comprenant notamment le coût du commandement de payer du 8 janvier 2025.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 9 mars 2025 ;
DIT qu’à défaut d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 2] au plus tard deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévus par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé à l’expulsion de Madame [Y] [B] tant de sa personne que de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
DIT que la S.A. ARMORIQUE HABITAT sera autorisée à faire procéder à la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meuble à son choix, aux frais et risques de Madame [Y] [B] ;
CONDAMNE Madame [Y] [B] à payer à la S.A. ARMORIQUE HABITAT la somme de 5 441,77 € au titre de l’arriéré locatif selon le décompte arrêté au 14 octobre 2025 ;
CONDAMNE Madame [Y] [B] à verser à la S.A. ARMORIQUE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges en cours, soit la somme de 520,12 € par mois, à compter du 15 octobre 2025 (pour tenir compte du décompte ci-dessus) et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNE Madame [Y] [B] à verser à la S.A. ARMORIQUE HABITAT une somme de 50 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [Y] [B] aux dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer en date du 8 janvier 2025.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 16 février 2026.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par dépôt en case
à S.A. ARMORIQUE HABITAT
— 1 CCC par LS/
à [Y] [B]
— 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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