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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 11 mars 2025, n° 23/02397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 23/02397 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75PBG
Le 11 mars 2025
DEMANDERESSE
la SOCIETE GENERALE, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 552 120 222 dont le siège social est [Adresse 3], venant aux droits et obligation de la S.A. CREDIT DU NORD, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 456 504 851 dont le siège social est sis [Adresse 2], en suite de l’opération fusion-absorption devenue définitive le 1er janvier 2023
représentée par Me Tania NORMAND, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Mme [S] [Z], [K] [B] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Elodie ALTAZIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Jennifer IVART, désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Mme Mélanie ROUSSEL, Greffière lors des débats et de Mme Catherine BUYSE, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 14 janvier 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par convention d’ouverture de compte signée le 26 avril 2012, la SA Crédit du Nord a ouvert un compte bancaire professionnel au bénéfice de M. [R] [T].
Par acte sous seing privé en date du 18 mai 2012, Mme [S] [B] épouse [T] s’est portée caution personnelle et solidaire en garantie de tout ce que pourrait devoir M. [R] [T] à la SA Crédit du Nord dans la limite de la somme de 65 000 euros incluant principal, intérêts, commissions, frais et accessoires pour une durée de 10 ans.
Par avenant à la convention de compte courant en date du 11 mai 2012, la SA Crédit du Nord a accordé une facilité de trésorerie commerciale à M. [R] [T] pour un montant de 50 000 euros.
Par jugement en date du 30 septembre 2016, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de M. [R] [T]. Le 5 avril 2017, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire.
Le 25 avril 2017, la SA Crédit du Nord a déclaré sa créance entre les mains de Maître [G] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [T] pour un montant de 121 809,23 euros correspondant au solde débiteur de son compte courant professionnel.
Par courrier recommandé du même jour, la SA Crédit du Nord a mis en demeure Mme [S] [B] épouse [T] de lui verser la somme de 65 000 euros au titre de son engagement de caution des sommes dues par son époux. Au regard de l’irrécouvrabilité définitive de sa créance, la banque a mis en demeure Mme [T] en septembre 2020 de payer la somme de 65 000 euros.
Par requête aux fins d’autorisation d’inscription d’hypothèque provisoire du 15 décembre 2020, la banque a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer sur les droits et parts de Mme [T] au sein de l’immeuble acquis par le couple le 04 juin 2010, sis [Adresse 4]. Il était fait droit à cette requête par ordonnance du 14 janvier 2021.
L’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire était dénoncée à Mme [T] le 17 février 2021.
Par acte d’huissier du 12 mars 2021, la banque a fait assigner Mme [T] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en vue d’obtenir un titre exécutoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2024, la Société générale venant aux droits du Crédit du Nord demande au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son action ;
— débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [T] à lui payer la somme de 65 000 euros au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire de son conjoint M. [R] [T],
— condamner Mme [T] à lui payer la somme de somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens d’instance.
La banque fait valoir que l’engagement de caution de Mme [T] n’était atteint d’aucune disproportion par rapport à ses biens et revenus au moment de sa signature. Elle soutient qu’il convient de se référer à la fiche de renseignement versée aux débats et que seuls les éléments mentionnés en son sein par la caution doivent être pris en compte pour apprécier la disproportion. Elle rappelle qu’il convient de prendre en compte les revenus de son conjoint, ces derniers étant mariés sous le régime de la communauté. Elle fait remarquer à cet égard que les revenus de M. [T] s’élevaient selon la déclaration à environ 82 000 euros par an. Elle soutient que ce dernier a donné son consentement exprès à l’engagement de caution de son épouse.
La banque soutient en outre que Mme [T] n’établit aucune disproportion de son engagement au moment de son appel en garantie et qu’elle peut y faire face à la date du 12 mars 2021, date de l’assignation, eu égard à son patrimoine composé de la maison du [Localité 12] valorisée à 550 000 euros.
La banque fait enfin valoir que Mme [T] ne saurait invoquer des exceptions inhérentes à la dette garantie. Elle souligne qu’elle n’a pas contesté la décision d’admission de la créance au passif de la procédure collective de son mari.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, Mme [S] [T] demande au tribunal de débouter la banque de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de la Selarl Altazin avocat.
Mme [T] soutient que son engagement de caution était manifestement disproportionné au jour de sa signature le 18 mai 2012 eu égard à ses biens et revenus. Elle fait valoir que la fiche de renseignement versée aux débats par la banque ne correspond pas à celle visant le cautionnement litigieux au regard de la différence de date, 2012 et 2014. Elle soutient qu’il convient d’écarter cette pièce et prendre en compte l’ensemble des renseignements qu’elle verse désormais aux débats.
Elle soutient qu’en 2012, elle était sans emploi et avait souscrit plusieurs crédits tous en cours de remboursement, notamment en lien avec les trois biens immobiliers du couple. Elle soutient que les revenus de M. [T] ne peuvent être pris en compte dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a donné son consentement exprès au cautionnement.
Elle fait valoir qu’au jour où la banque a actionné le cautionnement, son patrimoine ne lui permettait pas de faire face à ses obligations. Elle indique qu’en 2017, la situation financière du couple était très dégradée eu égard à la liquidation judiciaire de son époux. Elle précise qu’ils ont vendu le studio de May village sans avoir pu solder le prix.
Elle fait en outre valoir que le montant du découvert autorisé garanti n’est pas déterminé et qu’elle n’a jamais été informée des incidents de paiement de l’emprunteur.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2024 qui a renvoyé l’affaire en audience de plaidoiries le 14 janvier 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que suite à l’opération de fusion-absorption par la Société générale du Crédit du Nord, par traité du 15 juin 2022, la fusion-absorption est devenue définitive le 1er janvier 2023. Les demandes formulées au nom et pour le compte du Crédit du Nord sont reprises in extenso à l’identique au nom et dans les intérêts de la Société Générale venant aux droits et obligations de la SA Crédit du Nord. Il lui sera donné acte de son intervention volontaire.
***
Aux termes de l’article L. 341-4, devenu L. 332-1 puis L. 343-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Selon ce texte, la proportionnalité de l’engagement de la caution au regard de ses facultés contributives est évaluée en deux temps : au jour de la conclusion du contrat de cautionnement et, à supposer l’existence d’une disproportion à cette date, au jour de son exécution, la caution pouvant revenir à meilleure fortune.
Il appartient à la caution qui entend opposer la disproportion de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus au jour de celui-ci, tandis que c’est au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion d’établir qu’au moment où il l’appelle le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation.
Au sens de ce texte et de la jurisprudence subséquente, une disproportion manifeste au regard des facultés contributives de la caution, est une disproportion flagrante et évidente pour un professionnel normalement diligent entre l’engagement de la caution et ses biens et revenus.
L’exigence de proportionnalité impose au créancier de s’informer sur la situation patrimoniale de la caution, c’est-à-dire l’état de ses ressources, de son endettement, et de son patrimoine, ainsi que de sa situation personnelle (régime matrimonial).
La disproportion s’apprécie lors de la conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l’engagement souscrit et des biens et revenus de la caution, et en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d’engagements de caution antérieurs.
S’agissant de la disproportion de l’engagement de la caution mariée sous le régime de la communauté légale, cette dernière s’apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction, et sans qu’il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint donné conformément à l’article 1415 du code civil, qui détermine seulement le gage du créancier, de sorte que doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs incluant les revenus de son conjoint.
L’établissement bancaire n’est pas tenu de vérifier, en l’absence d’anomalies apparentes, l’exactitude des informations contenues dans la fiche de renseignement. La communication des informations repose sur le principe de bonne foi, à charge pour les cautions de supporter les conséquences d’un comportement déloyal.
La disproportion de l’engagement de caution emporte la déchéance du droit du créancier.
En l’espèce, la fiche de renseignement versée aux débats par la banque datant de février 2014 soit deux années suivant l’engagement de caution, celle-ci n’apparait pas avoir été complétée à l’occasion et préalablement à l’engagement litigieux. Dès lors, le tribunal ne s’en tiendra pas aux seuls éléments mentionnés sur cette fiche et Mme [T] sera en droit de verser aux débats l’ensemble de ses éléments de patrimoine et d’endettement sous réserve qu’ils soient justifiés.
Il est ainsi établi qu’au jour de l’engagement de caution en mai 2012, la situation financière et patrimoniale de Mme [T], mariée sous le régime de la communauté avec son époux, était la suivante:
Mme [T] n’ayant pas d’activité profesionnelle, ne percevait pas de revenus ; il n’est pas contesté que les revenus de son époux étaient équivalents à ceux mentionnés en 2014, soit environ 82 000 euros annuels,le couple était propriétaire d’une résidence principale [Adresse 6] au [Adresse 13] pour laquelle ils ont emprunté près de 500 000 euros chez Cetelem sur 30 ans en 2010, le capital restant dû en mai 2012 s’élevant à environ 489 000 euros; et les échéances mensuelles s’élevaient à plus de 2 000 euros ;le couple était propriétaire d’un second bien immobilier à [Localité 7] pour lequel ils avaient emprunté à la BNP en 2008 une somme de 172 820 euros pour une durée de 20 ans (échéance à hauteur d’environ 1 160 euros par mois) ; bien immobilier qu’ils ont vendu en 2014 pour un montant de 128 000 euros ; en tout état de cause, le capital restant dû en mai 2012 était d’environ 150 000 euros ;le couple était anciennement propriétaire d’un troisième bien immobilier au [Localité 12] (studio May village) pour lequel ils avaient emprunté à la BNP en 2007 une somme de 101 560 euros pour une durée de 264 mois (échéance à hauteur d’environ 645 euros par mois) ; ils ont revendu ce bien en 2010 ;le couple était anciennement propriétaire d’une maison sise à [Adresse 11] (capital emprunté de 35 000 euros en 1999) ;le couple remboursait un crédit Sofemo (20 500 euros emprunté en 2005; capital restant dû en 2007 à hauteur de 15 000 euros) ;le couple faisait face aux charges courantes ce compris les impôts fonciers.
Il ressort des éléments qui précèdent que M. [T] percevait une rémunération d’environ 6 800 euros par mois. Il convient de prendre en compte cette rémunération qui entre dans la communauté au regard des principes pécédemment établis. Au surplus, l’acte de cautionement stipule que "le conjoint, Mr [R] [T] intervient au présent acte et donne son consentement exprès à l’engagement pris par la caution sans toutefois se porter personnellement caution conformément aux dispositions de l’article 1415 du code civil".
S’ils étaient propriétaires de deux biens immobiliers, ces derniers avaient été assez récemment acquis en 2008 et 2010 avec un capital restant dû encore très conséquent et des échéances de plus de 3 000 euros s’agissant du remboursement de ces deux emprunts. En tenant compte de leur endettement et du capital restant dû, leur patrimoine effectif était particulièrement réduit en 2012.
Au surplus, Mme [T] indique que le couple continuait à rembourser les emprunts d’anciens biens immobiliers dont la vente n’avait pas permis de solder le crédit (ce serait le cas du studio de May village). Mme [T] indique également que le couple remboursait un crédit Sofemo souscrit en 2005 à hauteur de 20 500 euros pour l’achat d’une moto.
Ainsi au regard de la situation financière très tendue du couple en 2012, de l’absence de fiche de renseignement préalablement rédigée en 2012, alors que le couple devait faire face au remboursement de deux emprunts immobiliers conséquents et souscrits récemment correspondant à près de la moitié de la rémunération mensuelle de M. [T] ; et eu égard aux autres crédits en cours de remboursement malgré les ventes des immeubles, le cautionnement souscrit par Mme [T], sans emploi, apparait manifestement disproportionné par rapport aux biens et revenus communs.
Il reste toutefois que par la suite, les époux [T] ont vendu leur bien immobilier du [Localité 12] sis [Adresse 6], et que la somme de 65 828,71 euros a été séquestrée en l’étude de Maître [J]. Il se déduit de ce séquestre que Mme [T] peut désormais faire face à son obligation grâce à la vente de son bien immobilier.
Il sera par ailleurs rappelé que la décision irrévocable d’admission d’une créance au passif du débiteur principal interdit à la caution d’invoquer les exceptions inhérentes à la dette.
Il convient d’observer enfin que la sanction du défaut d’information de la caution de la défaillance du débiteur principal réside dans la déchéance du droit aux intérêts et pénalités échus entre l’incident de paiement et la date à laquelle la caution a été informée.
Or, au regard de l’importance du solde débiteur (créance principale) à hauteur de 121 809,23 euros en 2017, l’imputation des agios ne saurait aboutir à une somme à titre principal en deça de 65 000 euros.
Il convient par conséquent de condamner Mme [T] à payer à la banque la somme de 65 000 euros au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire de son conjoint M. [R] [T].
L’issue du litige implique de condamner Mme [T] au dépens de l’instance. Par équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
RECOIT l’intervention volontaire de la SA Société générale venant aux droits et obligations de la SA Crédit du Nord ;
CONDAMNE Mme [S] [T] à payer à la SA Société générale la somme de 65 000 euros au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire de son conjoint M. [R] [T] ;
CONDAMNE Mme [S] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l’artivle 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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