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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 5 déc. 2025, n° 25/02965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 05 Décembre 2025 – délibéré prorogé
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame ZABNER, lors des débats
Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé
Débats en audience publique le : 17 Septembre 2025
N° RG 25/02965 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6S66
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [N], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6]
Agissant en sa qualité de représentant légal de [Y] [N] né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 7]
Tous deux demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Nadia DJENNAD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
ACM IARD
dont le siège social est sis [Adresse 5]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [N], né le [Date naissance 3] 2007, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 08 février 2022 à [Localité 7] en qualité de passager transporté d’un véhicule assuré auprès de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD.
Selon certificat médical initial établi le 22 février 2022, Monsieur [Y] [N] a été examiné le 09 février 2022 et il présentait une confusion avec une amnésie rétrograde des faits, ainsi qu’un hématome temporal et frontal droit avec hématome péri-orbitaire droit avec limitation de l’ouverture de l’œil, une douleur de la tête humérale gauche à la palpation sans limitation active et passive et une douleur diffuse du rachis thoracique.
La SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD a désigné le docteur [O] pour procéder à une expertise médicale, lequel a déposé deux rapports les 31 mars 2023 et 14 mai 2025.
Suivant exploits de commissaire de justice en date des 24 juillet et 07 août 2025, Monsieur [Z] [N], agissant en qualité de représentant légal de Monsieur [Y] [N], a assigné la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône en référé, à l’audience du 26 août 2025, aux fins de voir ordonner une expertise, obtenir une provision de 1.000 euros, une provision ad litem à hauteur de 4.000 euros, ainsi que la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 août 2025 et retenue à l’audience du 17 novembre 2025, Monsieur [Z] [N], agissant en qualité de représentant légal de Monsieur [Y] [N], par l’intermédiaire de son avocat, ayant maintenu ses demandes aux termes de ses conclusions.
En défense, aux termes de ses écritures, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, par l’intermédiaire de son avocat, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise et demande au juge de fixer le montant de la provision à la somme de 1.000 euros, de débouter Monsieur [Z] [N] de ses autres demandes et, à défaut, de fixer le montant de la provision ad litem au montant de la consignation.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 novembre 2025, prorogé au 5 décembre 2025.
MOTIFS
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article 369 du code de procédure civile dispose que l’instance est interrompue par la majorité d’une partie.
L’article 371 du même code précise qu’en aucun cas, l’instance n’est interrompue si l’événement survient ou est notifié après l’ouverture des débats.
En l’espèce, Monsieur [Y] [N], né le [Date naissance 3] 2007, représenté par son père dans le cadre de la présente procédure, est devenu majeur le [Date naissance 3] 2025.
Sa majorité est donc intervenue avant l’ouverture des débats à l’audience du 17 septembre 2025, de sorte que l’instance est interrompue.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats, de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes, y compris les dépens, et de renvoyer l’affaire pour régularisation de la procédure.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS l’interruption de l’instance par la majorité de Monsieur [Y] [N], intervenue le 24 août 2025 ;
ORDONNONS la réouverture des débats ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille du Mercredi 14 Janvier 2026 08H30 pour régularisation de la procédure ou radiation ;
DISONS que la radiation de l’affaire sera prononcée, à défaut de l’accomplissement des diligences nécessaires ;
DISONS que la présente décision vaut convocation des parties ;
SURSOYONS à statuer sur les demandes ;
RESERVONS les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
Grosse délivrée le 05/12/2025 À
— Me Nadia DJENNAD
— Me Cyrille MICHEL
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