Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 20 oct. 2025, n° 24/03856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | d' assurance XL INSURANCE COMPANY SE c/ CPAM, Compagnie, ASSOCIATION LE DONNE - HEINTZE LE DONNE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [V] [H] c/ Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE, Organisme CPAM des Alpes Maritimes
MINUTE N° 25/
Du 20 Octobre 2025
3ème Chambre civile
N° RG 24/03856 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QABF
Grosse délivrée à
, l’ASSOCIATION LE DONNE – HEINTZE LE DONNE
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 juin 2025 en audience publique , devant :
Président : Madame VELLA, juge rapporteur, magistrat honoraire
Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Cécile SANJUAN PUCHOL
Assesseur : Anne VELLA,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 20 octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 20 Octobre 2025 signé par Madame GILIS, Présidente et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
Madame [V] [H]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Aurélie HUERTAS de la SELARL HUERTAS GIUDICE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSES:
Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Patrick-marc LE DONNE de l’ASSOCIATION LE DONNE – HEINTZE LE DONNE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
CPAM des Alpes Maritimes prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
Exposé des faits et de la procédure
Mme [V] [H] expose qu’elle pilotait son deux-roues le 24 juillet 2019 à [Localité 9] lorsqu’elle a été victime d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule deux-roues conduit par M. [T] assuré auprès de la société AXA Corporate solutions aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société XL Insurance company.
Elle a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 22 juillet 2022, a désigné le docteur [E] [D] pour évaluer les conséquences médico-légales de l’accident, en lui allouant une somme de 3000€ à titre provisionnel et à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
L’expert a déposé son rapport définitif le 16 août 2023.
Par actes des 16 et 21 octobre 2024, Mme [H] a fait assigner la société XL Insurance company devant le tribunal judiciaire de Nice, pour la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes.
La procédure a été clôturée le 10 juin 2025.
Prétentions et moyens des parties
En l’état de ses dernières conclusions du 31 mars 2025, Mme [H] demande au tribunal de :
➜ condamner la société XL Insurance company à lui verser la somme de 52 596,47€ en réparation de son préjudice corporel,
➜ condamner la société XL Insurance company à lui verser la somme de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
➜ déclarer le jugement commun à la CPAM des Alpes Maritimes,
➜ condamner la société XL Insurance company aux entiers dépens, y compris les frais de consignation pour expertise d’un montant de 780€.
Elle considère que son droit à indemnisation est intégral et elle chiffre son préjudice comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 4150,52€ pris en charge par l’organisme social
— frais d’assistance à expertise : 1200€ correspondant aux honoraires acquittés auprès du docteur [R],
— perte de gains professionnels actuels : 483,72€ en expliquant qu’elle exerçait la profession d’auxiliaire de vie et qu’elle a perçu en 2018 un revenu mensuel net de 2292,25€ et qu’elle a subi au cours des 118 jours d’arrêt de travail une perte de 9016,38€ sur laquelle des indemnités journalières à hauteur de 8532,66€ lui ont été versées,
— assistance temporaire de tierce personne : 3749€ sur la base d’un tarif horaire de 23€
— dépenses de santé futures : 54,35€ correspondant à la somme qui lui reste à charge à la suite de huit séances de rééducation fonctionnelle entre le 16 août 2021 et le 29 septembre 2021,
— déficit fonctionnel temporaire : 2609,40€ en fonction d’un coût journalier de 30€
— souffrances endurées 3/7 : 15 000 €
— préjudice esthétique temporaire 2/7 pendant trois mois au titre du port d’un plâtre, relayée par une attelle de Zimmer et un double béquillage : 6000€
— déficit fonctionnel permanent 5 % : 15 500€ pour une femme âgée de 34 ans à la consolidation
— préjudice esthétique permanent 0,5/7 : 2000€
— préjudice d’agrément : 6000 €venant indemniser l’abandon de la conduite d’un deux-roues.
Dans ses dernières conclusions du 16 janvier 2025, la société XL Insurance company SE, AXA XL demande au tribunal de :
➜ déclarer satisfactoire l’offre d’indemnisation du préjudice corporel de Mme [H] qu’elle présente à hauteur de 27 632,57€ dont il conviendra de déduire la provision de 5500€ d’ores et déjà versée, soit un solde à percevoir de 22 132,57€,
➜ débouter Mme [H] de ses demandes dépassant les offres contenues dans ses écritures,
➜ la débouter de sa demande au titre de l’article 700du code de procédure civile, et à titre subsidiaire la ramener à de plus justes proportions,
➜ lui donner acte de son accord pour prendre en charge des dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire pour un montant de 780€.
Après avoir rappelé qu’elle ne conteste pas son obligation d’indemniser l’intégralité des conséquences dommageables de l’accident dont Mme [H] a été victime le 24 juillet 2019, elle propose de chiffrer le préjudice de la façon suivante :
— dépenses de santé actuelles : 4150,52€ revenant intégralement à l’organisme social
— frais d’assistance à expertise : 1200€
— assistance par tierce personne temporaire : 2445€
— perte de gains professionnels actuels : 483,72€, correspondant à la demande de la victime,
— dépenses de santé futures : 54,35€ sous réserve que la victime confirme qu’elle n’a pas d’assurance-maladie complémentaire
— déficit fonctionnel temporaire : 2174,50€ sur une base journalière de 25€
— souffrances endurées 3/7 : 6800€
— préjudice esthétique temporaire 2/7 : 1500€
— déficit fonctionnel permanent 5% : 10.175€
— préjudice esthétique permanent 0,5/7 : 1000€
— préjudice d’agrément : 1800€, l’expert n’ayant mis en évidence aucune interdiction de pratiquer la moto mais uniquement une appréhension purement psychologique et alors qu’elle continue en réalité à conduire un deux-roues.
La CPAM des Alpes maritimes assignée par Mme [H], par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2024, délivré à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe du tribunal judiciaire le 30 décembre 2024 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 12.683,18€, correspondant à :
— des prestations en nature : 4150,52€
— des indemnités journalières versées du 25 juillet 2019 au 18 novembre 2019 : 8532,66€.
Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur le droit à indemnisation
La société XL Insurance company ne conteste pas devoir indemniser Mme [H] de l’intégralité des conséquences dommageables en lien direct et certain avec l’accident dont elle a été victime le 24 juillet 2019.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur [E] [D], a indiqué que Mme [H] a présenté un traumatisme crânien avec perte de connaissance, une fracture non déplacée au niveau du condyle fémoral droit externe et un état poly conditionnel avec dermabrasions au niveau du coude, du genou droit et une contusion lombaire, et qu’elle conserve comme séquelles des gonalgies mécaniques, des douleurs climatiques, et une sensibilité à la pression des compartiments fémoro-tibiaux outre un syndrome de stress post-traumatique.
Il a conclu à :
— un arrêt temporaire total des activités professionnelles du 24 juillet 2019 août 18 novembre 2019
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 24 juillet 2019 au 8 septembre 2019
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 33 % du 9 septembre 2019 au 24 octobre 2019
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 20 % du 25 octobre 2019 au 18 novembre 2019
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 19 novembre 2019 au 24 janvier 2021,
— un besoin en aide humaine à titre temporaire de 2h par jour du 24 juillet 2019 au 8 septembre 2019, puis d'1h30 par jour du 9 septembre 2019 au 24 octobre 2019
— une consolidation au 24 janvier 2021
— des dépenses de santé futures correspondant à huit séances de rééducation fonctionnelle et à un bilan IRM de contrôle pratiqué au niveau du genou droit le 2 août 2021
— des souffrances endurées de 3/7
— un préjudice esthétique temporaire de 2/7 pendant trois mois
— un préjudice esthétique permanent de 0,5/7
— un déficit fonctionnel permanent de 5 %
— un préjudice d’agrément s’agissant de la pratique de la moto en raison d’un syndrome d’évitement qui demeure actuel mais pas nécessairement définitif
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 3] 1986, de son activité d’auxiliaire de vie, âgée de 34 ans à la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 4150,52€
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la CPAM soit 4150,52€, la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
— Frais divers 1200€
Les parties se rejoignent pour voir évaluer à la somme de 1200€ les honoraires acquittés auprès du docteur [R] médecin-conseil de la victime.
— Perte de gains professionnels actuels 9016,38€
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
Les parties se rejoignent pour voir évaluer ce poste de préjudice à la somme de 9016,38€, et sous déduction des indemnités journalières qui ont été versées par la CPAM du 25 juillet 2019 au 18 novembre 2019 pour un montant de 8532,66€ soit la somme de 483,72€ revenant à la victime.
— Assistance de tierce personne 3423€
La nécessité de la présence auprès de Mme [H] d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L’expert précise, en effet, qu’elle a eu besoin d’une aide humaine à titre temporaire à raison de 2h par jour du 24 juillet 2019 au 8 septembre 2019, puis d'1h30 par jour du 9 septembre 2019 au 24 octobre 2019.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 21€.
L 'indemnité de tierce personne s’établit :
— sur 47 jours du 24 juillet 2019 au 8 septembre 2019 soit la somme de 1974€ (47j x 2h x 21€),
— sur 46 jours tu 9 septembre 2019 au 24 octobre 2019, soit celle de 1449€ (46j x 1,5h x 21€),
et donc au total 3423€.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
— Dépenses de santé futures 54,35€
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
Les parties se rejoignent pour voir admettre la somme de 54,35€ correspondant aux dépenses de santé futures restées à la charge de la victime à l’occasion de huit séances de rééducation fonctionnelle entre le 16 août 2021 et le 29 septembre 2021, et alors qu’elle ne bénéficie d’aucune couverture d’assurance-maladie complémentaire.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 2436€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 840€ par mois soit 28€ par jour, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50% de 47 jours : 658€
déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 33 % de 46 jours : 425,04€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 20 % de 25 jours : 140€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % de 433 jours : 1212,40€
et au total la somme de 2435,44€ arrondie à 2436€.
— Souffrances endurées 8000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des traumatismes initiaux, des traitements médicaux et des soins qui ont été nécessaires outre de nombreuses séances de rééducation ; évalué à 3/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 8000€.
— Préjudice esthétique temporaire 2000€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Chiffré à 2/7 par l’expert pendant une période de trois mois il justifie une indemnisation de 2000€.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 8850€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par des gonalgies mécaniques, des douleurs climatiques, et une sensibilité à la pression des compartiments fémoro-tibiaux outre un syndrome de stress post-traumatique, ce qui conduit à un taux de 5% justifiant une indemnité de 8850€ pour une femme âgée de 34 ans à la consolidation.
— Préjudice esthétique 1000€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique
Évalué à 0,5/7 au titre d’une cicatrice de dermabrasions au niveau de la face postérieure du coude droit, il doit être indemnisé à hauteur de 1000€
— Préjudice d’agrément 4000€
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
L’expert a retenu ce poste préjudice au titre de l’abandon de la conduite d’un deux-roues dont il a précisé qu’il demeurait toujours en cours au jour de l’examen du 16 août 2023
Mme [H] justifie ne plus pouvoir pratiquer certaines activités auxquelles elle s’adonnait régulièrement avant l’accident, à savoir la conduite d’un deux roues, en raison d’un appréhension qu’il convient de considérer comme légitime à la suite de l’accident dont elle a été victime et qui, si elle en constitue pas une impossibilité, doit être appréciée comme une gêne, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité de 4000€.
Le préjudice corporel global subi par Mme [H] s’établit ainsi à la somme de 44.130,25€ soit, après imputation des débours de la CPAM (12.683,18€), une somme de 31.447,07€ lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les demandes annexes
La société XL Insurance company qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
L’équité justifie d’allouer à Mme [H] une indemnité de 3000€ au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— Dit que la société XL Insurance company doit indemniser Mme [H] de l’intégralité des conséquences dommageables en lien direct avec l’accident dont elle a été victime le 24 juillet 2019 ;
— Fixe le préjudice corporel global de Mme [H] à la somme de 44.130,25€ ;
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 31.447,07€;
— Condamne la société XL Insurance company à payer à Mme [H] les sommes de :
* 31.447,07€, répartie comme suit :
— frais d’assistance à expertise : 1200€
— perte de gains professionnels actuels : 483,72€
— assistance par tierce personne temporaire : 3423€
— dépenses de santé futures : 54,35€
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 2436€
— souffrances endurées : 8000€
— préjudice esthétique temporaire : 2000€
— déficit fonctionnel permanent : 8850€
— préjudice esthétique permanent : 1000€
— préjudice d’agrément : 4000€
sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
* 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés;
— Condamne la société XL Insurance company aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de consignation à expertise ;
— Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Expertise médicale ·
- Incapacité ·
- Date ·
- Certificat médical ·
- État ·
- Gauche ·
- Victime
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Date ·
- Hébergement ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Réception ·
- Education
- Ags ·
- Lettre de voiture ·
- Meubles ·
- Livraison ·
- Verre ·
- Vaisselle ·
- Réserve ·
- Sociétés ·
- Coefficient ·
- Franchise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Consolidation ·
- Marches ·
- Préjudice esthétique ·
- Nom commercial ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Responsabilité civile ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrance
- Véhicule ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Prime ·
- Permis de conduire ·
- Souscription du contrat ·
- Sociétés ·
- Principal ·
- Immatriculation ·
- Indemnisation
- Assureur ·
- Assurances ·
- Artisan ·
- Réception ·
- Ouvrage ·
- Enseigne ·
- Garantie décennale ·
- Menuiserie ·
- Entreprise ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Urgence ·
- Tiers ·
- Avis motivé
- Expertise ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Tierce personne ·
- Médecin
- Mise en état ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Procédure civile ·
- Provision ·
- Juge ·
- Exclusion ·
- Immeuble ·
- Assureur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente forcée ·
- Report ·
- Exécution ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Avocat
- Veuve ·
- Domicile ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Conclusion ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Électronique
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Exécution ·
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Saisie ·
- Adjudication ·
- Créance ·
- Syndicat de copropriétaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.