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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 19 févr. 2026, n° 23/02226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026
Jugement du :
19 FEVRIER 2026
MINUTE N°:
N° RG 23/02226 – N° Portalis DBWV-W-B7H-EWM5
NAC :59D
[B] [D]
c/
[I] [H]
[R] [A] épouse [H]
Grosse le
à
DEMANDEUR
Monsieur [B] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Christophe LEJEUNE de la SCP LEJEUNE-THIERRY, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDEURS
Monsieur [I] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Chloé RICARD de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de l’AUBE substitué à l’audience par Maître JOUDELAT
Madame [R] [A] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Chloé RICARD de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de l’AUBE substitué à l’audience par Maître JOUDELAT
* * * * * * * * * * *
Composition du tribunal (audience collégiale tenue à Juge rapporteur):
Président : Madame Méline FERRAND, Juge rapporteur
Assesseurs : Madame Abigail LAFOUCRIERE, Juge
: Madame Sabine AUJOLET, Juge
Greffier : Madame Laura BISSON
* * * * * * * * * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 05 Décembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 12 Février 2026 prorogée au 19 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [D] est marié à Madame [P] [V], fille de Madame [R] [H] [A].
Madame [R] [H] et son époux Monsieur [I] [H] étaient les cogérants de la SCI LE CHEMIN DE L’ECLUSE, laquelle avait donné à bail à compter du 1er juin 2002 à la SARL [Adresse 3], dont le gérant était Monsieur [D], un ensemble immobilier sis [Adresse 4] à Nogent sur Seine, pour une durée de 9 ans.
Le 17 novembre 2015, Monsieur [B] [D] a effectué un virement d’un montant de 60.000 euros en faveur des époux [H].
Le 06 octobre 2016, il a effectué un second virement d’un montant de 20.000 euros au profit des époux [H].
Par courrier recommandé du 05 octobre 2019, Monsieur [B] [D] a demandé le remboursement des sommes qu’il affirme avoir prêtées.
Par arrêt du 09 février 2021, la cour d’appel de REIMS a confirmé le jugement rendu le 28 juin 2019 par le tribunal judiciaire de TROYES ayant condamné la SARL LE DOMAINE DES GRAVIERS à régler la SCI LE CHEMIN DE L’ECLUSE la somme de 209.771,90 € au titre des loyers impayés et ordonné l’expulsion du locataire des lieux loués.
Suivant décision du 15 juin 2021, le tribunal de commerce de TROYES a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL DOMAINE DES GRAVIERS, laquelle a été clôturée pour insuffisance d’actifs, par décision du 31 mai 2025.
Suivant assignation du 31 octobre 2023, Monsieur [B] [D] a attrait les époux [H] devant le tribunal judiciaire de TROYES aux fins de condamnation au remboursement de la somme de 80.000 euros.
Par ordonnance du 07 février 2025, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par les époux [H].
*
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 30 juin 2025 sur R.P.V.A, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, Monsieur [B] [D] sollicite du tribunal :
RECEVOIR Monsieur [B] [D] en ses demandes,
CONDAMNER Monsieur [I] [H] et Madame [R] [A] épouse [H] à payer à Monsieur [B] [D] la somme de 80 000 EUROS en remboursement des sommes qui leur ont été versées à titre de prêt le 17 novembre 2015 (60 000 EUROS) et le 06 octobre 2016 (20 000 EUROS) avec intérêts au taux légal à compter du 05 Octobre 2019, date de la première mise en demeure ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la date de la mise en demeure ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [I] [H] et Madame [R] [A] épouse [H] à verser à Monsieur [B] [D] le somme de 3 000 EUROS au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LES CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance au fond et de l’incident.
*
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 02 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, Monsieur [I] [H] et Madame [R] [A] épouse [H] sollicitent du tribunal de :
A titre principal,
REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par Monsieur [D] à l’encontre des époux [H] ;
En cas de condamnation de Madame et Monsieur [H], JUGER que le point de départ des intérêts de retard sera fixé à la date du 18 novembre 2020 ;
En cas de condamnation de Madame et Monsieur [H], JUGER que l’exécution provisoire doit être écartée ;
A titre subsidiaire,
En cas de condamnation de Madame et Monsieur [H], AUTORISER Madame et Monsieur [H] à consigner, en principal et intérêts, les sommes auxquelles ils seraient condamnés, à la Caisse des dépôts et de consignation dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel ;
A titre infiniment subsidiaire,
En cas de condamnation de Madame et Monsieur [H], JUGER que les sommes dues seront échelonnées sur 24 mois ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [D] à verser aux époux [H] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [D] aux entiers dépens de l’instance.
*
Une ordonnance de clôture a été rendue le 07 octobre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience civile collégiale du 05 décembre 2025, au terme de laquelle elle fut mise en délibéré à la date du 12 février 2026 prorogée au 19 février 2026.
MOTIVATION
I- SUR LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES PRETS
L’article 1359 du code civil dispose que « L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. »
L’article 1360 du même code ajoute que « Les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure. »
Il résulte de ces articles que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation de celle-ci de les restituer. En effet, cette remise est un simple fait dont la cause doit être établie.
La charge de la preuve du prêt incombe donc au demandeur.
L’exigence d’un écrit est écartée et la preuve par témoignages et présomptions admise, lorsqu’existe une impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
Ainsi, si l’impossibilité morale d’obtenir un écrit dispense d’un commencement de preuve par écrit, elle ne dispense pas pour autant de rapporter la preuve par tous moyens du prêt allégué.
En l’espèce, Monsieur [B] [D] indique que compte tenu des rapports familiaux existant entre lui et ses beaux-parents, aucune reconnaissance de dette n’a été établie quant à la somme de 80,000 qu’il leur a versé par deux virements des 17 novembre 2015 et 06 octobre 2016.
Il affirme que ces deux prêts étaient destinés à faire face, pour les époux [H], à titre personnel, à leurs échéances fiscales.
Il ajoute que dans sa décision du 14 décembre 2021, le juge des référés a indiqué que Monsieur et Madame [H] ont reconnu le prêt consenti mais ont fait valoir qu’ils ne l’ont pas remboursé du fait du comportement de Monsieur [D].
En outre, il soutient que ces sommes ne peuvent constituer un acompte sur la vente du domaine des graviers, alors que le virement du 17 novembre 2015 porte la mention « prêt familial ».
Il affirme enfin n’avoir jamais eu la capacité financière pour acquérir le domaine des graviers, et souligne qu’aucun contrat de vente n’a été conclu entre les parties à ce titre, lequel aurait prévu le versement d’acomptes.
Pour leur part, les époux [H] soulignent que le deuxième virement en date du 06 octobre 2016 porte la mention « 2ème acompte d’achat ».
Ils ajoutent que s’ils ont indiqué que les sommes leur avaient été prêtées pour faire face à diverses échéances, ils soutiennent qu’il s’agissait des échéances de leur SCI [Adresse 5].
En outre, ils indiquent que dans le cadre de la procédure de référé, ils ont sollicité le débouté, ou, à titre subsidiaire, des délais de grâce, mais n’ont jamais reconnu le prêt.
Par ailleurs, ils soulignent qu’ils étaient en relation d’affaire avec Monsieur [D] et que de ce fait, il devait établir un contrat de prêt écrit.
Ils indiquent également qu’il est étrange pour un prêteur de réclamer le remboursement seulement 4 ans après avoir prêté les sommes, et soulignent que la demande de remboursement est intervenue au moment où la société [Adresse 3] était en cessation des paiements.
Enfin, ils soulignent qu’à la différence des arrhes, l’acompte n’est pas remboursable.
Il résulte de l’analyse des pièces transmises que :
Par courrier du 04 novembre 2019, les époux [H] ont indiqué « En réponse au courrier reçu le 09 octobre dernier dans lequel tu demandes le remboursement des sommes que tu nous as avancées afin que nous puissions faire face à nos diverses échéances […] A cette époque, tu souhaitais acquérir la propriété, et tu as proposé de nous avancer cet argent qui pouvait servir d’acompte en attente de l’achat. […] » ;
Les virements ont été réalisés à partir du compte personnel de Monsieur [B] [D] au profit du compte personnel des époux [H] ;
Le virement en date du 17 novembre 2015 porte le libellé « Prêt familiale MR [D] MME [X] [A] » ;
Le virement en date du 06 octobre 2016 porte le libellé « 2ème acompte d’achat » ;
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que si Monsieur [B] [D] a souhaité dans l’immédiat apporter son soutien financier aux époux [H], les sommes ont néanmoins été versées dans une anticipation de l’investissement qu’il souhaitait réaliser, ayant envisagé un temps le rachat de l’ensemble immobilier détenu par la SCI [Adresse 5].
En d’autres termes, les sommes ont été prêtées aux époux [H] pour faire face à leurs dépenses, et auraient pu constituer un acompte, dans l’hypothèse où Monsieur [B] [D] aurait finalement acquis l’ensemble immobilier. Les époux [H] soulignent en effet dans leur courrier du 04 novembre 2019 susvisé que cet argent « pouvait servir d’acompte en attente de l’achat » et non pas que cet argent constituait effectivement un acompte.
A ce titre, il convient de souligner qu’au moment où les sommes ont été prêtées, le rachat ne constituait qu’un projet, et n’était pas encore acté.
En conséquence, la somme de 80 000 euros constituait bien un prêt.
Partant, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [B] [D] et d’ordonner le remboursement par les époux [H] de la somme de 80.000 euros à son profit, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2020, date d’exigibilité de la dette.
L’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêt.
II- SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] [H] et Madame [R] [A] épouse [H], qui succombent au sens de l’article précité, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance et de l’incident.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [I] [H] et Madame [R] [A] épouse [H] seront déboutés de leur demande et condamnés à verser à Monsieur [B] [D] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances engagées après le 1er janvier 2020, Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article suivant précise que Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Les époux [H] sollicitent d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement, au motif que Monsieur [D] ne serait pas en mesure de rembourser les sommes dues si un arrêt d’appel venait infirmer la décision de première instance, alors que celui-ci leur aurait laissé une créance impayée de plus de 450.000 euros. Ils affirment en outre que l’exécution provisoire les placerait en difficulté, et qu’ils ne pourraient donc interjeter appel.
Or, la preuve de difficultés financières personnelles éprouvées par Monsieur [B] [D] n’est pas rapportée en l’espèce, les époux [H] faisant d’ailleurs état d’un important héritage perçu par ce dernier.
Il n’y a donc pas lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
A titre subsidiaire, les époux [H] sollicitent la consignation des sommes.
L’article 514-5 du code de procédure civile dispose que « Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. »
L’article 519 du même code précise que « Lorsque la garantie consiste en une somme d’argent, celle-ci est déposée à la Caisse des dépôts et consignations ; elle peut aussi l’être, à la demande de l’une des parties, entre les mains d’un tiers commis à cet effet.
Dans ce dernier cas, le juge, s’il fait droit à cette demande, constate dans sa décision les modalités du dépôt.
Si le tiers refuse le dépôt, la somme est déposée, sans nouvelle décision, à la Caisse des dépôts et consignations. »
Enfin, l’article 521 alinéa 1er du même code indique que « La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. »
Les époux [H] indiquent que dans le cadre d’une procédure en cours devant le juge aux affaires familiales, Monsieur [D] a fait état de difficultés financières l’empêchant de subvenir aux besoins de ses enfants. Ils sollicitent donc, pour éviter que ce dernier ne dilapide les sommes versées, la consignation des sommes afin de pouvoir se voir restituer les sommes en cas d’appel et d’infirmation du jugement.
Au terme de ses écritures, et notamment de son dispositif, Monsieur [B] [D] ne s’oppose pas à cette demande.
Il convient donc d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [I] [H] et Madame [R] [A] épouse [H] à payer à Monsieur [B] [D] la somme de 80 000 € (quatre vingt mille euros) en remboursement des prêts en date du 17 novembre 2015 (60 000 EUROS) et du 06 octobre 2016 (20 000 EUROS) avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2020 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière à compter du 18 novembre 2020 ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
AUTORISE, en cas d’appel du présent jugement, Monsieur [I] [H] et Madame [R] [A] épouse [H] à consigner, en principal et intérêts, les sommes auxquelles ils sont condamnés, à la Caisse des dépôts et de consignation dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel ;
CONDAMNE Monsieur [I] [H] et Madame [R] [A] épouse [H] à verser à Monsieur [B] [D] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [H] et Madame [R] [A] épouse [H] aux entiers dépens de l’instance au fond et de l’incident.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Méline FERRAND, Juge, assistée de Laura BISSON, greffier en charge de la mise à disposition.
Fait à [Localité 3], le 19 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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