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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 21 juil. 2025, n° 21/01454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02929 du 21 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 21/01454 – N° Portalis DBW3-W-B7F-Y2MZ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [L] [P]
née le 11 Janvier 1980 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Frédéric BUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Mme [T] [C] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 05 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : DEODATI Corinne
MATTEI Martine
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 juillet 2020, [L] [P] a été victime d’un accident du travail.
Le certificat médical initial du 27 juillet 2020 mentionnait un traumatisme de la main droite en cours d’explorations.
Elle a ensuite présenté deux nouvelles lésions, l’une au titre d’un « entorse pouce main droite avec douleur, raideur paresthésie. Douleur et limitation des mouvements épaule gauche », et l’autre au titre d’une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs ».
L’accident du travail et l’ensemble de ces affections ont été prise en charge par la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la Caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 1er octobre 2020, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à [L] [P] sa décision de considérer son état de santé guéri au 30 septembre 2020.
[L] [P] a sollicité la mise en œuvre de l’expertise médicale prévue par l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale alors en vigueur.
Au terme de cette expertise, confiée au Docteur [S] [J], par courrier en date du 12 janvier 2021, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à [L] [P] sa décision de maintien d’une date de guérison au 30 septembre 2020.
Par courrier en date du 6 mars 2021, par l’intermédiaire de son conseil, [L] [P] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône ; puis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 1er juin 2021, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation de la décision implicite de rejet de cette commission.
Par décision du 17 août 2021, la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône a rendu une décision explicite de rejet du recours de [L] [P].
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 juin 2025.
Par voie de conclusions n° 2 déposées par son avocat, [L] [P], demande au tribunal de :
— Ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins d’établir si ses lésions étaient guéries ou consolidées à la date du 30 septembre 2020 et dans la négative fixer la date de guérison ou de consolidation, et en cas de consolidation de dire si elle présente des séquelles et fixer le taux d’incapacité permanente partielle (taux d’IPP) ;
— Dire et juger que les lésions causées par l’accident du travail du 22 juillet 2020 n’étaient pas guéries à la date du 30 septembre 2020 ;
— Dire et juger que les soins et arrêt de travail postérieurs au 30 septembre 2020 doivent être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et donner lieu au versement d’indemnités journalières accident du travail ;
— Fixer, en cas de consolidation avec séquelles, le taux d’IPP ;
— Ordonner le paiement des intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction et la capitalisation des intérêts ;
— Ordonner l’exécution provisoire ;
— Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle critique le rapport d’expertise du Docteur [J]. Elle fait valoir qu’il s’agissait d’une expertise médicale sur pièces bien que le rapport fasse état d’un examen clinique qui n’a pas eu lieu. Elle soutient que les pièces médicales qu’elle produit démontrent qu’elle n’était pas guérie de ses lésions consécutives à l’accident du travail le 30 septembre 2020 et justifie à tout le moins une expertise médicale judiciaire.
Par voie de conclusions déposées par un inspecteur juridique, la CPAM des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de :
— A titre principal, de confirmer les décisions en date du 1er octobre 2020 et du 12 janvier 2021 ayant arrêté au 30 septembre 2020 la date de guérison des lésions dont Madame [L] [P] a été victime à la suite de l’accident du travail du 27 juillet 2020 et de la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
— A titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale relative à la date de guérison ou de consolidation et au taux d’IPP en cas de consolidation avec séquelles indemnisables ;
— En tout état de cause, de rejeter la demande de Madame [L] [P] d’exécution provisoire de la décision à intervenir et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de fixation de la date de consolidation ou de guérison
En application de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’un salarié est victime d’un accident du travail, il bénéficie d’indemnités journalières pendant la période d’incapacité temporaire qui l’oblige à interrompre son travail. Après consolidation de son état de santé, lorsqu’il est constaté une incapacité permanente, le salarié perçoit une indemnisation sous forme de capital ou de rente viagère calculée en fonction du taux de cette incapacité.
Aux termes du barème indicatif d’invalidité annexé audit code, la consolidation correspond au moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif et qu’un traitement n’est plus nécessaire – si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserves de rechutes ou de révision possibles.
L’état de guérison s’entend quant à lui d’une consolidation sans persistance de séquelles, qu’elles soient indemnisables ou non.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, le médecin-conseil de la CPAM des Bouches-du-Rhône a considéré que les lésions de [L] [P] consécutives à l’accident du travail dont elle a été victime le 27 juillet 2020, étaient guéries au 30 septembre 2020.
Cette décision a été confirmée par le Docteur [S] [J] au terme de l’expertise médicale diligentée dans le cadre des dispositions de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale alors en vigueur.
Dans le cadre du présent litige, [L] [P] verse aux débats de nombreuses pièces médicales attestant de la persistance de douleurs et de la nécessité de poursuite de soins.
Ainsi, le Docteur [K] [U] [E] dans un certificat médical établi le 12 octobre 2020, fait état :
— d’une rétropulsion limitée en fin de course,
— d’une abduction douloureuse et difficile en fin de course,
— d’une rotation interne de l’épaule impossible,
— d’une rééducation en cours du pouce.
Dans un certificat médical du 7 décembre 2020, le Docteur [K] [U] [E] fait état des séquelles suivantes :
— Au niveau du pouce droit :
— Hypoesthésis face dorsale de la 1ère phalange du pouce,
— Callosité à la base du pouce sensible et gênante,
— Légère amyotrophie de l’éminence THÉNAR légère aideur de la pince pouce auriculaire,
— Limitation douloureuse dans la circumduction.
Au niveau de l’épaule gauche :
— Epaule bloquée en particulier en rotation externe et postérieure,
— L’antépulsion et la rétropulsion sont limité à 90 °,
— L’adduction est limitée vers l’arrière,
— L’abduction est limitée à 90 °,
— Douleurs insomniantes et limitant les gestes de la vie quotidienne ; faire sa toilette, s’habiller, faire du ménage, cuisine … retentissement sur son moral.
Dans un certificat médical établi le 15 février 2021, le Docteur [K] [U] [E] estimait que l’état de santé de [L] [P] n’était ni guéri, ni consolidé.
Le Docteur [H] [M], médecin du travail, à la suite de plusieurs visites médicales, estimait que l’état de santé de [L] [P] nécessitait la poursuite de soins, kinésithérapie et une prise en charge spécialisé.
Dans un certificat médical du 15 janvier 2021, il indiquait qu’à la suite d’un examen clinique il avait constaté que l’épaule gauche était bloquée en particulier en rotation externe et postérieure. Il notait également une difficulté à élever le bras gauche en antérieur et en latéral max 90 ° ainsi qu’une douleur à la mobilisation en particulier lors du rendu de la monnaie et du port de charge très pénible.
Le Docteur [S] [J] lui-même dans son rapport d’expertise établi le 8 janvier 2021 faisait état d’une gêne dans le mouvement d’abduction latérale à 150 °, d’une légère raideur dans la pince du pouce auriculaire de la main droite ainsi que de « soins post consolidation ».
En l’état de ces constatations, il y a lieu de considérer qu’il persiste un litige de nature médicale relatif à la date de guérison ou de consolidation des lésions de [L] [P] consécutives à l’accident du travail dont elle a été victime le 27 juillet 2020.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer si, à la date du 30 septembre 2020, l’ensemble des lésions consécutives à l’accident du travail du 27 juillet 2020 pouvaient être considérées comme guéries. Dans la négative, il appartiendra à l’expert de fixer, le cas échéant, une nouvelle date de guérison ou de consolidation et de se prononcer sur l’existence ou non à cette date de séquelles indemnisables.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE la réalisation d’une expertise médicale aux frais avancés de la CPAM des Bouches-du-Rhône, et commet pour y procéder le docteur [A] [F] ;
Avec pour mission de :
— Convoquer les parties ;
— Examiner [L] [P] ;
— Entendre les parties en leurs observations ;
— Prendre connaissance de l’entier dossier médical de [L] [P], du dossier administratif de la caisse, du dossier médical du service médical de la caisse, des pièces communiquées par les parties et de tout document médical utile ;
— Dire si à la date du 30 septembre 2020, les lésions consécutives à l’accident du travail dont elle a été victime le 27 juillet 2020 pouvaient être considérées comme guéries ;
— Dans la négative, fixer, le cas échéant, la date de guérison ou de consolidation desdites lésions
— En cas de consolidation, se prononcer, sans le chiffrer sur le taux d’incapacité permanente et sur la persistance ou non de séquelles indemnisables ;
DESIGNE le président de formation pour suivre les opérations d’expertise ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de quatre mois à compter du jour de la date de notification de la décision le désignant ;
DIT que l’expert notifiera son rapport aux parties ;
DIT que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la CPAM des Bouches-du-Rhône ;
RESERVE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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