Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 29 déc. 2025, n° 25/02812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Du 29 décembre 2025
58D
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/02812 – N° Portalis DBX6-W-B7J-22TS
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES MEDECINS DE LA GIRONDE
C/
[U] [V]
— Expéditions délivrées à Madame [U] [V]
— FE délivrée à Maître Frédéric BIAIS
Le 29/12/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq – CS 51029 – 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 29 décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEMANDERESSE :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES MEDECINS DE LA GIRONDE
5 Bis rue Raymond La vigne
33100 BORDEAUX
Représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES
DEFENDERESSE :
Madame [U] [V]
née le 05 Juillet 1938 à PARIS 12 EME (75012)
86 rue de Régur
33000 BORDEAUX
Ni présente, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 20 octobre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Rendue par défaut
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Suivant acte introductif d’instance délivré le 7 août 2025, le CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES MÉDECINS DE LA GIRONDE a fait assigner le Docteur [U] [V] devant le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de la voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner :
— à lui verser la somme principale de 97 € augmentée des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 28 mai 2024, par application des articles 1153 et 1154 du code civil,
— à lui verser celle de 80,40 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux dépens par application des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il expose que le Docteur [U] [V], inscrite au Tableau de l’Ordre des Médecins de la GIRONDE, demeure redevable de la somme de 97 € au titre de sa cotisation ordinale «Retraité 2023» due en application de l’article L.4122-2 du code de la santé publique, et ce en dépit de ses démarches de recouvrement amiables.
A l’audience du 20 octobre 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, le CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES MÉDECINS DE LA GIRONDE, représenté par son conseil, a repris les termes de son exploit introductif d’instance.
Le Docteur [U] [V], n’a ni comparu ni été représentée. Cette dernière n’ayant pu être localisée un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 décembre 2025.
La présente décision, insusceptible d’appel, sera rendue par défaut, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé».
— Sur la demande en paiement au titre de la cotisation ordinale :
Il résulte des dispositions de l’article L. 4122-2 du code de la santé publique, que chaque personne physique ou morale inscrite au Tableau de l’Ordre des Médecins est tenue de verser une cotisation annuelle obligatoire laquelle est recouvrée par le Conseil Départemental dont elle relève.
Le CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES MÉDECINS DE LA GIRONDE explique que le Docteur [U] [V] est redevable de sa cotisation ordinale «Retraité 2023», laquelle demeure impayée en dépit de ses relances et mise en demeure.
En l’espèce, le CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES MÉDECINS DE LA GIRONDE verse aux débats les pièces suivantes :
— la circulaire du 16 décembre 2022 fixant le montant de la cotisation 2023,
— l’appel de cotisation 2023 en date du 5 janvier 2023 montrant que la cotisation ordinale a été fixée à 340 € pour l’année 2023 et à 97 € celle des médecins retraités, toujours inscrits au tableau de l’Ordre des médecins, mais sans aucune activité médicale, la cotisation étant payable avant le 31 mars de l’année civile,
— les 3 courriers de relance adressés au Docteur [U] [V] entre le 16juin 2023 et le 5 décembre 2023,
— le courrier de mise en demeure adressé le 28 mai 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, au Docteur [U] [V] par le conseil du CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES MÉDECINS DE LA GIRONDE.
Le Docteur [U] [V], retraitée toujours inscrite au tableau de l’Ordre des Médecins de la GIRONDE, est tenue au paiement de cette cotisation, mais ne justifie pas s’en être acquitté.
Elle sera, en conséquence, condamnée au paiement de la somme de 97 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2025, date de l’assignation, faute de preuve de la distribution de la mise en demeure du 28 mai 2024.
— Sur la demande au titre des frais de recouvrement amiable :
Le CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES MÉDECINS DE LA GIRONDE sollicite une somme de 80,40 € TTC à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement qu’il a engagée.
En l’espèce, les pièces versées aux débats établissent l’existence des démarches amiables alléguées par le CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES MÉDECINS DE LA GIRONDE pour recouvrer sa créance et éviter une procédure judiciaire. Il justifie avoir adressé au Docteur [U] [V] trois courriers de relance et une mise en demeure, par l’intermédiaire de son conseil, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il convient de fixer les frais de recouvrement amiable à la somme de 50 € et de les mettre à la charge du Docteur [U] [V], en l’absence de motif légitime expliquant le défaut de paiement.
— Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Le Docteur [U] [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Succombante, elle sera condamnée à payer au CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES MÉDECINS DE LA GIRONDE la somme de 150 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et mis à disposition :
CONDAMNE le Docteur [U] [V] à payer au CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES MÉDECINS DE LA GIRONDE :
— la somme de 97 € au titre de la cotisation ordinale de l’année 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 août 2025,
— la somme de 50 € au titre de l’indemnité de recouvrement amiable ;
DÉBOUTE le CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES MÉDECINS DE LA GIRONDE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE le Docteur [U] [V] à payer au CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES MÉDECINS DE LA GIRONDE la somme de 150 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Docteur [U] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assesseur ·
- Allocation d'éducation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Sécurité sociale ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Allocation ·
- Qualités
- Faute inexcusable ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Préjudice
- Enfant ·
- Parents ·
- Monténégro ·
- Outre-mer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Père ·
- Mère ·
- Contribution ·
- Vacances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Établissement ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Locataire
- Holding ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Congé ·
- Indemnité d'éviction ·
- Incident ·
- Part ·
- Subsidiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Avis ·
- Maladie professionnelle ·
- Travail ·
- Droite ·
- Affection ·
- Gauche ·
- Tableau ·
- Comités ·
- Journal ·
- Distribution
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Personne concernée ·
- Notification ·
- Interjeter ·
- Algérie
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Notification des décisions ·
- Téléphone ·
- Honoraires ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- République ·
- Liquidation judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Référé
- Locataire ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Référé ·
- Délais ·
- Paiement des loyers ·
- Exception d'inexécution ·
- Cautionnement ·
- Clause resolutoire
- Affiliation ·
- Alsace ·
- Défenseur des droits ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Pension de retraite ·
- Département d'outre-mer ·
- Département ·
- Condition ·
- Outre-mer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.