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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint paul, 29 oct. 2024, n° 24/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00249 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWZW
MINUTE N° : 24/00072
COUR D’APPEL DE [Localité 8] DE [Localité 5]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
— -------------------
JUGEMENT
DU 29 OCTOBRE 2024
—
JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [G] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne MICHEL-TECHER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Société AGS
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de Marseille, ayant pour postulant Me Isabelle SIMON, avocate au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL,
Assistée de : Cecile CRESCENCE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 29 Octobre 2024
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Cecile CRESCENCE, Greffier,
Copie exécutoire délivrée le 30/10/2024 aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis accepté le 12 mai 2022, [R] [G] [E] a conclu avec la société AGS Réunion un contrat de transport et de déménagement de ses meubles et effets pour un coût de 651 euros TTC.
Prévoyant de revenir vivre à la Réunion, elle a conclu parallèlement avec la société AGS Réunion un contrat de garde-meubles le 1er juin 2022.
De retour à la Réunion l’année suivante, Mme [E] a de nouveau conclu un contrat de déménagement avec la société AGS Réunion, selon devis du 5 avril 2023 pour 542.50 euros TTC, accepté le 6 avril 2023, pour déménager ses meubles et effets du garde-meubles du [Localité 6] où ils étaient entreposés vers son domicile de [Localité 9].
Le déménagement a été réalisé le 17 mai 2023.
Soutenant qu’après avoir constaté la détérioration de certains meubles et objets, avoir inscrit des réserves sur la lettre de voiture du 17 mai 2023, elle a constaté ensuite de nouvelles avaries et réclamé, pour le tout, à la société AGS Réunion, par lettre recommandée avec avis de réception du 19 mai 2023, une indemnisation de 2.145 euros, qu’ayant fait appel à son assureur protection juridique, une expertise amiable et contradictoire a eu lieu le 4 juillet 2023 concluant que les dégradations provenaient d’un défaut de manipulation et de montage des meubles lors du second déménagement dont est responsable la société AGS, et soutenant que son assureur a vainement réclamé par courrier recommandé du 22 septembre 2023 à la société AGS Réunion le paiement de 2.145 euros, Mme [E] a, par acte du 15 mai 2024, fait citer la société AGS Réunion devant le juge judiciaire au tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins que la société défenderesse soit condamnée à lui payer sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 2.145 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2023, date de sa première demande d’indemnisation,
— 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 18 juin 2024, l’affaire a été renvoyée suite à la réplique de la défenderesse.
A l’audience du 24 janvier 2023, les parties, représentées par leur avocat, ont déposé leurs écritures auxquelles elles se sont référées oralement.
Par dernières conclusions n° 2, la société AGS Réunion demande au juge de :
— limiter les réclamations de Mme [U] à la somme de 415 euros,
— de la condamner à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de supporter les entiers dépens.
Elle fait valoir que sa responsabilité n’est en effet engagée que sur trois meubles : le buffet, le canapé et la table du salon selon réserves faites sur la lettre de voiture. Elle indique que si l’expert se borne à solliciter la somme réclamée par Mme [E], qui concerne la valeur de meubles neufs, un coefficient de vétusté doit, au contraire s’appliquer, les meubles étant âgés d’environ 6 ans.
Elle indique que la valeur exacte à retenir est de 665 euros, soit 200 euros pour le buffet, 125 euros pour la table basse et 340 euros pour le canapé, montant duquel sera déduit la franchise de 250 euros, soit donc un total de 415 euros.
Elle précise que s’agissant des 5 verres cassés et de la table de la salle-à-manger, la demande de Mme [E] se heurte à la présomption de livraison conforme et que l’envoi d’un courrier recommandé, postérieur à la livraison, ne permet pas de combattre. L’envoi d’un tel courrier de protestation dans le délai de 10 jours de l’article L.224-63 nouveau du Code de la consommation ne servant en effet qu’à éviter la forclusion et donc l’extinction de l’action mais en aucun cas une preuve valable, sauf à considérer que son rédacteur se crée une preuve à lui-même, ce selon une jurisprudence constante dont elle verse maints exemples.
Elle soutient que la demanderesse confond donc forclusion et présomption de livraison conforme.
Elle souligne également que si la demanderesse critique les conditions du déménagement, qui a pourtant été réalisé dans les règles de l’art, elle n’en a pas fait état dans la lettre de voiture. Elle dit ne pas voir dès lors sur quel élément se fonde l’expert, en dehors de la satisfaction de la cliente de l’assureur, pour dire que les dommages allégués lui sont imputables.
En réplique, Mme [E] conteste toutes les demandes de la défenderesse et soutient que par dérogation aux dispositions de l’article L.133-3 du Code de commerce, l’article L.224-63 du Code de la consommation prévoit que le délai de forclusion applicable au contrats de transport de déménagement conclu entre un professionnel et un consommateur, ce qu’elle est, est fixée à 10 jours calendaires révolus à compter de la réception des objets transportés, que les protestations émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets, même en l’absence de réserves formulées à la livraison ; les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur, dispensent de la protestation motivée au présent article.
Elle précise que le déménagement a été effectué le 17 mai 2023, qu’elle a fait des réserves au titre des dégâts le même jour, qu’elle a complété sa demande par lettre recommandée expédiée le 19 mai 2023, le 17 étant le jour du déménagement et le 18 étant le jour de l’Ascension, donc férié, soit que ses protestations ont été faites dans le délai légal.
Elle souligne que si le rapport d’expertise n’a pas été signé par le représentant d’AGS, ce n’est pas au motif que les dommages ne sont pas imputables au déménagement comme allégué, mais uniquement parce que le rapport, non rédigé le jour-même, a été envoyé ultérieurement pour signature.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2024.
Le jugement contradictoire sera rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de condamnation au titre des dommages
Aux termes de l’article 1217 du Code civil “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter”.
L’article 1231-1 du même code prévoit que “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
Selon l’article L.224-63 du Code de la consommation, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 133-3 du code de commerce, le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires révolus à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l’absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée prévue au présent article.
Sur les meubles et effets à indemniser
Mme [E] demande que son préjudice tiré de la dégradation de ses meubles et effets personnels soit indemnisé à hauteur de la somme de 2.145 euros concernant : le buffet aux deux pieds cassés, la table basse endommagée, le canapé déchiré, outre 5 verres cassés et la table de la salle à manger rayée.
La société AGS Réunion reconnaît que sa responsabilité est engagée concernant le buffet, la table basse et le canapé, mais demande de tenir compte d’un coefficient de vétusté outre la déduction de la franchise. Elle soutient que les verres et la table de la salle à manger ne peuvent donner lieu à indemnisation comme n’ayant pas été relevés dans la lettre de voiture mais a posteriori sans qu’il soit prouvé que son personnel en soit à l’origine.
Mme [E] conteste ces moyens disant avoir, dans les 10 jours légaux, complété la liste de ses effets dégradés des suites du déménagement mal exécuté et avoir droit à une indemnisation totale.
Il est constant que le déménagement des meubles et effets de Mme [E] a été effectué le 17 mai 2023.
Ce même jour, la demanderesse a émis des réserve sur la lettre de voiture (pièce n° 3 demanderesse) disant :
“Sur état des dégradations :
— Buffet séjour pieds cassés,
— Canapé déchiré,
— Table de salon abîmée,
— Vaisselle + ménager non déballés à ce jour”.
Concernant les trois meubles dont la dégradation imputable à la société AGS Réunion n’est pas contestée, à savoir le buffet, la table basse du salon et le canapé, il ressort de l’expertise de la société SARETEC que Mme [E] a indiqué à l’expert que ces désordres lui avaient été signalés par les déménageurs eux-mêmes le 17 mai 2023.
Concernant les 5 verres brisés et la table de la salle à mangée détériorée, ces éléments n’ont pas été signalés sur la lettre de voiture, cette lettre mentionnant justement que la vaisselle n’avait pas été déballée le jour du déménagement.
Par lettre recommandée en date du 19 mai 2023, réceptionnée le 22 mai suivant, dans le délai de l’article L.224-63, Mme [E] a adressé à AGS Réunion la liste des meubles et effets détériorés à savoir, le buffet non fonctionnel car deux pieds cassés, la table basse endommagée, le canapé déchiré, cinq verres brisés et la table à manger rayée, et demandé une somme de 2.145 euros à titre d’indemnisation.
Il résulte de l’article L. 224-63 précité qu’à peine de forclusion de son action en responsabilité pour avarie, le consommateur peut formuler des réserves à la livraison des objets transportés ou des protestations dans les dix jours de leur réception. La livraison s’entend de la remise physique des biens au destinataire ou à son représentant, qui l’accepte.
S’agissant de la table de la salle à manger, elle indique que si, selon AGS, la vérification de son état était aisée comme étant simplement emballée dans une couverture et non dans des cartons, elle expose que le contrat ne fait pas état de couvertures et que les traces de rayures sur sa table sont récentes.
Il ressort de l’article 14 des conditions générales au chapitre Livraison du mobilier à domicile, “A la réception, le client doit vérifier l’état de son mobilier et en donner décharge dès la livraison terminée à l’aide de la déclaration de fin de travail.
En cas de perte ou d’avarie, et pour sauvegarder ses droits et moyens de preuve, le client a intérêt à émettre dès la livraison et la mise en place, en présence des représentant de l’entreprise, des réserves écrites et détaillées.
En cas d’absence de réserves à la livraison ou en cas de réserves contestées par les représentant de l’entreprise sur la lettre de voiture, le client doit, en cas de perte ou d’avarie adresser sa protestation motivée à l’entreprise par lettre recommandée dans laquelle il décrit le dommage constaté (…) Dans les 10 jours calendaires (…) À compter de la réception des objets transportés. A défaut, le client est privé du droit d’agir contre l’entreprise” (pièce 27-5 défenderesse).
Il convient de relever que si Mme [E] a bien adressé une protestation concernant des avaries non mentionnées dans la lettre de voiture dans le délai préfix, elle liste les objets avariés sans distinction de ceux énumérés dans la lettre de voiture et ceux apparus selon elle ensuite et sans motiver sa demande les concernant, comme expliquer pourquoi elle n’a pas été en mesure de vérifier l’état de ses biens transportés, tel la table de la salle à manger.
Or, à partir du moment où, selon ses propres déclarations, les déménageurs lui ont signalé que trois de ses meubles avaient été abîmés par eux, il lui appartenait donc de vérifier le restant de ses meubles et notamment la table de la salle à manger, ce qu’elle n’a pas fait. Elle n’a pas non plus émis de réserves sur la lettre de voiture concernant les meubles non vérifiés en expliquant la raison l’ayant empêchée de les examiner le 17 mai 2023 ni émis de contestations quant à l’emballage de meubles et encore moins indiqué que l’emballage de la table de la salle à manger n’avait pas été retiré par les déménageurs, et même laissé sur la table, ce qui l’aurait empêchée d’en voir l’état.
S’agissant des cinq verres brisés, il est inscrit sur la lettre de voiture que la “vaisselle + ménager non déballés ce jour”.
Si l’on considère que la mention sur la lettre de voiture serait une réserve implicite, il convient de relever que la demanderesse indique elle-même dans ses écritures : “il s’est agi de choses fragiles, emballées par AGS, qui aurait donc dû les déballer à la livraison le 17 mai 2023, ce qui montre bien qu’elle n’a pas achevé entièrement sa mission”. Il appartenait, dans ce cas, à Mme [E] de ne pas déballer elle-même la vaisselle et de faire revenir les déménageurs à cette fin conformément au contrat qu’elle invoque pour déballer la vaisselle afin de se constituer une preuve au cas d’avarie, ce qu’elle n’a pas fait.
Mme [E] échoue donc à prouver que les avaries concernant les verres et la table de la salle à manger sont le fait de la société AGS Réunion en application de l’article 9 du Code de procédure civile.
L’indemnisation portera donc uniquement sur le buffet, la table basse du salon et le canapé.
Sur l’indemnisation du buffet, de la table basse du salon et du canapé
Il ressort de l’expertise de la SARETEC les montant suivants : buffet 400 euros, table basse 250 euros et canapé 680 euros, montants réclamés au titre de la valeur unitaire sur inventaire.
L’état estimatif des bien endommagés indique : buffet Maison du Monde 400 euros, table basse de la même marque 250 euros et canapé 690 euros, sans que l’on comprenne la différence de prix le concernant, la facture CONFORAMA, non numérotée également, indiquant en outre un autre prix 678,35 euros HT et 736 euros TTC (pièce n° 6 globale de la demanderesse). Il est à précisé que la demanderesse ne détaille pas les montants de chacun des meubles dans ses écritures.
De son côté, la défenderesse demande l’application d’un coefficient de vétusté et propose à ce titre 200 euros pour le buffet, 125 euros pour la table basse et 340 euros pour le canapé, et de déduire du total le montant de la franchise de 250 euros, soit donc une indemnisation de 415 euros.
Les meubles ayant été achetés neufs il y a 5 ans (2018), il convient en l’espèce de retenir un taux de vétusté de 0 % la première année et de 15 % les 4 années suivantes.
Mme [E] dit avoir acquis le buffet pour 400 euros mais ne verse aucune facture. Le montant n’est toutefois pas contesté par la défenderesse qui applique sur ce prix une réduction.
Après le coefficient de vétusté retenu, il sera indemnisé à hauteur de 208,80 euros.
Il en est de même de la table basse évaluée à 250 euros. Après coefficient de vétusté retenu, elle sera indemnisée à hauteur de 130,50 euros.
Le canapé a été acheté pour la somme de 736 euros TTC selon facture versée. Après coefficient de vétusté, il sera indemnisé à hauteur de 384,20 euros selon le coefficient de vétusté retenu.
La société AGS Réunion sera en conséquence condamnée à verser à Mme [E] la somme totale de 723,50 euros au titre de son préjudice matériel, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il n’y a pas lieu de déduire la franchise prévue par l’assurance dommage qui n’est opposable que par l’assureur.
Les parties seront déboutées du surplus de leur demandes.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à Mme [E] la charge des frais irrépétibles par elle engagés mais ces derniers seront réduits à de plus justes proportions, la demanderesse succombant partiellement à ses demandes.
La société AGS Réunion sera condamnée à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société AGS Réunion sera condamnée aux dépens en ce compris les frais de l’assignation (68,68 euros).
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant
publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à déduire la franchise demandée par la société AGS Réunion ;
Condamne en conséquence la société AGS Réunion à payer à [R] [G] [E] la somme de 723,50 euros au titre de son préjudice matériel, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes de ce chef et de leurs autres demandes ;
Condamne la société AGS Réunion à payer à [R] [G] [E] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société AGS Réunion aux dépens en ce compris les frais de l’assignation (68,68 euros) ;
Rappelle que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 29 octobre 2024, la minute étant signée par Mme Isabelle Opsahl, vice-présidente, et par Mme Cécile Crescence, faisant fonction de greffière.
La greffière, La vice-présidente,
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