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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 12 nov. 2025, n° 25/04198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ACTE IARD c/ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS recherchée en sa qualité d'assureur de M. [ S ] [ M ] |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/04198 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KWKL
MINUTE n° : 2025/707
DATE : 12 Novembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
Société ACTE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [S] [M],
demeurant en son vivant [Adresse 6]
décédé
Monsieur [P] [Z], demeurant [Adresse 7]
Monsieur [R] [M], demeurant [Adresse 7]
Monsieur [F] [M], demeurant [Adresse 7]
tous trois représentés par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS recherchée en sa qualité d’assureur de M. [S] [M], M. [P] [Z], M. [R] [M] et M. [F] [M], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant
Monsieur [W] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [Y] [U], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 17 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Gérard MINO
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Alain DE ANGELIS
Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Gérard MINO
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI ELORAKIM est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 5] sur la commune de Roquebrune sur Argens, acquise en 2014 auprès de la SNC REVES DE VILLAS, laquelle a fait procéder à sa construction sous la maîtrise d’œuvre de conception du cabinet [L], assuré auprès de la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF).
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
Monsieur [X] [T], chargé du lot de charpente et couverture ;la SARL DECELLE ETANCHEITE, chargée du lot étanchéité ;la SAS LEMAITRE, en charge du lot VRD ;la SARL CONSEILS ETUDES EXPERTISES, aujourd’hui radiée suite à un jugement du 24 octobre 2016 prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif et chargée de la maîtrise d’œuvre et assurée par la SA ACTE IARD ;la SARL PROVENCALE DU BATIMENT (PDB), titulaire du lot gros œuvre et assurée auprès de la compagnie MMA IARD au moment de l’ouverture du chantier puis auprès de la SA ALLIANZ IARD.
La réception des travaux a été prononcée le 1er juillet 2012 sans réserve.
Se plaignant de désordres consécutifs à un ruissellement d’eau dans le garage et par exploits du 26 novembre 2019, la SCI ELORAKIM a fait assigner Monsieur [T], la SARL DECELLE ETANCHEITE et la SAS LEMAITRE devant le juge des référés de la présente juridiction aux fins principales de voir désigner un expert et, par ordonnance de référé du 2 septembre 2020 (RG 19/08091, minute 20/00197), Monsieur [N] [O] a été désigné en qualité d’expert au contradictoire des parties à l’instance.
Suivant exploits des 26 et 29 mars 2021 délivrés à la SARL PDB et la SNC REVE DE VILLAS, puis par exploit du 19 juillet 2021 délivré à la SA ACTE IARD, la SCI ELORAKIM a saisi le juge des référés du présent tribunal aux fins principales de voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposables aux défenderesses, outre la condamnation de la SNC REVE DE VILLAS a communiquer des documents.
Après jonction des deux instances et par ordonnance de référé du 1er décembre 2021 (RG 21/02083, minute 2021/712), la SCI ELORAKIM a été déboutée de sa demande de communication de pièces mais il a été fait droit à la demande de déclarer les opérations d’expertise judiciaire communes et opposables à l’ensemble des défenderesses.
Parallèlement, par exploits des 9 et 15 juin 2021, la SARL PDB a fait assigner devant la présente juridiction la SA ACTE IARD et la SA ALLIANZ IARD aux fins principales de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire en cours et, par ordonnance de référé du 27 octobre 2021 (RG 21/04135, minute 2021/615), il a été fait droit à cette demande, sauf à l’égard de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, non régulièrement assignée.
Lors d’un accédit le 23 février 2023, il est apparu que sont aussi intervenus à la construction en litige la SARL DM PLOMBERIE au titre de la plomberie, Monsieur [W] [V] pour les enduits extérieurs de façades et la société GADER CARRELAGE RENOVATION pour la réalisation de la chape et la fourniture et pose de carrelage.
Par exploits des 16 et 19 mai 2025, la SA ACTE IARD a fait assigner devant la présente juridiction les architectes du cabinet [L] (Messieurs [S] [M], [P] [Z], [R] [M], [F] [M]), leur assureur la compagnie MAF, Monsieur [W] [V] et Monsieur [Y] [U], ès-qualités de liquidateur de la SARL DM PLOMBERIE, aux fins principales de leur déclarer communes et opposables les dispositions des ordonnances de référé des 2 septembre 2020, 27 octobre 2021 et 1er décembre 2021, outre de condamner sous astreinte Messieurs [V] et [U] à communiquer leurs attestations d’assurance.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2025, complétant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l’audience du 17 septembre 2025, la SA ACTE IARD sollicite, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1240 du code civil, de :
DECLARER les dispositions de l’ordonnance de référé en date des 2 septembre 2020, 27 octobre 2021 et 1er décembre 2021 communes et opposables à Monsieur [W] [V], Messieurs [S] [M], [R] [M], [F] [M], [P] [Z] et leur assureur la MAF ;
DEBOUTER Monsieur [W] [V] de toutes ses demandes ;
PRENDRE ACTE du désistement de sa demande de communication de pièces à l’égard de Monsieur [W] [V] ;
CONDAMNER Monsieur [Y] [U], ès-qualités de liquidateur de la société DM PLOMBERIE, à communiquer l’attestation d’assurance responsabilité civile décennale à la date des travaux réalisés au bénéfice de la SNC REVE DE VILLAS, de la société DM PLOMBERIE, selon facture du 30 janvier 2012, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir ;
RESERVER les dépens.
A l’audience du 17 septembre 2025, la SA ACTE IARD renonce à sa demande de condamnation de Monsieur [U] à communiquer son attestation d’assurance.
Suivant leurs conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 17 septembre 2025, Monsieur [R] [M], Monsieur [P] [Z] et Monsieur [F] [M] sollicitent de :
JUGER que les présentes conclusions constituent une demande en justice au sens des articles 4 et 64 du code de procédure civile et sont interruptibles de prescription au sens notamment des articles 2241 et 2224 du code civil ;
Leur DONNER ACTE de ce qu’ils formulent toutes protestations et réserves concernant la demande d’ordonnance et d’expertise commune formulée par la SA ACTE IARD sans aucune reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé de la procédure et sous les plus expresses réserves de garantie.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2025, auxquelles il se réfère à l’audience du 17 septembre 2025, Monsieur [W] [V] sollicite, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, de :
ORDONNER sa mise hors de cause ;
DEBOUTER la SA ACTE IARD de l’ensemble des demandes en ce qu’elles sont présentées à son encontre ;
CONDAMNER la SA ACTE IARD à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER la SA ACTE IARD aux entiers dépens.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, auxquelles il se réfère à l’audience du 17 septembre 2025, Monsieur [Y] [U] sollicite, au visa des articles 32 du code de procédure civile et 1844-8 du code civil, de :
DECLARER irrecevables les demandes de la société ACTE IARD en ce qu’elles sont dirigées à son encontre en qualité de liquidateur amiable de la société DM PLOMBERIE ;
DEBOUTER la société ACTE IARD de sa demande de communication de l’attestation d’assurance décennale de la société DM PLOMBERIE ;
Reconventionnellement, CONDAMNER la société ACTE IARD à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les frais et dépens.
Monsieur [S] [M] n’a pas pu être cité à raison de son décès survenu le 10 octobre 2024 selon les précisions données par le commissaire de justice chargé de signifier l’assignation à la présente instance.
La société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en sa qualité d’assureur de Messieurs [R] [M], [P] [Z] et [F] [M], citée à personne, n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la procédure
Il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
S’agissant de la demande de juger que les conclusions de Messieurs [R] [M], [P] [Z] et [F] [M] constitueraient une demande en justice au sens des articles 4 et 64 du code de procédure civile et qu’elles seraient interruptibles de prescription au sens notamment des articles 2241 et 2224 du code civil, une telle demande ne relève manifestement pas des pouvoirs du juge des référés. Il s’agit en effet d’une question de fond, rattachée à une action en justice au fond et il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Il est ensuite relevé que la demande principale de rendre les opérations d’expertise communes et opposables à Monsieur [S] [M] ne peut prospérer dans la mesure où celui-ci est décédé et n’est pas cité à l’instance. La SA ACTE IARD sera débouté de ce chef.
Sur les demandes contre Monsieur [U], la SA ACTE IARD y a renoncé puisqu’elle ne sollicite plus que l’ordonnance lui soit déclarée commune et opposable, ni que l’attestation d’assurance décennale de la société DM PLOMBERIE lui soit communiquée.
En tout état de cause, Monsieur [U] souligne qu’il n’a plus qualité de liquidateur amiable de la société DM PLOMBERIE à raison de la clôture des opérations de liquidation de cette société, et qu’ainsi toute demande contre lui est irrecevable pour défaut de qualité à défendre en justice par application des articles 32 et 122 du code de procédure civile. Il sera ainsi fait droit à l’irrecevabilité demandée par Monsieur [U].
Sur la demande principale
Sur la demande principale de mise en cause de nouvelles parties aux opérations d’expertise judiciaire, l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. En outre, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l’échec.
La SA ACTE IARD soutient que la preuve de l’implication potentielle de Monsieur [V] dans les désordres est établie à raison des fissures constatées lors de l’accédit du 23 février 2023.
Monsieur [V] conteste toute preuve de son implication dans les désordres et fait observer que la forclusion de toute demande contre lui est atteinte au regard de l’expiration du délai d’épreuve décennale depuis le 1er juillet 2022, outre le fait que le recours potentiel de la SA ACTE IARD ne fait référence à aucune faute ni lien de causalité.
En l’espèce, la SA ACTE IARD verse aux débats la note de l’expert aux parties du 20 février 2022, qui fait référence à divers désordres. Les fissures infiltrantes évoquées par la SA ACTE IARD sur la façade du garage et de la maison ne sont pas expressément reprises par cette note, mais les dires de la requérante et sa requête au juge chargé du contrôle des expertises confirment que l’accédit du 23 février 2023 a permis de constater les fissures précitées.
Les pièces relatives au marché de Monsieur [V] sont également communiquées aux débats si bien qu’il ne peut être exclu de faute en lien avec les désordres, et ainsi le potentiel litige au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Il est par ailleurs relevé que la forclusion décennale, si elle est atteinte, ne fait pas obstacle au recours entre constructeurs, obéissant à un régime de prescription dont il n’est pas établi qu’il serait écoulé, le point de départ du délai de prescription pouvant être retardé au jour de la première réclamation du maître de l’ouvrage.
S’agissant du maître d’œuvre de conception et de son assureur, il ne peut être écarté une imputabilité dans les désordres et ainsi la SA ACTE IARD justifie d’un motif légitime à les attraire aux opérations d’expertise en cours.
Il sera donné acte à Messieurs [R] [M], [P] [Z] et [F] [M] de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de leur responsabilité.
Il sera fait droit pour le surplus à la demande principale de la SA ACTE IARD à l’égard de Messieurs [R] [M], [P] [Z], [F] [M], de leur assureur la compagnie MAF et de Monsieur [V], le surplus de la demande étant rejeté.
Sur les demandes accessoires
La SA ACTE IARD, ayant intérêt à la présente instance, sera condamnée aux dépens de l’instance de référé. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
Par ailleurs, l’équité commande de ne pas laisser à Monsieur [U], contre lequel toute demande est irrecevable, la charge de ses frais irrépétibles. Si ce dernier a transmis tardivement la veille de l’audience les éléments confirmant l’irrecevabilité des demandes, la SA ACTE IARD aurait dû s’informer, via un extrait K-bis de la société DM PLOMBERIE, avant d’initier la présente action et ce même si elle a rencontré des difficultés pour obtenir l’identité des intervenants à la construction en litige. En conséquence, la SA ACTE IARD sera condamnée à payer à Monsieur [U] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [V] et Monsieur [U] seront déboutés du surplus de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [R] [M], Monsieur [P] [Z] et Monsieur [F] [M] tendant à constater que leurs conclusions constituent des demandes en justice et seraient interruptibles de prescription et les DEBOUTONS de ces chefs.
DECLARONS la SA ACTE IARD irrecevable en son action contre Monsieur [Y] [U], en qualité de liquidateur amiable de la SARL DM PLOMBERIE.
DECLARONS communes et opposables à :
Monsieur [R] [M] ;Monsieur [P] [Z] ;Monsieur [F] [M] ;la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en sa qualité d’assureur de Messieurs [R] [M], [P] [Z] et [F] [M] ;Monsieur [W] [V] ;les ordonnances rendues par le juge des référés de la présente juridiction les 2 septembre 2020 (RG 19/08091, minute 20/00197), ayant ordonné une expertise judiciaire, 27 octobre 2021 (RG 21/04135, minute 2021/615) et 1er décembre 2021 (RG 21/02083, minute 2021/712), ayant étendu les opérations d’expertise à de nouvelles parties.
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard des parties précitées.
DISONS que les mis en cause devront être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable.
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
LAISSONS à la SA ACTE IARD la charge des dépens de l’instance.
CONDAMNONS la SA ACTE IARD à payer à Monsieur [Y] [U] la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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