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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 5 nov. 2025, n° 24/01207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 13] – Pôle Social – GREJUG01 /6
N° RG 24/01207 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VMHY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 5 NOVEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/01207 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VMHY
MINUTE N° 25/01616 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et au [14]
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [H] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Guillaume Cousin, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C0840
DEFENDERESSE
[5], sise [Adresse 15]
représentée par Mme [T] [W], salariée munie d’un pouvoir.
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Jean-Michel Simon, assesseur du collège employeur
M. [L] [N], assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier,
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 5 novembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [H] [Z] est salarié de la société [2] depuis le 3 juillet 2021, exerçant en qualité de chauffeur poids lourd.
Le 15 novembre 2023, M. [Z] a rempli une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « lésion ménisque genou droit ». Le certificat médical initial du 10 octobre 2023 joint à la déclaration constate une « lésion méniscale genou droit opérée » avec comme date de première constatation médicale le 1er octobre 2022.
La [4] a sollicité l’avis du médecin conseil qui dans son avis du 28 novembre 2023, a fixé la date de première constatation médicale au 30 juillet 2022, a considéré que la maladie était confirmée par l’IRM du 30 juillet 2022, a indiqué qu’il était d’accord avec le diagnostic et que les conditions médicales du tableau n°79 des maladies professionnelles étaient réunies.
La [3] a diligenté une enquête en l’absence de réponse de l’employeur au questionnaire adressé. L’agent enquêteur a conclu dans son avis du 23 février 2024 que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’était pas remplie.
La caisse a ordonné la transmission du dossier au [9] qui, le 15 mai 2024 a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie en l’absence de lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime.
Par décision notifiée le 22 mai 2024, la caisse primaire a notifié à l’assuré social son refus de prise en charge de la maladie au titre du tableau n°79 des maladies professionnelles après avis défavorable du comité régional en l’absence de lien direct entre son travail et sa pathologie.
Par requête du 28 août 2024, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la [4] rejetant par décision prise dans sa séance du 5 août 2024 sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie déclarée le 15 novembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 octobre 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, M. [Z] a demandé au tribunal de constater le caractère irrégulier de l’avis rendu par le [10], d’annuler son avis, de désigner un nouveau comité régional pour un premier avis concernant le caractère professionnel de la maladie, à titre subsidiaire, de désigner un autre comité pour un deuxième avis et en toute hypothèse de condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [6] a demandé au tribunal de débouter le requérant de sa demande d’annulation du premier avis et a déclaré s’en remettre à l’appréciation du tribunal sur la saisine d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle a sollicité le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande d’annulation de l’avis du [8]
Le requérant soutient que l’avis du comité est irrégulier en ce qu’il s’est prononcé sans l’avis du médecin du travail alors que la caisse ne justifie de l’impossibilité matérielle de l’obtenir et en ce qu’il se serait prononcé de manière non suffisamment éclairée ne disposant pas de l’ensemble des pièces pour établir objectivement ses conditions de travail. Il lui fait également grief de ne pas avoir respecté le périmètre de sa saisine en concluant que « le comité ne retrouve pas dans les tâches habituelles de la victime d’élément expliquant la survenue de la pathologie observée ». Ce faisant, il ne pouvait limiter son appréciation à l’intitulé du poste mais devait tenir compte de ce qu’il manipule dasn le cadre de son travail habituel des charges lourdes.
Selon l''article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-.
2 au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Sur la demande d’annulation de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour absence d’avis du médecin du travail
Le requérant soutient que la caisse aurait dû solliciter ou recueillir l’avis du médecin du travail et qu’elle ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité de se le procurer. Il conclut que l’avis rendu par le comité est irrégulier.
Selon l’article D. 461-29 3° du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable depuis 2019, le dossier examiné par le comité régional comprend un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprise éventuellement demandét par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois.
Le tribunal en déduit que la caisse n’a aucune obligation de solliciter l’avis du médecin du travail.
En conséquence, ce moyen est rejeté.
Sur la régularité de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
Le requérant soutient que l’avis du comité est irrégulier en ce qu’il aurait limité son appréciation à l’intitulé de son poste sans tenir compte du fait qu’il manipule des charges lourdes dans le cadre de ses fonctions de ripeur et en ce qu’il se serait prononcé sans respecter le périmètre de sa saisine.
En l’espèce, M. [C] a établi une déclaration de maladie professionnelle le 5 novembre 2023 pour une « lésion ménisque droit » accompagnée du certificat médical initial du 10 octobre 2022 du Docteur [B] pour « lésion ménisque genou droit » avec comme date de première constatation médicale de la maladie professionnelle le 30 juillet 2022.
La [7] a instruit le dossier au regard des conditions fixées par le tableau n°79 des maladies professionnelles :
Lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif
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T.J de [Localité 13] – Pôle Social – GREJUG01 /6
N° RG 24/01207 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VMHY
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI
de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
Lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmées par [16] (*) ou au cours d’une intervention chirurgicale.
(*) L’arthroscanner le cas échéant.
2 ans
Travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie.
Dans la première partie du colloque médico-administratif, le médecin conseil a, dans son avis du 28 novembre 2023, fixé la date de première constatation médicale au 30 juillet 2022, a considéré que la maladie était confirmée par l’IRM du 30 juillet 2022, a indiqué qu’il était d’accord avec le diagnostic et a admis que les conditions médicales du tableau n°79 des maladies professionnelles étaient réunies.
Dans la seconde partie du colloque, le service administratif de la caisse a, après avoir pris connaissance de l’enquête établie par un agent assermenté, considéré que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’était pas remplie.
Il s’en déduit que l’une des conditions prévue au tableau- celle relative aux travaux- n’était pas remplie. C’est ce qui est mentionné dans le colloque et qui a justifié la saisine du comité régional.
Le dossier a donc été communiqué, en application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, au [11] qui a rendu un avis défavorable concluant que « le comité ne retrouve pas dans les tâches habituelles de la victime d’élément expliquant la survenue de la pathologie observée ». Le comité, saisi parce que l’une des conditions de prise en charge n’était pas remplie – celle afférente à la nature des travaux- devait rechercher « s’il est établi qu’elle (la pathologie) est directement causée par le travail habituel de la victime ».
Après avoir pris connaissance des pièces du dossier, constitué notamment du rapport d’enquête qui conclut que « M. [C] n’effectuait aucun travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie », il a conclu en ce sens.
Il se déduit de ces éléments, que contrairement à ce que soutient le requérant, le comité s’est prononcé conformément à sa mission conformément aux dispositions de l’article L.461-1 6éme paragraphe et en tenant compte de son activité de port de charge qu’il n’a pas retrouvée et qui l’a donc conduit à émettre un avis défavorable à la prise en charge.
En conséquence, le tribunal rejette la demande d’annulation du premier avis du [9].
Sur la désignation d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional en application des articles R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, il convient d’ordonner la saisine du [12] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle du requérant.
Sur les autres demandes
Le tribunal ordonne un sursis à statuer dans l’attente de son avis et réserve les demandes et les dépens.
L’exécution provisoire de la décision est ordonnée compte tenu de l’ancienneté de l’affaire.
Pour des raisons administratives, l’affaire est radiée du rôle du tribunal et sera rétablie à l’initiative des parties ou du tribunal.
PAR CES MOTIFS :
— Rejette la demande d’annulation de l’avis du [9] ;
— Ordonne la saisine du [12] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de M. [Z] ;
— Invite les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au [12] ;
— Sursoit à statuer sur les demandes dans l’attente de son avis ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision :
— Ordonne la radiation de l’affaire ;
— Dit que l’affaire sera établie à la demande des parties ou à l’initiative du tribunal ;
— Réserve les dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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