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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 4 déc. 2025, n° 24/13741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/13741 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5XG6
AFFAIRE :
S.C.I. VALENTINE 52 (Me [V] [L])
C/
Compagnie d’assurance WAKAM
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 25 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI, Juge
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Décembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025
Par Mme Anna SPONTI, Juge
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.C.I. VALENTINE 52
immatriculé au RCS de [Localité 3] D484033113
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Lionel SARFATI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance WAKAM
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI VALENTINE 52 est propriétaire d’un immeuble, assuré auprès d’APRIL au titre d’un contrat multirisque immeuble inoccupé en date du 15 novembre 2017.
Le 13 mai 2022, un incendie est survenu dans les locaux.
La SCI VALENTINE 52 a déclaré le sinistre auprès de l’assureur et l’a complété quelques jours plus tard, ayant découvert que les locaux avaient également été vandalisés.
Suivant courriel en date du 22 octobre 2022, la SCI VALENTINE 52 s’est vu opposer un refus de prise en charge par l’assureur aux motifs que les dommages résulteraient d’un défaut d’entretien et du squatt du bâtiment.
Par acte d’huissier en date du 29 novembre 2024, la SCI Valentine 52 a assigné la société Wakam devant le Tribunal judiciaire de Marseille, au visa des articles 1103 et 1241-1 du code civil et 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— ordonner une expertise aux fins de chiffrer le préjudice,
— condamner la société WAKAM au paiement d’une provision de 100 000 euros,
— la condamner au paiement d’une somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SCI Valentine 52 affirme que la position de l’assureur est totalement infondée.
La société Wakam, citée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler que les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de « donner acte », « constater », « dire », « dire et juger », « rappeler » qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appellent pas de décision spécifique.
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la mesure d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. »
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
L’article 791 du code de procédure civile dispose que « le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117. »
La SCI VALENTINE 52 sollicite une mesure d’expertise avant dire droit, laquelle relève en principe de la compétence du juge des référés et une provision, laquelle relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état, de sorte que les demandes apparaissent irrecevables.
En outre, bien que la SCI VALENTINE 52 ne produise pas intégralement les conditions générales du contrat d’assurance, et notamment les exclusions de garantie, elle ne conteste pas que ces dernières contiennent une exclusion de garantie en cas d’occupation illégale du risque. Or il résulte du rapport d’expertise versé aux débats, s’appuyant sur plusieurs constatations matérielles, que le risque apparaît occupé illégalement depuis plusieurs années. La SCI VALENTINE 52 n’apporte aucun élément de nature à démontrer l’inverse, de sorte que la garantie de la société WAKAM n’apparaît pas acquise.
En conséquence, la SCI VALENTINE 52 sera déboutée de ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner la SCI VALENTINE 52 aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DEBOUTE la SCI VALENTINE 52 de ses demandes ;
CONDAMNE la SCI VALENTINE 52 aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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