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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 12 sept. 2025, n° 25/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
MINUTE N° 2025/
AFFAIRE : N° RG 25/00087 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3STS
Service : JCP – Ctx Gal inf 10 000€
Copie à :
Madame [G] [C] [F]
Copie exécutoire à :
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Septembre 2025
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDEUR A L’OPPOSITION :
Monsieur [J] [R] [O]
né le 18 Juillet 1957 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe DESRUELLES, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION :
Madame [G] [C] [F]
née le 23 Mars 1987 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 13 Juin 2025
DECISION :
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de cautionnement en date du 03 mars 2023, Monsieur [J] [O] s’est porté caution solidaire des engagements souscrits par Madame [G] [F] au titre du contrat de bail souscrit par cette dernière pour le bien loué au [Adresse 8].
Par ordonnance d’injonction de payer n°21-24-002596 du 17 décembre 2024, le tribunal judiciaire a condamné Madame [G] [C] [F] [L] [M] à payer la somme de 1.692,75 euros en principal et aux dépens.
Cette ordonnance et l’exécutoire ont été signifiés à Madame [G] [F] [L] [M] le 23 janvier 2025 avec remise à étude, laquelle a fait opposition le 12 février 2025.
A l’audience du 13 juin 2025, Monsieur [J] [O], représenté par son conseil, actualise la dette à la somme de 3.974,62 euros et indique s’en rapporter s’agissant des délais de paiement.
Madame [G] [C] [F], comparante en personne, ne conteste pas la dette. Elle sollicite l’échelonnement du paiement de sa créance à raison de 50,00 euros par mois.
Elle précise que Monsieur [J] [O] est son beau-père depuis l’âge de 6 ans. Elle indique qu’une procédure de surendettement est en cours. Elle explique qu’elle n’avait pas les moyens de payer, qu’elle est à la recherche d’un emploi et qu’elle a déposé un dossier pour un logement social. Elle indique qu’elle s’engage à ce que Monsieur [J] [O] ne paie plus ses dettes.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Si l’opposition est recevable, elle met à néant l’ordonnance.
En l’espèce, l’ordonnance du 17 décembre 2024 et l’exécutoire ont été signifiés à Madame [G] [F] le 23 janvier 2025 avec remise à étude, laquelle a fait opposition le 12 février 2025.
En conséquence, l’opposition formée par Madame [G] [F] doit être déclarée recevable.
L’ordonnance rendue le 17 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Béziers sera mise à néant.
Sur la demande en paiement
En vertu des articles 1103 et suivants du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’une des obligations principales du locataire est de régler ses loyers.
En l’espèce, Monsieur [J] [O] verse au débat les reçus émis par la société QuietisGestion suite aux virements qu’il a effectués à savoir un versement du 15 février 2024 de la somme de 165,00 euros, un versement du 21 août 2024 de la somme de 442,86 euros, un versement du 17 octobre 2024 de la somme de 478,99 euros, un versement du 18 novembre 2024 de la somme de 478,99 euros, un versement du 20 décembre 2024 de la somme de 478,99 euros, un versement du 17 janvier 2025 de la somme de 478,99 euros, un versement du 20 février 2025 de la somme de 478,99 euros, un versement du 19 mars 2025 de la somme de 485,30 euros et un versement du 17 avril 2025 de la somme de 486,51 euros.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [J] [O] a procédé au paiement de la somme de 3.974,62 euros.
La défenderesse ne conteste pas le montant de la dette et indique qu’elle n’a pas été en capacité financière de s’en acquitter.
Par conséquent, Madame [G] [F] sera condamnée au paiement de la somme de 3.974,62 euros.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
En l’espèce, Madame [G] [F] sollicite l’échelonnement du paiement de sa créance à raison de 50,00 euros par mois. Elle fait valoir ne pas disposer de ressources lui permettant d’acquitter en une seule fois le montant de la dette.
Madame [F] verse aux débats les attestations de paiements émises par FranceTravail certifiant du versement de la somme de 5.788,96 euros entre le 02 octobre 2024 et le 02 juin 2025. Elle perçoit une allocation de logement (103 euros en février 2025). Elle justifie également de ses charges mensuelles qui s’élèvent à 220,09 euros. En outre, Madame [F] produit un courrier émis par la Commission de surendettement des particuliers de l’Hérault en date du 15 mars 2024 attestant de de mesures d’effacement total des dettes contractées qui sont entrées en application le 30 janvier 2024.
Madame [G] [F] justifie de ses candidatures à un emploi ainsi que de sa demande de logement locatif social enregistrée le 28 février 2025.
En raison des difficultés actuelles de Madame [G] [F] et de sa bonne foi dans la recherche d’une solution pour améliorer sa situation personnelle, il sera fait droit à la demande de la débitrice selon les modalités qui seront précisées au dispositif du présent jugement.
Toutefois, afin de préserver les droits de Monsieur [J] [O], il sera précisé au dispositif de la présente qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité à son échéance pour l’apurement de la dette, à compter de la signification de la présente décision, la déchéance des délais octroyés sera acquise, et la dette sera intégralement et immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
Madame [G] [F], succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile, sans qu’aucun motif ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort, et mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition de Madame [G] [F] recevable ;
MET A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer du 17 décembre 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Béziers et enregistrée sous le numéro 21-24-002596 ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Madame [G] [F] au paiement de la somme de 3.974,62 euros (trois mille neuf cent soixante-quatorze euros et soixante-deux centimes) ;
AUTORISE Madame [G] [F] à se libérer de cette somme sur une durée de 24 mois par versements mensuels de 50,00 € (cinquante euros) les vingt-trois premiers mois, le solde au vingt-quatrième mois, et, sauf meilleur accord des parties, le premier versement devant intervenir le cinquième jour du mois suivant la signification du présent jugement, puis le 5 de chaque mois,
DIT qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité à son échéance pour l’apurement de la dette, et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés,
CONDAMNE Madame [G] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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