Tribunal Judiciaire de Draguignan, Referes construction, 12 novembre 2025, n° 25/04198
TJ Draguignan 12 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Motif légitime de conserver la preuve

    La cour a estimé que la preuve de l'implication potentielle des architectes dans les désordres était établie, justifiant ainsi la demande de la SA ACTE IARD.

  • Rejeté
    Obligation de communication d'attestation d'assurance

    La cour a relevé que la demande de communication était irrecevable en raison de l'absence de qualité à défendre de Monsieur [Y] [U] en tant que liquidateur amiable.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La cour a jugé qu'il n'était pas opportun de réserver les dépens et a condamné la SA ACTE IARD à les payer.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé équitable que la SA ACTE IARD soit condamnée à payer des frais irrépétibles à Monsieur [U] en raison de l'irrecevabilité de ses demandes.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de Draguignan, la SA ACTE IARD demande la déclaration des ordonnances de référé précédentes comme communes et opposables à plusieurs parties, ainsi que la communication d'attestations d'assurance. Les questions juridiques portent sur la recevabilité des demandes, la mise en cause de nouvelles parties et la possibilité d'étendre les opérations d'expertise. Le tribunal déclare irrecevable la demande contre Monsieur Y.U. en tant que liquidateur, déboute les défendeurs de leurs demandes de reconnaissance de prescription, et fait droit à la demande de la SA ACTE IARD concernant la mise en cause des autres parties, tout en condamnant la SA ACTE IARD aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, réf. construction, 12 nov. 2025, n° 25/04198
Numéro(s) : 25/04198
Importance : Inédit
Dispositif : Autres mesures ordonnées en référé
Date de dernière mise à jour : 20 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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