Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch2 saisies immobilieres, 16 oct. 2025, n° 25/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | domiciliée : chez SAS FONCIA VALLEE DU RHONE c/ S.A. CREDIT LOGEMENT |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 16 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00044 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IUSK
Code NAC : 78A
CREANCIER POURSUIVANT
Syndic. de copro. [Adresse 8]
domiciliée : chez SAS FONCIA VALLEE DU RHONE
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Florence SERPEGINI de la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de la DROME
DEBITEURS SAISIS :
Monsieur [D] [S] [Z] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant non représenté
CREANCIER INSCRIT :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Jacob KUDELKO de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la DROME
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Jean-Nicolas RIEHL, vice-président, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution assisté de Corine COUTEAUX, lors des débats et d’Olga KUZAN, greffière lors du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 04 Septembre 2025
Jugement :
— réputé contradictoire
— en premier ressort
— Prononcé publiquement et signé par la juge de l’exécution et par la greffière.
Exposé des faits, de la procédure et des moyens :
Par jugement en date du 11 octobre 2023, signifié le 23 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Valence statuant selon la procédure accélérée au fond a condamné M. [D] [N] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] les sommes de :
— 1 209,97 euros et 168,09 euros au titre des charges de copropriété et provisions sur charges dues respectivement au 30 septembre 2023 et 31 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2023 ;
— 168 euros au titre des frais ;
— 1 000 euros à titre d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.
Les 23 mai 2025 et 17 juin 2025, les greffiers de ce tribunal et de la cour de cassation ont attesté que ce jugement n’avait fait l’objet ni d’une opposition ni d’un pourvoi devant la cour de cassation.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] a fait délivrer à M. [D] [N], en vertu du jugement en date du 11 octobre 2023, et pour obtenir paiement de la somme de 4 044,21 euros, un commandement de payer valant saisie immobilière des lots n 13 (un appartement) et 33 (une cave), d’un immeuble dénommé [Adresse 8] soumis au régime de la copropriété, situé sur la commune de [Adresse 11], figurant au cadastre section AS n [Cadastre 6].
À défaut de règlement, ce commandement a été publié au service de publicité foncière de [Localité 10] le 9 juillet 2025 sous le numéro d’archivage provisoire 2604P01 S00043.
Le procès-verbal de description de l’immeuble saisi a été dressé par la SELARL Mouret Ayache le 27 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, le Syndicat des copropriétaires Le Trianon a fait assigner M. [D] [N] devant le présent juge de l’exécution, à l’audience d’orientation du 4 septembre 2025, auquel il demande de:
— constater que, titulaire d’une créance liquide et exigible, il agit en vertu d’un titre
exécutoire ;
— constater que la saisie porte sur des droits saisissables ;
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;
— fixer à la somme de 4 044,21 euros le montant de sa créance en principal, frais et accessoires, à la date du 15 mai 2025 ;
— en cas de vente forcée, fixer la date de l’audience de vente et déterminer les modalités de visite de l’immeuble ;
— compléter l’avis prévu à l’article R. 322-31 du cpce par une photo du bien à vendre et les avis simplifiés prévus à l’article R. 322-32 du cpce par une désignation sommaire des biens mis en vente ainsi que l’indicatin de l’avocat poursuivant,
— accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l’annonce de la vente sur un site national internet, et ce en vertu des dispositions R 322-37 et suivants du cpce
— juger que les dépens, en ce compris les émoluments de l’avocat du créancier poursuivant, seront enrôlés en frais privilégiés de vente dus par l’adjudicataire ou
l’acquéreur amiable en sus du prix principal.
Par acte du 30 juillet 2025, le commandement de payer valant saisie a été dénoncé à la SA Crédit Logement, créancier inscrit.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 1er août 2025.
À l’audience du 4 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 8], représenté par son conseil, a sollicité l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance.
M. [D] [N], régulièrement assigné selon procès-verbal établi par application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Al’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré à l’audience du 16 octobre 2025.
Motifs de la décision :
Il ressort de l’article 472 du code de procédure civile, que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires de la loi du livre 1er.
L’article L. 311-6 du même code énonce que, sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution prévoit notamment qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de la poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En l’espèce, la saisie porte sur des droits saisissables au sens des dispositions de l’article L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte par ailleurs des pièces du dossier et notamment du jugement en date du 11 octobre 2023 et du commandement de payer aux fins de saisie du 16 mai 2025, que le créancier poursuivant agit à l’encontre de M. [D] [N] en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au sens de l’article L.311-2 précité.
Enfin, il résulte de ces mêmes pièces que la procédure visée par le livre III du code des procédures civiles d’exécution a été respectée.
En conséquence, la vente forcée de l’immeuble saisi sera ordonnée, sur la mise à prix figurant au cahier des conditions de vente, soit la somme de 7 500 euros.
L’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision.
Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
L’audience d’adjudication sera donc fixée au jeudi 15 janvier 2026 à 10 heures et les conditions de visite de l’immeuble seront arrêtées suivant des modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision.
L’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En l’espèce, en l’état des pièces produites et en l’absence de contestation de la partie saisie, le montant de la créance du poursuivant sera mentionné pour un montant de 4 044,21 euros à la date du 15 mai 2025, outre intérêts postérieurs à cette date selon décompte suivant :
— principal : 1 546,06 euros,
— article 700 : 1 000 euros,
— intérêts échus : 380,18 euros,
— frais de procédure : 2 496,87 euros,
— sommes versées : 1 378,90 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la décision, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] est titulaire d’une créance liquide et exigible à l’encontre de M. [D] [N] et agit en vertu d’un titre exécutoire et que la saisie porte sur des droits saisissables ;
MENTIONNE que la créance, dont se prévaut le créancier poursuivant s’élève à la somme de 4 044,21 euros à la date du 15 mai 2025, outre intérêts postérieurs ;
ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi par adjudication judiciaire, sur la mise à prix de 7 500 euros ;
FIXE l’audience d’adjudication au jeudi 15 janvier 2026 à 10 heures ;
DIT que la signification de la présente décision sur diligences du créancier poursuivant vaut convocation de la partie saisie à l’audience d’adjudication ;
FAIT droit à la demande de publicité élargie
DIT que la visite de l’immeuble s’effectuera au maximum deux fois par semaine avec le concours de la SELARL Mouret-Ayache, commissaires de justice associés à [Localité 10] (26), et après avoir pris attache avec l’étude, laquelle pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
DIT qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
DIT que les frais taxés seront à la charge de l’adjudicataire ;
RENVOIE la taxation des frais à ladite audience ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Consolidation ·
- Marches ·
- Préjudice esthétique ·
- Nom commercial ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Responsabilité civile ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrance
- Véhicule ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Prime ·
- Permis de conduire ·
- Souscription du contrat ·
- Sociétés ·
- Principal ·
- Immatriculation ·
- Indemnisation
- Assureur ·
- Assurances ·
- Artisan ·
- Réception ·
- Ouvrage ·
- Enseigne ·
- Garantie décennale ·
- Menuiserie ·
- Entreprise ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ensoleillement ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Valeur vénale
- Coopérative ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pays-bas ·
- Associations ·
- État
- Immeuble ·
- Réticence dolosive ·
- Notaire ·
- Acte de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégât des eaux ·
- Dire ·
- Titre ·
- Vente immobilière ·
- Information
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Expertise médicale ·
- Incapacité ·
- Date ·
- Certificat médical ·
- État ·
- Gauche ·
- Victime
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Date ·
- Hébergement ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Réception ·
- Education
- Ags ·
- Lettre de voiture ·
- Meubles ·
- Livraison ·
- Verre ·
- Vaisselle ·
- Réserve ·
- Sociétés ·
- Coefficient ·
- Franchise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Urgence ·
- Tiers ·
- Avis motivé
- Expertise ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Tierce personne ·
- Médecin
- Mise en état ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Procédure civile ·
- Provision ·
- Juge ·
- Exclusion ·
- Immeuble ·
- Assureur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.