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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, j a f, 12 sept. 2025, n° 23/00878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Juge des affaires familiales N° RG 23/00878 – N° Portalis DBW4-W-B7H-DEOU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
AFFAIRES FAMILIALES
MINUTE N°
DOSSIER : N° RG 23/00878 – N° Portalis DBW4-W-B7H-DEOU
JUGEMENT DE DIVORCE DU 12 SEPTEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [R], [J] [C] épouse [Z]
née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 10]
[Adresse 16]
[Localité 4]
représentée par Me Pauline TOURRE, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant, Me Ollivier PARRACONE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant, substitués par Me Estelle ROSAY, avocat au barreau de TARASCON,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000409 du 06/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [Z]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Me Katia COLLINO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant substitué par Me Corinne GROS, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge Aux Affaires Familiales : Florence PAVAROTTI
Greffier lors des débats et du prononcé : Béatrice PAUL,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Vu l’assignation en divorce du 04 mai 2023 ;
DECLARE recevable la demande introductive d’instance du 04 mai 2023 ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL DE
[W] [Z]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 13] ([Localité 18])
et de
[R], [J] [C]
née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône)
mariés le [Date mariage 7] 2019 à [Localité 15] (Bouches-du-Rhône) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
CONCERNANT LES EPOUX :
FIXE la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 04 janvier 2021 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de l’autre à la suite du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONCERNANT LES ENFANTS :
RAPPELLE que Madame [R] [C] et Monsieur [W] [Z] exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants :
— [G], [I], [A], [F] [Z], née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 12] ([Localité 18]),
— [M], [S], [E], [N] [Z], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 12] ([Localité 18]),
— [U], [V], [T], [B] [Z], née le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir ;
DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent : les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des mineurs susvisés au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera selon des modalités amiablement convenues par les parents et à défaut, comme suit :
— en période scolaire : une fin de semaine sur deux (semaines paires) du vendredi 17 heures ou sortie des classes au dimanche 18/19 heures, en ce compris le week-end de la fête des pères et à l’exclusion de celui de la fête des mères,
— pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
— pendant les grandes vacances scolaires : la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires, la seconde quinzaine des mêmes mois les années impaires, étant précisé que le décompte des périodes commence le premier jour des vacances scolaires et non le 1er juillet ;
DIT que les trajets liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [W] [Z], en période scolaire, resteront à sa charge ;
DIT que les trajets liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [W] [Z], pendant les vacances scolaires, seront partagés par moitié entre les parents : le trajet « aller » sera pris en charge par le père, le trajet « retour » par la mère ;
Avec les précisions suivantes :
— Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période ;
— A défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période ;
— Concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit d’hébergement débute le lendemain du dernier jour de scolarité à 10 heures, l’enfant étant ramené au lieu de sa résidence habituelle le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures ;
— Les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie de la résidence habituelle ;
FIXE à 100 euros (cent euros) par enfant et par mois, soit la somme totale de 300 euros (trois cent euros) par mois, la pension alimentaire que doit régler Monsieur [W] [Z], toute l’année, d’avance et avant le 05 de chaque mois, à Madame [R] [C] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [G], [I], [A], [F] [Z], née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 12] ([Localité 18]), [M], [S], [E], [N] [Z], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 12] ([Localité 18]), [U], [V], [T], [B] [Z], née le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône), et au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que cette contribution ne cesse pas de plein droit à la majorité de l’enfant ;
RAPPELLE que le parent créancier de la pension alimentaire doit produire à l’autre parent toutes pièces justificatives de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette contribution sera indexée en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, hors tabac, France entière, publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, au premier jour du mois civil suivant la date anniversaire du présent jugement selon la formule :
Pension initiale x dernier indice publié à
la date de la revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Dernier indice publié à la date de la décision
DIT qu’il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr, http://www.servicepublic.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [G], [I], [A], [F] [Z], née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 12] ([Localité 18]), [M], [S], [E], [N] [Z], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 12] ([Localité 18]), [U], [V], [T], [B] [Z], née le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône), sera versée par Monsieur [W] [Z] à Madame [R] [C] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée du titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée avec accusé de réception, les parties seront destinataires d’un avis d’avoir à procéder par voie de signification ;
INVITE les parties à prendre connaissance des conditions et modalités précisées à la notice d’information jointe à la présente décision ;
RAPPELLE que Monsieur [W] [Z] devra verser cette contribution entre les mains de Madame [R] [C] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais scolaires, frais d’activités extrascolaires et frais de centre aéré), décidés d’un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs ;
DIT qu’à défaut de réponse au parent qui en aura fait la demande par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou courriel avec accusé de réception, dans un délai d’un mois, le parent sera réputé avoir accepté lesdits frais exceptionnels ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, le parent débiteur au paiement des sommes dues au parent créancier au titre des frais exceptionnels ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [R] [C] aux dépens ;
DIT que le jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de TARASCON les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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