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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 16 juil. 2025, n° 25/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 4]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
Minute :
N° RG 25/00316 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EI2
JUGEMENT
DU : 16 Juillet 2025
E.P.I.C. PAS DE [Localité 7] HABITAT
C/
[V] [U]
[H] [J] épouse [U]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 16 Juillet 2025
Jugement rendu le 16 Juillet 2025 par Coralie LEUZZI, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie JOIGNEAUX, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
E.P.I.C. PAS DE [Localité 7] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Mme [T] [K], gestionnaire contentieux, dûment munie d’un pouvoir,
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [V] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Mme [H] [J] épouse [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par M.[I] [U], son fils, dûment muni d’un pouvoir,
DÉBATS : 05 Juin 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/00316 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EI2 et plaidée à l’audience publique du 05 Juin 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 16 Juillet 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 25 juillet 2003, l’EPIC Pas-de-[Localité 7] Habitat a donné à bail à Monsieur [V] [U] et Madame [H] [J] épouse [U] un logement, situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 269,17 euros.
Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2024, l’EPIC Pas-de-[Localité 7] Habitat a fait signifier à Monsieur [V] [U] et Madame [H] [J] épouse [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 700,98 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 30 décembre 2024, l’EPIC Pas-de-[Localité 7] Habitat a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice du 22 février 2025, l’EPIC Pas-de-[Localité 7] Habitat a fait assigner Monsieur [V] [U] et Madame [H] [J] épouse [U] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [U] et Madame [H] [J] épouse [U] ainsi que tous les occupants de leur chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique,
— autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner solidairement Monsieur [V] [U] et Madame [H] [J] épouse [U], au paiement des sommes suivantes:
1355,95 euros au titre de l’arriéré de loyers et des charges, arrêté au 20 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, charges comprises jusqu’à la libération effective des lieux loués,150,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens, – dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée le 24 février 2025 à la préfecture du Pas-de-[Localité 7].
A l’audience du 05 juin 2025, l’EPIC Pas-de-[Localité 7] Habitat, représenté, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 2670,00 euros arrêtée selon décompte du 05 juin 2025.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, il indique que Monsieur [V] [U] et Madame [H] [J] épouse [U], n’ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de six semaines suivant la délivrance du commandement de payer. Il ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de Monsieur [V] [U] et Madame [H] [J] épouse [U], à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Il est opposé à l’octroi de tout délai de paiement indiquant que le dernier versement date du 16 mai 2025 pour un montant de 300,00 euros alors que le loyer s’élève à la somme de 502,28 euros et que les APL ne sont plus versées depuis le mois de novembre 2024, outre des troubles du voisinage régulièrement relatés.
Madame [H] [J] épouse [U], régulièrement représentée par son fils, ne conteste ni le principe ni le montant de la dette indiquant que le couple perçoit des revenus mensuels de 1500,00 euros constitués par leurs pensions de retraite. Elle sollicite des délais afin de pouvoir se maintenir dans les lieux, indiquant que par le biais de la solidarité familiale la somme de 600,00 euros serait versée dès le 10 juin 2025 afin de commencer à purger la dette locative et qu’elle rencontre d’importants problèmes de santé (dialyse).
Monsieur [V] [U], régulièrement assigné à domicile, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience.
L’enquête sociale est parvenue au greffe de la juridiction avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience (porte close).
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [V] [U], régulièrement assigné à domicile, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture du Pas-de-[Localité 7] le 24 février 2025 soit six semaines au moins avant la première audience.
Néanmoins, il apparaît que la CCAPEX n’a pas été saisie dans le délai de deux mois avant l’assignation pour avoir été saisie le 30 décembre 2024 alors que l’assignation a été délivrée le 22 février 2024.
En conséquence, la demande de l’EPIC Pas-de-[Localité 7] Habitat aux fins d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande de l’EPIC Pas-de-[Localité 7] Habitat aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
REJETTE les demandes d’expulsion et de condamnation aux indemnités d’occupation,
CONDAMNE l’EPIC Pas-de-[Localité 7] Habitat aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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