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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 6 févr. 2026, n° 24/01128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 24/01128 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GGAJ
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[F] [W] épouse [B] [O]
C/
[H] [G]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Jugement Civil
du 06 Février 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 03 Décembre 2025,
Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 06 Février 2026, composé de :
PRESIDENT : Monsieur Matthieu LANOUZIÈRE
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Entre :
Madame [F] [W] épouse [B] [O]
née le 18 Juillet 1940 à [Localité 1] (88)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Damien VERGER, avocat au barreau de LIMOGES ;
DEMANDEUR
Et :
Madame [H] [G]
née le 25 Août 2005 à [Localité 2] (87)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Florence BERARD, substituée par Maître Cassandre BERSOULT, avocats au barreau de LIMOGES ;
DÉFENDEUR
A l’appel de la cause à l’audience du 06 Novembre 2024, l’affaire a été renvoyée aux 02 Avril 2025, 09 Septembre 2025 et 03 Décembre 2025, date à laquelle les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoirie.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 06 Février 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 24 août 2022, [Q] [W] épouse [B] [O] a donné en location à [H] [G] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel initial de 320 €.
Le 27 octobre 2023, [Q] [W] épouse [B] [O] a fait délivrer à [H] [G] un commandement de payer la somme de 4.200 € au titre des loyers impayés.
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 septembre 2024, [Q] [W] épouse [B] [O] a assigné [H] [G] devant le juge des contentieux de la protection pour faire constater que la clause résolutoire du contrat de bail est acquise de plein droit et obtenir :
l’expulsion de [H] [G] ainsi que de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique, si besoin est ;sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de l’ancien loyer, le cas échéant réactualisé dans les conditions prévues par la loi, payable jusqu’au jour de libération des lieux ainsi qu’au paiement de la somme de 881 € au titre des loyers et charges impayés, terme de septembre 2024 inclus ;sa condamnation au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
A l’audience du 3 décembre 2025, [Q] [W] épouse [B] [O], représentée par son conseil, dépose les pièces constituant son dossier et se réfère à ces dernières conclusions aux termes desquelles elle se désiste de ses demandes de résiliation judiciaire du bail et d’expulsion du fait de la libération des lieux intervenue le 29 novembre 2024 et sollicite la condamnation de [H] [G] à lui payer la somme de 355,41 € au titre du reliquat de loyers et charges impayés. Elle maintient ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
[H] [G], représentée par son conseil, dépose les pièces constituant son dossier et se réfère à ces dernières conclusions aux termes desquelles elle demande que [Q] [W] épouse [B] [O] soit déboutée de ses demandes et soit condamnée à lui payer les sommes de :
31 € au titre du trop-perçu durant la période de bail ;1.200 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’arriéré de loyers et de charges :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des décomptes versés aux débats que la dette de [H] [G] s’élève à la somme de 355,41 € à titre de loyers et charges arrêtés à son départ des lieux caractérisé par l’état des lieux de sortie du 29 novembre 2024.
Le décompte établi par le bailleur est correct, tandis que les comptes établis par [H] [G] dans ses conclusions comportent plusieurs erreurs. Elle omet notamment de tenir compte du loyer prorata temporis du mois de novembre 2024, soit 327,41 €, et elle n’a pas justifié du paiement de la somme de 350 € qu’elle aurait effectué en décembre 2023 alors que la charge de la preuve de ce paiement lui incombe.
Ainsi, il y a lieu de condamner [H] [G] au paiement de la somme de 355,41 €, qui portera intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, s’agissant d’un décompte final de sortie n’ayant pas fait l’objet d’une mise en demeure préalable.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à ce principe.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [H] [G], succombant au procès, sera tenue aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer, et il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
De plus, il serait manifestement inéquitable de laisser à la charge de [Q] [W] épouse [B] [O] les frais qu’elle a dû exposer au titre de la présente procédure et [H] [G] sera donc condamnée à lui payer la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort par décision contradictoire et mise à disposition au greffe ;
DÉBOUTE [H] [G] de sa demande en paiement ;
CONDAMNE [H] [G] à payer à [Q] [W] épouse [B] [O] la somme de 355,41 € à titre de loyers, charges et indemnités d’occupation, arriérés, terme du mois de novembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal afférents à cette somme à compter de la date du présent jugement ;
DÉBOUTE [H] [G] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE [H] [G] à payer à [Q] [W] épouse [B] [O] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [H] [G] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Audrey GUÉGAN Matthieu LANOUZIÈRE
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