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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 5 sept. 2025, n° 20/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
N° RG 20/00056 – N° Portalis DBYH-W-B7E-JOB4
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [B] [W]
Assesseur salarié : M. [E] [P]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
la société [16]
venant aux droits de la société [8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, substitué par Me Julie SEGOND, avocats au barreau de MARSEILLE
MISE EN CAUSE :
[15]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [O] [Z], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 15 janvier 2020
Convocation(s) : 05 mai 2025
Débats en audience publique du : 24 juin 2025
MISE A DISPOSITION DU : 05 septembre 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 05 septembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [R] a été embauché par la société [8] (« [7] ») en contrat à durée indéterminé signé le 19 février 2010, en qualité de Directeur Régional des ventes.
Le 23 juillet 2014, la société [7] a complété une déclaration d’accident du travail s’agissant de faits survenus le 18 juillet 2014 à l’aéroport de [Localité 18] [Localité 20] ainsi décrits : « au retour d’un déplacement, le salarié a fait un malaise au moment de récupérer ses bagages. Le collègue avec qui il a voyagé a alors informé les hôtesses qui ont appelé les pompiers. Ces derniers ont pris en charge le collaborateur suite à son malaise ».
Le certificat médical initial établi le 18 juillet 2014 par le docteur [D] au [13] [Localité 17] fait état des éléments suivants : « malaise vagal, crise d’angoisse aiguë, idées de suicide, épuisement, burn-out », et prescrit un arrêt jusqu’au 17 août 2014.
Une enquête a été diligentée par la [15]. La [15] a notifié à l’assuré un refus de prise en charge par courrier du 16 octobre 2014.
Suivant recours de l’assuré contre cette décision, le Tribunal des affaires de la sécurité sociale de Grenoble a reconnu l’origine professionnelle de l’accident du 18 juillet 2014, en raison de l’absence de décision de la [15] intervenu dans le délai réglementaire, par jugement définitif du 15 juin 2017.
Par décision du 13 novembre 2017, la [15] a notifié à l’assuré la consolidation de son état de santé fixée au 14 août 2017.
Le 19 décembre 2018, la [15] a notifié à M. [C] [R] qu’un taux d’incapacité permanente de 32% (25% de taux médical et 7% de taux socio-professionnel) lui était attribué, compte tenu de son « syndrome anxiodépressif avec retentissement fonctionnel moyen ».
Parallèlement, le 19 mars 2018, le médecin du travail déclaré M. [C] [R] inapte à l’issue de sa visite de reprise. Selon courrier du 24 avril 2018, la société [7] a notifié à l’intéressé son licenciement pour inaptitude.
Par jugement en date du 19 janvier 2023, le tribunal a notamment :
Dit que l’accident du travail dont M. [C] [R] a été victime le 18 juillet 2014 est dû à une faute inexcusable de la société [8], son employeur,Ordonné une expertise judiciaire aux fins de déterminer le préjudice subi, aux frais avancés de la [11],[Localité 9] à M. [C] [R] une provision d’un montant de 5.000 €,Réservé les dépens,
Par un arrêt du 15 octobre 2024, la Cour d’appel de Grenoble a confirmé la décision du tribunal judiciaire tout en complétant la mission de l’expert par l’évaluation du déficit fonctionnel permanent.
Le 20 janvier 2025, le docteur [B] [N] a rédigé son rapport d’expertise.
L’affaire a été rappelée en dernier lieu à l’audience du 24 juin 2025.
Aux termes de ses conclusions après expertise développées oralement lors de l’audience par son conseil, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, Monsieur [C] [R] demande au tribunal de :
FIXER les préjudices subis par Monsieur [R] à la suite de la faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail du 18 juillet 2014 comme suit :- Déficit fonctionnel permanent : 14.040 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel : 6.662,70 €
— Souffrances endurées : 10.000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 2.000 €
— Préjudice esthétique permanent : 2.000 €
— Préjudice d’agrément : 10.000 €
— Préjudice sexuel : 8.000 €
TOTAL : 52.702,70 €
Dont à déduire la somme de 5.000 € perçue à titre de provision,
CONDAMNER la société [16] aux entiers dépens,CONDAMNER la société [16] à verser à Monsieur [R] une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions après expertise, développées oralement lors de l’audience par son conseil, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la société [16], venant aux droits de la société [8], demande au tribunal de :
JUGER que le montant de l’indemnisation qui pourrait être allouée à Monsieur [R] ne saurait excéder le montant des préjudices justifiés, soit la somme totale de 31.491,30 €, à laquelle il convient de déduire l’indemnité provisionnelle versée à hauteur de 5.000 €,En conséquence,
FIXER les chefs de préjudice comme suit : – 5.451,3 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 5.000 € au titre des souffrances endurées
— 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire
— 14.040 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— 1.500 € au titre du préjudice esthétique permanent
— 5.000 € au titre du préjudice d’agrément
— Rejet au titre du préjudice sexuel
JUGER que la [15] sera condamnée à faire l’avance des sommes dues,REJETER la demande de Monsieur [R] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La [10] ([14]) régulièrement représentée, indique s’en rapporter à justice sur l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [C] [R].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur l’indemnisation complémentaire de Monsieur [C] [R]
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,de ses préjudices esthétique et d’agrément,ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Si l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 janvier 2023, n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, pour solliciter la somme de 10.000 euros au titre des souffrances endurées avant la consolidation de son état de santé du 14 août 2017, Monsieur [C] [R] fait valoir l’importance de ses souffrances, ressortant rapport d’expertise judiciaire, ainsi que des certificats médicaux.
La société [16] sollicite que l’indemnisation soit ramenée à 5.000 euros.
Le docteur [B] [N] fixe à 3/7 les souffrances endurées, « du fait d’un état de stress aigu, de troubles psychiatriques, de syndrome de stress post-traumatique, d’état dépressif, d’un traitement psychotrope et d’un suivi psychiatrique ».
L’existence et de l’importance de ses souffrances résultent également des certificats médicaux décrivant l’importance des troubles anxieux et dépressifs, troubles du sommeil, troubles cognitifs, apnée du sommeil et diurne nécessitant des prescriptions de kinésithérapie. Elles sont également justifiées par les attestations produites.
Enfin, la période traumatique entre l’accident et la consolidation, pendant laquelle le poste de préjudice de souffrances endurées s’évalue, a duré trois années complètes.
En conséquence, et au regard de l’importance des souffrances, particulièrement morales dont il a souffert avant la consolidation, et de la durée de la période traumatique, il convient d’allouer la somme de 8.000 euros à Monsieur [C] [R] au titre des souffrances endurées.
Sur le préjudice esthétique temporaire et permanent
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire et permanent chiffré à 1/7 et représenté par une prise de poids.
Monsieur [C] [R] sollicite la somme de 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, et celle de 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
La société [16] sollicite la limitation de l’indemnisation à 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, et celle de 1.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Ce préjudice, à la fois temporaire et définitif, fondé sur la prise de poids de la victime de l’ordre de 25 kg d’après les conclusions médicales (passage de 65 à 90 kg), est toutefois limité dans son évaluation par l’expert, correspondant à un préjudice très léger.
Il sera justement indemnisé par l’octroi à Monsieur [C] [R] d’une somme de 2.000 euros au titre des préjudices esthétique temporaire et définitif.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
En l’espèce, et pour demander 10.000 euros pour l’indemniser de son préjudice d’agrément, Monsieur [C] [R] fait valoir qu’il ne peut plus pratiquer les activités sportives qu’il pratiquait auparavant.
La société [16] sollicite la limitation à 5.000 euros de l’indemnisation de ce préjudice.
Le docteur [B] [N] retient que Monsieur [C] [R] n’a plus le goût de pratiquer le ski et la randonnée.
Monsieur [C] [R] justifie qu’il pratiquait auparavant ces activités sportives, de manière régulière, comme en témoignent les attestations produites aux débats.
Même s’il n’existe pas de contre-indication à leur pratique, l’expert retient l’absence de motivation, entravant l’exercice de ces activités. L’expert indique dans son rapport que l’accident du travail a provoqué un état dépressif caractérisé réactionnel avec une perte d’énergie et d’élan vital notamment ; précisant que l’évolution de cet état est à peine favorable. La perte d’énergie, qui entrave Monsieur [R] dans l’exercice des activités physiques et de loisirs qu’il exerçait précédemment, est donc la conséquence de l’accident.
L’absence de motivation est également confirmée par les proches de la victime.
Il est donc établi qu’il ne peut plus pratiquer dans les mêmes conditions ces activités, et tant la régularité que l’intensité de ces pratiques résultent des témoignages, évoquant une pratique hebdomadaire.
En conséquence, il lui sera alloué de ce chef une somme de 7.500 euros.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, aux termes de son rapport établi le 14 février 2025, le docteur [B] [N] a retenu :
un déficit fonctionnel temporaire partiel de 30% du 18/07/2014 au 27/02/2015, soit un total de 224 jours,un déficit fonctionnel temporaire partiel de 15% du 28/02/2015 au 14/08/2017 soit un total de 898 jours.
Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation.
Monsieur [C] [R] considère qu’il y a lieu de retenir une indemnisation totale de 6.672,70 euros, soit 9,9 euros par jour pour lequel 30% de déficit a été retenu par l’expert, et 4,95 euros par jour pour lequel 15% a été retenu par l’expert.
La société [16] considère, sur la base d’une évaluation à 27 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total, qu’une somme de 5.451,30 euros indemnisera suffisamment ce poste de préjudice.
Compte tenu des lésions et des soins nécessaires, Monsieur [C] [R] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 30 € le jour d’incapacité temporaire totale, soit :
224 jours x 30 € x 30% = 2.016 €898 jours x 30 € x 15% = 4.041 €
Il sera donc alloué à Monsieur [C] [R] la somme de 6.057 euros à titre d’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
1.5. Sur le déficit fonctionnel permanent
Dans un récent arrêt de revirement, la cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10% ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. Plén. 20 janvier 2023, n°20-23.673).
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
En outre, l’indemnisation du préjudice doit correspondre à ce dernier, et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire (Cass.2e civ., 20 mai 2020, n° 19-13.222).
En l’espèce, Monsieur [C] [R] sollicite la somme de 14.040 euros au titre du déficit fonctionnel permanent de 9%, soit 1.560 euros du point.
La société [16] est d’accord avec la demande, qui sera donc entérinée.
1.6. Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes :
atteinte morphologique des organes sexuels,perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), difficulté ou impossibilité de procréer.
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, Monsieur [C] [R] sollicite la somme de 8.000 euros, exposant que la perte de libido s’est effondrée dès 2014 et qu’il a fait face à des troubles érectiles bien avant la prostatectomie radicale intervenue en novembre 2023, ces troubles ayant été traités avant cette date.
La société [16] s’oppose à la demande, au motif que l’expert retient que les troubles érectiles ne sont pas en lien avec l’accident de travail, mais avec une prostatectomie radicale, et qu’il n’y a pas de lien de causalité entre le préjudice allégué et l’accident de travail.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que Monsieur [C] [R] souffre d’une part d’un préjudice sexuel du fait d’une baisse de la libido survenue en 2014 et, d’autre part, de troubles érectiles pour lesquels il est aidé par des traitements médicamenteux depuis 2021. L’expert précise que monsieur [R] a subi une prostatectomie radicale pour un cancer de la prostate en novembre 2023.
Le fait que les traitements médicamenteux pour remédier aux troubles érectiles ont été prescrits avant la prostatectomie démontre objectivement que les troubles érectiles existaient avant le cancer de la prostate et la prostatectomie.
Le lien de causalité est donc établi entre l’accident du travail et la baisse de libido, de même qu’avec les troubles érectiles, lesquels ont cependant pu être majorés du fait de la prostatectomie.
Il résulte par ailleurs de l’attestation de son épouse que la sexualité a une place importante dans leur vie de couple.
Au regard de la perte de libido, ainsi que des troubles altérant ses capacités sexuelles dont la cause est partiellement due à l’accident, il y a lieu de faire droit à la demande de préjudice sexuel à hauteur de 4.000 euros.
2. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
La société [16] qui succombe, est condamnée au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la société [16] sera condamnée à verser à Monsieur [C] [R] une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée compte-tenu de l’ancienneté du litige et de la responsabilité de la société retenue à titre définitif.
DISPOSITIF
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
FIXE l’indemnisation complémentaire de Monsieur [C] [R] à la somme totale de 41.597 euros décomposée comme suit :
— 8.000 € au titre des souffrances endurées,
— 2.000 € au titre des préjudices esthétiques temporaire et permanent,
— 7.500 € au titre du préjudice d’agrément,
— 6.057 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 14.040 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 4.000 € au titre du préjudice sexuel.
RAPPELLE que la [12] versera directement à Monsieur [C] [R] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 5.000 euros (cinq mille euros) allouée par jugement du 19 janvier 2023 ;
CONDAMNE la société [16] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société [16] à payer à Monsieur [C] [R] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 17] – [Adresse 19].
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