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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 6 mai 2025, n° 24/01365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01365 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KV4U
Société DIAC
C/
[X] [N] [D]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
DEMANDERESSE
Société DIAC
RCS BOBIGNY N° B 702 002 221
14 avenue du pavé neuf
93168 NOISY LE GRAND -
représentée par la SCP SOLLIER-CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
M. [X] [N] [D]
né le 28 Novembre 1968 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE)
37 Rue Des Chèvrefeuilles
30300 BEAUCAIRE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
En présence de [S] [I], auditeur de justice et d'[T] [E], greffier stagiaire.
DÉBATS :
Date des Débats : 04 mars 2025
Date du Délibéré : 06 mai 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 06 Mai 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte du 16 octobre 2021, la société DIAC a contracté avec M. [J] [D] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de marque RENAULT TWINGO E-TECH ELECTRIQUE, moyennant un loyer hors assurance de 6000 euros et 48 loyers de 229,19 euros.
Au terme du contrat, une option d’achat du véhiculé loué était stipulée, moyennant paiement de la somme de 11 299,55 euros.
A la suite d’impayés, une mise en demeure infructueuse de payer la somme de 5062,47 euros, sous peine de résiliation du contrat, lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, signé, en date du31 janvier 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, non réclamée, en date du14 septembre 2024, la résiliation du contrat a été notifiée à M. [D].
Le véhicule n’a pas été restitué contrairement à ce qui était convenu avec M. [D] à la précédente audience.
Par acte du 24 septembre 2024, la Société DIAC a fait citer M.[J] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.
Elle sollicite sa condamnation à payer :
— la somme de 19.128,25 euros, portant intérêts contractuels à compter du 14 septembre 2024, date de résiliation du contrat,
— ordonner la capitalisation des intérêts
— la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle demande que la restitution du véhicule loué et de ses accessoires (carte grise, clés et carnet d’entretien) soit ordonnée dès lors que cela n’a pas été fait
A l’audience du 4 mars 2025, la Société DIAC comparaît, représentée par son avocat.
Elle poursuit le bénéfice de son assignation.
M.[D], régulièrement cité, ne comparaît pas.
Le 5 mai 2025, la SA DIAC faisait parvenir un courrier au Tribunal indiquant se désister de sa demande dès lors que Monsieur [D] avait soldé sa dette.
MOTIFS :
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en application de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L.314-24 du Code de la consommation.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé est daté du 15 octobre 2022.
Au regard des pièces produites aux débats, il apparaît que la présente action a été engagée le24 septembre 2024, avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la société DIAC sera déclarée recevable en ses demandes.
Sur les demandes en paiement et restitution du véhicule :
En l’espèce, tenant les termes du courrier reçu le 5 mai 2025, il y a lieu de constater le désistement de la SA DIAC de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [J] [D].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire et prononcé en premier ressort par mise à disposition au greffe,
JUGE recevable l’action de la société DIAC ,
CONSTATE le désistement d’instance de la SA DIAC à l’encontre de Monsieur [J] [D]
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles ;
Rappelle que la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le6 mai 2025 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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