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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 24 avr. 2025, n° 24/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)
JUGEMENT : S.A. BNP PARIBAS / [T], [J]
N° RG 24/00041 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PUJQ
N° 25/00088
Du 24 Avril 2025
Grosse délivrée
Me ROUILLOT
Expédition délivrée
Me ROUILLOT
Me HARRAR
Me [Localité 9]
Le 24 Avril 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS SA au capital de 2.294.954.818,00 Euros, immatriculée au RCS [Localité 11] sous le n° 662 042 449, dont le siège social est à [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège.
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 144
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEURS
Monsieur [N] [O] [D] [T]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 5]
divorcé en premières noces de Madame [A] [F], selon jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE le 26 septembre 2000, remarié en secondes noces à Madame [Y] [S] le [Date mariage 2] 2014
représenté par Me Mireille MAGNAN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [B] [J]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 13] (BAS RHIN), demeurant [Adresse 8] et actuellement [Adresse 6].
divorcée de Monsieur [W] [X] selon jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de NICE le 18 mai 2000, non remariée
représentée par Maître Gaëlle HARRAR de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
PARTIES SAISIES
CREANCIER INSCRIT MONSIEUR LE COMPTABLE RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ALPES MARITIMES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 27 Février 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 24 Avril 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, contradictoire, non susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt quatre Avril deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement (n° 24/00218) du 7 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice a validé la procédure de saisie initiée par la SA BNP PARIBAS et a ordonné la vente forcée des biens saisis, fixant l’audience de vente forcée au 27 février 2025.
Par conclusions déposées le 21 janvier 2025, le créancier poursuivant sollicite le report de l’audience d’adjudication par application de l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution en raison de l’appel interjeté par M. [N] [T] à l’encontre du jugement du 7 novembre 2024. Il précise que l’affaire a été fixée à l’audience du 26 février 2025 devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2025 et mise en délibéré au 24 avril 2025.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de report
L’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, alinéa 2, dispose notamment que : « lorsque que l’appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication. À défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée.… ».
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie de l’appel interjeté par M. [N] [T] à l’encontre du jugement du 7 novembre 2024. Au visa de l’article précité il y a lieu de faire droit à la demande de report de l’audience de vente forcée.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement contradictoire, non susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
Vu l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution,
Ordonne le report de la date de l’audience de vente forcée au 18 décembre 2025, à 09h00 ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement signifié le 20 novembre 2023 et publié le 15 janvier 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 10] (volume 2024 S n° 11) ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
La greffière Le juge de l’exécution
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