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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 7 mars 2025, n° 23/05799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me SEMAN
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me BESSIS
et Me LAIGO LE PORS
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 23/05799
N° Portalis 352J-W-B7H-CZKZS
N° MINUTE :
Assignation du :
21 mars 2023
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 07 mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [C] [Y]
Madame [M] [W] épouse [Y]
[Adresse 6]
[Localité 4] FRANCE
représentés par Maître Bernard BESSIS de la SELEURL BERNARD BESSIS SELARL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0794
DÉFENDERESSES
Madame [S] [B] veuve [G]
chez Madame [R] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [V] [G] veuve [H]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentées par Maître Benjamin SEMAN de la SELARL JUB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1623
S.A.R.L. DUPOUY FLAMENCOURT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Albin LAIGO LE PORS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0882
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe, assistée de Madame Léa GALLIEN, greffière
DÉBATS
A l’audience du 15 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 février 2025, prorogée au 07 mars 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 25 février 2020, Mmes [S] [B] veuve [G] et [V] [G] veuve [H] ont consenti à M. [C] [Y] et Mme [M] [W] épouse [Y] la vente des lots n°10 et 19 au sein de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 11], soumis au statut de la copropriété et administré par la société Dupouy-Flamencourt, syndic.
Le 13 février 2023, les époux [Y] ont mis en demeure Mmes [G] et [H] de leur rembourser les sommes de 454,11 euros au titre de frais et poursuites du restaurant « Le Jardin » et 21.176,82 euros au titre des frais de ravalement.
Par actes délivrés les 21 mars, 7 et 11 avril 2023, M. [C] [Y] et Mme [M] [W] épouse [Y] ont fait assigner Mmes [S] [G] et [V] [H] et la société Dupouy-Flamencourt devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation à leur verser les sommes réclamées outre des dommages et intérêts.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, les époux [Y] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident d’irrecevabilité des conclusions en défense.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, M. [C] [Y] et Mme [M] [W] épouse [Y] demandent au juge de la mise en état de :
« – Juger irrecevables les conclusions régularisées le 6 juillet 2023 et le 16 octobre 2024 par Mesdames [S] [B] veuve [G] et [V] [G] veuve [H] ;
— Rejeter, en conséquence, les conclusions régularisées le 6 juillet 2023 et le 16 octobre 2024 par Mesdames [S] [B] veuve [G] et [V] [G] veuve [H] ;
— Juger, en conséquence, Mesdames [S] [B] veuve [G] et [V] [G] veuve [H] irrecevables en leur défense ;
— Condamner Madame [S] [B] veuve [G] à payer à Madame et Monsieur [Y] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens du présent incident dont distraction au profit de BERNARD BESSIS SELARL, représentée par Maître Bernard BESSIS, en application de l’article 699 du code de procédure civile. »
Par dernières conclusions en réponse sur incident notifiées pour voie électronique le 16 octobre 2024, Mmes [S] [B] veuve [G] et [V] [G] veuve [H] demandent au juge de la mise en état de :
« – DECLARER Madame [S] [G] et Madame [V] [H] recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur et Madame [Y] de l’intégralité de leurs demandes,
— CONDAMNER Monsieur et Madame [Y] à verser à Madame [S] [G] et Madame [V] [H] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— RESERVER les dépens. »
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, la société Dupouy-Flamencourt demande au juge de la mise en état de :
« – Donner acte à la société DUPOUY FLAMENCOURT de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le bien fondé de l’incident de procédure formé par Monsieur et Madame [Y] ;
— Rejeter toutes demandes formulées le cas échéant à l’encontre de la société DUPOUY FLAMENCOURT ;
— Condamner Monsieur et Madame [Y] à payer à la société DUPOUY FLAMENCOURT la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— Condamner Monsieur et Madame [Y] au paiement des dépens de l’instance d’incident ; ».
L’incident a été fixé à l’audience du 15 janvier 2025 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 février 2025 puis prorogé au 07 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions régularisées par les défenderesses
Au visa des articles 765, 766 et 59 du code de procédure civile, les époux [Y] soutiennent que la constitution établie pour le compte de Mme [G] mentionne comme domicile de celle-ci une adresse à [Localité 10] qui ne correspond pas à son domicile réel puisque c’est l’adresse où la signification de l’assignation a été tentée, laquelle a donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses, le gardien de l’immeuble ayant déclaré au commissaire de justice que Mme [G] avait quitté les lieux depuis six mois sans laisser d’adresse. Ils ajoutent que le fait que Mme [G] indique dans ses dernières conclusions d’incident qu’elle réside désormais chez Mme [L] à [Localité 8] est insuffisant à régulariser la situation, Mme [G] n’établissant nullement la preuve de la réalité de cette domiciliation. Ils estiment que les conclusions régularisées les 6 juillet 2023 puis le 16 octobre 2024 sont dès lors irrecevables et doivent être rejetées.
En réplique, les défenderesses opposent que seule l’absence de mention du domicile constitue une fin de non-recevoir, la mention d’un domicile qui ne constituerait pas le lieu de résidence n’étant pas une cause d’irrecevabilité. Elles précisent que suite à un accident vasculaire cérébral, Mme [G] réside chez sa fille à [Localité 8] et y a établi son domicile depuis peu.
La société Dupouy-Flamencourt indique pour sa part s’en rapporter à justice sur le bien fondé de l’incident soulevé par les époux [Y].
Sur ce,
Il résulte de la combinaison des articles 765 et 766 du code de procédure civile que les conclusions ne sont pas recevables tant que l’indication du domicile, entre autres indications, n’est pas fournie.
L’article 59 du même code dispose par ailleurs que :
« Le défendeur doit, à peine d’être déclaré même d’office irrecevable en sa demande, faire connaître :
a) s’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
[…] ».
Aux termes de l’article 126 du code de procédure civile, « dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’adresse figurant sur la constitution de Mme [G], qui comportait par ailleurs une erreur de plume incontestable, ne correspond plus à son domicile.
Il apparait toutefois que Mme [G] a, dans les conclusions en réponse sur incident et ses conclusions au fond notifiées le 16 octobre 2024, indiqué élire domicile chez sa fille, Mme [L], et fourni l’adresse exacte de ce domicile, [Adresse 2] à [Localité 9]. Le non-respect des dispositions susvisées étant susceptible de régularisation en application de l’article 126 du code de procédure civile, il convient de constater que la cause d’irrecevabilité soulevée par les demandeurs a disparu au jour de la présente décision.
Par ailleurs, la justification de la réalité du domicile, qui n’est pas exigée par les dispositions susvisées, ne saurait être mise à la charge du défendeur tant qu’elle n’est pas remise en cause par les demandeurs. En l’espèce, les demandeurs ne se prévalant pas de la fictivité du domicile ainsi déclaré mais uniquement de sa non justification de celui-ci, il ne saurait être reproché à Mme [G] de ne pas rapporter la preuve de la réalité de son domicile.
Mme [G] remplit donc les conditions prévues par l’article 59 du code de procédure civile relative à l’obligation d’indiquer son domicile et la demande des époux [Y] visant à voir déclarer les conclusions des défenderesses irrecevables sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens de l’incident seront réservés.
— Sur les frais exposés non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Mme [G] et Mme [H] ayant été contraintes d’exposer des frais dans le cadre du présent incident, les époux [K] seront condamnés à leur verser la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et déboutés de leur demande à ce titre.
En équité, la société société Dupouy-Flamencourt sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, après débats en audience publique, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETTE la demande tendant à voir déclarer Mmes [S] [B] veuve [G] et [V] [G] veuve [H] irrecevables en leur défense ;
DÉCLARE recevables les conclusions de Mmes [S] [B] veuve [G] et [V] [G] veuve [H] notifiées les 6 juillet 2023 et 16 octobre 2024 ;
RÉSERVE les dépens ;
CONDAMNE M. [C] [Y] et Mme [M] [W] épouse [Y] à verser à Mmes [S] [B] veuve [G] et [V] [G] veuve [H] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les DÉBOUTE de leur demande à ce titre ;
DÉBOUTE la société Dupouy-Flamencourt de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 2 juillet 2025 à 10 heures pour :
— conclusions des demandeurs avant le 14 mai 2025 ;
— conclusions en réplique en défense 8 jours avant l’audience ;
— avis des parties sur la clôture et la fixation des plaidoiries ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Faite et rendue à [Localité 10] le 07 mars 2025
La greffière La juge de la mise en état
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