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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 2 mai 2025, n° 25/01896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/657
Appel des causes le 02 Mai 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/01896 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GVW
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant de M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [R] [F] [C]
de nationalité Guinéenne
né le 04 Octobre 1995 à [Localité 2] (GUINEE), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le19 juin 2022 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] , qui lui a été notifié le 19 juin 2022 à 14h45.
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 2 avril 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] , qui lui a été notifié le 2 avril 2025 à 15h10 .
Par requête du 01 Mai 2025, arrivée par courrier électronique à 13h01 M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 5 avril 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hervé KRYCH, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je ne veux pas rentrer en Guinée, je suis sorti par la petite porte de la Guinée, ils ne savent pas ma situation là-bas. Je ne me suis pas caché à la préfecture, j’ai déposé tous mes documents. Deux ans ou trois ans après l’OQTF j’ai déposé le dossier. Si je savais que j’avais une OQTF j’aurais fait quelque chose. Ca aurait pu être annulé. On m’oblige de quitter la France, je ne connais autre pays. J’ai déposé deux fois le dossier à la préfecture, ils m’ont demandé de dire mon identité. Je sais que je suis en situation irrégulière mais si la préfecture me mets des barrières. On m’oblige de quitter un pays que je ne veux pas quitter. C’est impossible pour moi. Je préfère mourir que de rentrer en Guinée, je n’y ai aucun avenir. Je cherche à m’intégrer.
Me Hervé KRYCH entendu en ses observations : Monsieur exprime sa volonté très clair ne pas rentrer. A mon sens les diligences n’ont pas été faites.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : Les diligences ont été faites, vous les avez derrière rappelé. Sa solution aurait été de faire un recours contre l’OQTF mais ce n’est pas fait. Les conditions de l’article sont remplies et je vous demande de prolonger la rétention.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Monsieur [C] a fait l’objet d’une première prolongation le 05 avril 2025 confirmée par la Cour d’appel. L’administration justifie d’avoir réaliser les diligences nécessaire en vue de l’obtention d’un laissez-passer en relançant les autorités guinéennes les 08 avril 2025 et 30 avril 2025. Les conditions de l’article susvisé sont donc réunies.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [R] [F] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10 h 33
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/01896 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GVW
Décision notifiée à … h…
L’intéressé,
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