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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 21 mai 2025, n° 12/08509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12/08509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 36]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 35]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/02049 du 21 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 12/08509 – N° Portalis DBW3-W-B64-VZQN
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [O] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme [12]
[Localité 4]
représentée par Mme [E] [X] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 19 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : SECRET Yoann
[G] [D]
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [R], distributrice de journaux et publicités au sein de la société [37] depuis le 28 juin 1996, a adressé à la [6] (ci-après [11]) une déclaration de maladie professionnelle datée du 16 février 2010 accompagnée d’un certificat médical initial délivré à la même date par le Docteur [W], suivi d’un second certificat initial, reçu par la Caisse conformément à sa demande, le 12 avril 2010, faisant état d’une tendinite rotulienne bilatérale.
La date de la première constatation médicale initialement fixée au 16 février 2020 a été établie au 23 décembre 2008 par jugement rendu par ce tribunal le 7 juillet 2017.
Le dossier de Madame [O] [R] a fait l’objet d’une instruction par la [11] dans le cadre de l’article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale compte-tenu du dépassement du délai de prise en charge de la maladie et de l’absence d’exposition aux risques avérée en l’état de travaux ne correspondant pas à ceux figurant sur la liste limitative du tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Le [10] ([13]) de la région de [Localité 36] saisi par la Caisse a rendu un avis défavorable le 11 avril 2012 de sorte que la [11] a notifié à l’assurée un refus de prise en charge le 14 mai 2012.
La commission de recours amiable saisie par Madame [O] [R] a rejeté son recours.
C’est dans ces circonstances que par courrier enregistré le 27 septembre 2012, Madame [O] [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la [6] rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’une affection dont elle est atteinte.
Par décision du 28 janvier 2015, le président du tribunal a ordonné la saisine du [24] avec mission de dire si l’affection présentée par Madame [O] [R](tendinite rotulienne gauche) désignée par le tableau n°57 des maladies professionnelle a été directement causée par le travail habituel de celle-ci.
Le [25] a rendu son avis le 5 octobre 2015 par lequel il ne retient pas de lien direct et essentiel entre la pathologie de Madame [O] [R] et son travail habituel tant pour la tendinite rotulienne gauche que droite.
Selon jugement du 20 janvier 2016, le tribunal a annulé l’avis du [13] concernant la tendinite rotulienne gauche susvisé en l’absence de la signature des trois membres du comité et ordonné la saisine du Comité de la région Rhône-Alpes, lequel, par avis du 19 mai 2016, a également émis un avis défavorable à la reconnaissance de l’affection de Madame [O] [R] au titre des maladies professionnelles.
Par jugement du 31 janvier 2017, le tribunal a ordonné la jonction des instances concernant d’une part, la tendinite rotulienne gauche et, d’autre part, la tendinite rotulienne droite et débouté Mme [O] [R] de sa demande de reconnaissance implicite de la maladie professionnelle. Avant-dire droit, il a invité la [11] à conclure expressément sur la demande de Madame [O] [R] en fixation de la date de première constatation médicale au 23 décembre 2008.
Le tribunal, suivant une décision rendue le 7 juillet 2017, a :
— Fixé la date de la première constatation médicale de la tendinite rotulienne bilatérale au 23 décembre 2008,
— Ordonné la saisine du [28],
— Rappelé que par arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 5] du 28 juin 2012, le contrat de travail a été requalifié en un contrat à temps plein sur la totalité de la relation de travail.
Le [13] [Localité 40] [38] a rendu son avis le 29 novembre 2017 en concluant à l’absence de lien entre les deux maladies dont est atteinte Madame [O] [R] et son travail habituel.
Par jugement du 8 juin 2018, le tribunal après avoir constaté que l’avis du [18] Toulouse [38] n’a pas pris en compte les modifications intervenues concernant la date de la première constatation médicale, a décidé de recourir à un nouveau [15] lequel suivant avis rendu le 22 novembre 2018 a considéré qu’il n’était pas en mesure d’établir une relation causale directe entre les différentes activités professionnelles exercées et l’affection faisant l’objet de la demande.
Par jugement du 11 juin 2019, le tribunal, après avoir observé, d’une part, que l’avis du comité est irrégulier en ce qu’il a été rendu en présence de deux de ses membres mais sans l’avis du médecin du travail et sans qu’il soit justifié d’une impossibilité matérielle de l’obtenir, et, d’autre part, que l’avis est partiel puisqu’il a omis de se prononcer sur le syndrome de tendinite rotulienne droite, a de nouveau saisi un autre [13].
Le [14], a considéré que les éléments de preuve d’un lien de causalité entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle faisaient défaut.
Le Tribunal par décision rendue le 24 octobre 2022 a déclaré régulier sur la forme l’avis du [13] de la région Aquitaine mais après avoir constaté que ledit comité a retenu une activité à temps partiel alors que la Cour d’appel a requalifié le contrat de travail de Madame [O] [R] à temps plein, a décidé de saisir le [26], ultérieurement remplacé par le [34].
Le [27], a rendu son avis le 16 janvier 2024 au terme duquel il a rejeté également le lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime.
L’affaire a été utilement appelée à l’audience du 19 mars 2025.
Madame [O] [R] comparait en personne et reprend les termes de ses conclusions par lesquelles elle sollicite du tribunal de :
— Déclarer nul et inopposable l’avis rendu par le [17] en raison des vices de procédure liées à la non-transmission de l’intégralité des pièces et à l’opacité des transferts inter-commission,
— Ordonner la saisine d’un nouveau [13] compétent qui devra examiner son entier dossier,
— Constater que le léger dépassement du délai de prise en charge imputable aux retards et erreurs administratives ne saurait remettre en cause la reconnaissance de la maladie professionnelle,
— Reconnaitre de droit le caractère professionnel des affections tendinite rotulienne droite et gauche au titre du tableau n°57D et en tirer les conséquences indemnitaires,
— Condamner la [11] aux sommes et astreintes indiquées ainsi qu’au remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision sous astreinte de 100 € par jour.
La [6], régulièrement représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal, d’entériner le rapport du dernier [13] saisi et de rejeter les demandes dont elle souligne qu’elle n’en n’a pris connaissance qu’à l’audience. Elle se reporte à l’échange de mails que l’organisme a eu avec le [13] duquel il ressort que le Comité était bien en possession des pièces, l’indication contraire erronée étant due à un nouveau logiciel.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, , est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
En l’espèce, Madame [O] [R] a complété le 16 février 2010 une déclaration de maladie professionnelle « canal carpien 2 mains, problème 2 épaules, hernie discale, genoux » accompagnée d’un certificat médical initial rédigé à la même date par le Docteur [W] qui a visé « lésion coiffe rotateurs droit et gauche, cervicalgies bilatérales, hernie discale, lésion genoux ».
Sur les colloques médico administratifs, le médecin-conseil de la caisse a mentionné que les maladie sont « tendinite rotulienne gauche » et « tendinite rotulienne droite » en fixant la date de la première constatation médicale pour la première affection au 11 février 2010 et pour la seconde au 16 février 2010.
Le tableau n°57 était ainsi libellé à la date de la déclaration de maladie professionnelle et première constatation médicale (Décret n° 91-877 du 3 septembre 1991) s’agissant des atteintes au genou:
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
travaux CONCERNES
D – Genou
90 jours pour
D : travaux comportant de manière habituelle une position accroupie prolongée, travaux comportant de manière habituelle un appui prolongé sur le genou, travaux comportant de manière habituelle des mouvements répétés d’extension ou de flexion prolongées du genou
— syndrome de la compression du nerf sciatique poplité externe
l’épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple, les hygromas chroniques et le syndrome de la gouttière epitrochléo-olécrânienne ;
— hygromas aigu ou chronique
30 jours pour le syndrome du canal carpien et le syndrome de la loge de Guyon
— tendinite sous-quadricipitale ou rotulienne
7 jours pour les autres affections
— tendinite de la patte d’oie
Depuis le Décret du 19 juin 1985, la liste des « travaux susceptibles de provoquer ces maladies » » a été remplacée par « liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies ».
La Caisse, en raison du dépassement du délai de prise en charge entre la date de fin d’exposition fixée au 8 décembre 2008 et les premières constations médicales outre de l’absence d’exposition au risque avérée au regard de la liste limitative des travaux a saisi le [20] afin de solliciter son avis sur la présence d’un lien direct entre le travail habituel de son assurée et les pathologies.
Il sera par ailleurs rappelé que la Cour d’appel dans son arrêt du 28 juin 2012 a requalifié la durée de travail à temps complet de 1996 à 2013.
Le [31], dans son avis rendu le 11 avril 2013, a considéré que la tendinite rotulienne droite et la tendinite rotulienne gauche n’étaient pas objectivées au regard de la désignation de la pathologie et des justificatifs médicaux produits et qu’en tout état de cause l’absence d’activité professionnelle depuis plus de 2 ans ne permet pas au comité de retenir un lien direct entre les affections et la profession déclarée.
Finalement, à la demande de la Caisse, l’assurée a fourni un second certificat médical initial rectificatif reçu par l’organisme le 12 avril 2010 faisant mention notamment d’une tendinopathie rotulienne bilatérale.
Il résulte également du certificat médical établi le 23 décembre 2008 par le Docteur [F], rhumatologue, que l’examen de Madame [O] [R] a montré notamment des séquelles douloureuses au niveau des deux genoux confirmant des tendinites avec douleurs à la montée et à la descente des escaliers, difficultés à la station debout prolongée, persistance de déroulement avec sensation e faiblesse, en traitement des infiltrations et rééducations.
La désignation de la maladie ne fait donc plus débat étant précisé que la désignation de la maladie dans la version du tableau 57 applicable au présent dossier n’exigeait pas une objectivation de la maladie par échographie ou IRM.
Le [24] pour la tendinite rotulienne droite a estimé dans son avis du 5 octobre 2015 que les données du dossier ne font pas état de facteurs professionnels prépondérants dans la genèse de ce type de pathologie tant en termes d’intensité que de fréquence, l’activité de Madame [O] [R] étant variée et ne l’exposant que de manière limitée aux risques de la pathologie déclarée.
Cet avis n’a toutefois pas été pris en considération par le tribunal en l’absence de signature de ses membres de sorte que la saisine du [13] de la région [39] a été ordonnée.
Le [22], par avis du 19 mai 2016, après avoir retenu une exposition à des mouvements répétés d’extension prolongée du genou jusqu’en décembre 2008, a estimé que le délai d’apparition de la pathologie tendinopathie rotulienne gauche est trop important pour retenir l’éthologie professionnelle.
Le présent tribunal, par jugement du 31 janvier 2017, a ordonné la jonction des deux instances ouvertes pour la tendinite rotulienne gauche et la tendinite rotulienne droite, puis par jugement du 7 juillet 2017 a fixé la date de la première constatation médicale pour les deux affections au 23 décembre 2018 et désigné avant-dire droit la saisine du [29] en le saisissant expressément de la question des conséquences du léger dépassement du délai de prise en charge sur la reconnaissance des maladies professionnelles.
Le [32] a considéré dans son avis du 29 novembre 2017, pour les tendinites droite et gauche, après avoir estimé que le diagnostic ne peut résulter des IRM qui retrouvent l’intégralité de l’appareil extenseur, que la preuve d’un lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle de Madame [O] [R], n’est pas rapportée. Ce comité s’est fondé sur une durée de travail à temps complet de 1996 à 2013 telle que requalifiée par le Cour d’appel dans son arrêt du 28 juin 2012.
Dans sa motivation, le comité a retenu que l’activité de distributrice de journaux et prospectus consistant à récupérer les paquets de journaux, réaliser un tri à domicile et refaire de nouveaux paquets, puis assurer la distribution chez les particuliers, ne comportait pas de mouvements répétés en extension et en flexion prolongée des genoux tels que prévus par la liste limitative des travaux du tableau n°57.
Dès lors, le [18] [Localité 40] s’est prononcé sur la base de l’activité professionnelle réellement exercée par Madame [O] [R].
Le tribunal, par jugement du 8 juin 2018 a cependant décidé de saisir un autre [13] dans la mesure où le [18] Toulouse n’a pas pris en compte les modifications intervenues sur la date de la première constatation médicale.
Le [19] a conclu le 22 novembre 2018, en prenant en considération la date du 8 décembre 2008 pour le délai de prise en charge, qu’il n’était pas en mesure d’établir une relation causale et directe entre les différentes activités professionnelle exercées et l’affection.
Le présent tribunal, dans le jugement rendu le 11 juin 2019, a estimé nécessaire de recourir l’avis d’un nouveau [13] dans la mesure où, d’une part, l’avis a été rendu en présence de deux de ses membres mais sans l’avis du médecin du travail et sans qu’il soit justifié d’une impossibilité de l’obtenir, et, d’autre part, qu’il ne s’est pas prononcé sur le syndrome de tendinite rotulienne droite.
Le [21] a retenu, s’agissant d’un délai de prise en charge, celle du 8 décembre 2008. Il a conclu qu’il n’était pas en mesure d’établir une relation causale directe entre les différentes activités professionnelles exercées et l’affection.
Le 11 juillet 2019, la [11] a sollicité le Docteur [S] d’un avis motivé sur les maladies et la réalité de l’exposition à un risque professionnel présent dans l’entreprise.
Le médecin du travail le 30 juillet 2019 a observé que les contraintes physiques du poste pourraient justifier une reconnaissance de maladie professionnelle.
Le pôle social, suivant décision rendue le 24 octobre 2022, a considéré que cet avis était régulier mais a désigné un nouveau [13] dans la mesure où le [30] a retenu une activité partielle et non à temps complet.
Le [27] a rendu deux avis motivés concernant chaque genou le 16 janvier 2024 aux termes desquels il a considéré qu’au regard des pièces médico-administratives du dossier, aucun lien direct entre l’affection présentée et la travail habituel de la victime ne peut être retenue.
Sur la régularité de l’avis du [13]
Madame [O] [R] reproche au [33] dernièrement saisi de ne pas avoir examiné les pièces qu’elle lui a transmises, de s’être prononcé en prenant en considération une date de première constatation erronée et d’avoir rendu son avis alors qu’il n’était pas régulièrement composé en l’absence d’un membre obligatoire.
Il résulte des échanges de courriels entre la [11] et le [16] que le comité, contrairement à ce qui était indiqué dans les avis initiaux, a statué au regard du certificat médial initial, de la déclaration de la maladie professionnelle, de la fiche de concertation, du rapport médical, de l’avis du médecin du travail et de l’enquête administrative, erreurs liées à la mise en place d’un nouvel outil informatique.
Des avis rectifiés ont donc été transmis.
Il résulte des pièces produites et notamment du mail que le [16] a adressé à Madame [O] [R] le 2 novembre 2023 que le comité lui a confirmé avoir bien reçu ses dossiers de demande de maladie professionnelle.
Le [13] était par ailleurs composé, conformément à l’article D461-27 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur lors du rendu de son avis, de trois médecins, un médecin-conseil régional, un médecin inspecteur régional et un professeur des universités.
Enfin, si effectivement dans l’encart réservé au motif de la saisine du comité, sont indiquées comme dates de premières constatation le 12 janvier 2010 pour le genou droit et le 11 février 2010 pour le genou gauche, il apparait qu’il s’agit des dates ayant été initialement retenues et justifié la saisine d’un [13]. Il résulte expressément des motivations que le [13] a bien rendu son avis en se fondant sur la mission précise donnée par le tribunal, qu’il a rappelée, à savoir « dire si l’affection présentée par Mme [O] [R] constatée le 8 décembre 2008, soit une « tendinite rotulienne droite et tendinite rotulienne gauche 57D a été directement causée par son activité professionnelle habituelle étant rappelé que le contrat de travail de la requérante a été requalifié en un contrat à temps plein. ».
Dès lors, le tribunal considère que les avis rendus par le [16] sont réguliers.
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
Pour bénéficier de la présomption d’origine professionnelle, la maladie doit correspondre à la désignation du tableau et avoir été contactée dans les conditions prévues dans ce tableau.
Une maladie qui ne répond pas aux conditions d’un tableau ne peut être prise en charge qu’après avis préalable d’un [10] ([13]).
Cette obligation satisfaite, l’avis du comité régional, s’il est régulier, constitue un élément de preuve parmi d’autres, soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond. Le juge n’est donc pas tenu par cet avis dont il apprécie la valeur et la portée et qui doit se prononcer au vu de l’intégralité des pièces produites.
La date de première constatation médicale a été fixée au 23 décembre 2008 par jugement rendu par ce tribunal le 7 juillet 2017.
Madame [O] [R] a exercé à temps complet l’activité de distributrice de journaux entre le 28 juin 1996 et le 18 septembre 2013, date à laquelle elle a été licenciée pour inaptitude.
L’exposition au risque a cessé le 8 décembre 2008 correspondant à la date d’un arrêt de travail pour contusion de l’épaule droite déclarée en accident du travail.
La déclaration de maladie professionnelle a été effectuée le 16 février 2010.
Le délai de prise en charge était fixé à 7 jours par le tableau 57. Il s‘agit du délai maximal entre la constatation de la maladie et la date à laquelle le travailleur a cessé d’être exposé.
En l’espèce, au regard de la date de constatation de la maladie soit le 23 décembre 2008 et de celle de la fin d’exposition au risque au 8 décembre 2008, le délai de prise en charge est de 15 jours, soit un dépassement que l’on peut qualifier de léger de 8 jours.
Par ailleurs, plusieurs [13], dont celui de [Localité 9] Auvergne ont retenu une date de première constatation au 8 décembre 2008, date de réalisation d’examen d’imagerie mettant en évidence une tendinopathie rotulienne, ce qui est compatible avec le délai prévu par le tableau n°57.
Dès lors, le tribunal estime que l’impossibilité d’établir le lien direct ne peut résulter du délai entre la fin d’exposition au risque professionnel et le premier constat de la pathologie.
Pour ne pas retenir le lien direct entre le travail habituel de la victime et les pathologies déclarées, les [13] dont les avis ont été reconnus comme réguliers par le présent tribunal, se sont fondés sur :
— L’absence de caractérisation des maladies professionnelles et l’important délai de dépassement de prise en charge ([23]) : ces avis rendus par le premier comité saisi sont toutefois obsolètes au regard de la modification de la date de première constatation médicale et des pièces médicales ultérieurement produites qui ont permis de caractériser la maladie telle que libellée dans le tableau 57 ;
— L’absence de caractère habituel et répétitif des mouvements de flexion extension du genou existants dans la profession de distributrice : avis du [19] auquel a renvoyé le [17] qui a rendu le dernier avis estimé régulier par le présent tribunal en l’absence de pièce supplémentaire fournie.
Par conséquent, la discussion est circonscrite à l’exposition au risque au regard de la nature des activités effectuées par Madame [O] [R], et plus précisément au caractère habituel et répété de ces travaux, principalement des mouvements d’extension et de flexion des genoux.
Le colloque médico-administratif a retenu au titre de la nature des travaux effectués des déchargements décollés, des montées d’escaliers outre des descentes en pente avec chariot.
Les éléments suivants ont par ailleurs pu être recueillis au cours de l’enquête administrative de la Caisse :
Madame [O] [R], dans le questionnaire assuré, a décrit comme suit les travaux qu’elle effectuait dans le cadre de son activité de distributrice de journaux et publicités :
« je charge des centaines de kilos de Pubs et journaux, j’encarte les documents les uns aux autres, je distribue dans chaque boîte aux lettres. Je fais des dizaines de kilomètres par jour à pied et véhicule.
S’agissant des gestes effectués pendant ces travaux, elle précise « je m’abaisse en avant pour prendre et charger les Pubs, bras écartés j’encarte les pubs, soulève les paquets, tire les chariots et soulève pour mettre en boite ».
Au niveau des cadences, Madame [O] [R] a indiqué qu’ »elle encartait les pubs plusieurs heures debout, ensuite elle marchait très rapidement et intensément pour la distribution.».
Elle estime que les activités professionnelles suivantes ont déclenché des maladies :
— Effort physique intense,
— Effort répétitif élevé avec répétitifs des gestes,
— Travail bras écartés du corps,
— Travail bras en l’air pour mettre dans les boites,
— Fléchissement des coudes et poignets pour les encartages,
— Déplacement à pied très intense : ¾ du travail,
— Soulèvement de charges lourdes,
— Montée et descente de nombreux escaliers,
— Se pencher en avant et remonter des charges lourdes.
Il n’est pas contestable que la réalisation des 4 dernières tâches sont susceptibles d’impacter les genoux, les autres activités sollicitant le haut du corps, étant précisé que le certificat médical initial tel que rectifié a également visé, en sus de la tendinite rotulienne bilatérale, d’autres lésions comme celle de la coiffe des rotateurs droite et gauche, hernie discale outre des cervicalgies bilatérales.
Lors de l’audition de l’employeur en la personne de [P] [V], « assistante RH », le poste de travail occupé par la victime a été décrit en ces termes :
« l’employée vient au dépôt récupérer les documents à distribuer sur 1 chariot qu’elle pousse jusqu’au magasinier chargé de vérifier les documents puis jusqu’à sa voiture (distance à parcourir en poussant : 35 mètres environ). Le poids d’un paquet d’environ 6 à 7 kg, le chariot en charge pèse au maximum 500 kg (lorsque l’employée charge les documents pour 2 journées de distribution) Dans son véhicule elle dispose d’une sacoche et d’un chariot de distribution. Ce dernier contient en moyenne 5 à 10 paquets de 6 à 7kg (poids du chariot de distribution vide = 6 à 7 kg) La personne manipule ce chariot 2 fois par jour (en début et en fin de distribution)
Elle est chargée d'1 ou plusieurs secteurs géographiques (soit 500 à 800 boîtes aux lettres)
Son contrat est de 26h par semaine sur 5 jours[…]
Temps de préparation au dépôt ou à domicile = 1/3 du temps
Distribution : 2/3 du temps qui comprend également la conduite du véhicule »
Au niveau de la description de la gestuelle et du positionnement, l’employeur a indiqué que sa salariée était conduite à effectuer des mouvements de préhension, de rotation, de supination et répétitifs ainsi, en ce qui concerne plus particulièrement les genoux, que des positions en appui prolongé, debout et courbée.
Le médecin du travail, saisi par la Caisse dans le cadre de ‘'instruction de ces maladies professionnelles, a noté les risques d’exposition suivants : manutention de paquets de journaux et prospectus, gestes répétés lors de la préparation de ces paquets (assemblages) déplacement en véhicule jusqu’au secteur géographique attribué aux alentours de [Localité 36] et distribution en boites aux lettres à pied dans ce secteur ayant une prédominance d’habitats individuels.
Madame [O] [R] fournit également le rapport d’expertise de Monsieur [L], expert judiciaire, procédant dans le cadre du litige prudhommal qui l’a opposé à son employeur, au calcul des kilométrages effectués par l’intéressée. Si ce document a pu être particulièrement utile dans la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, il ne permet toutefois pas de recueillir des éléments sur les gestes et positions effectués par Madame [O] [R] dans le cadre de ses missions ou son caractère habituel puisqu’il ne comprend pas le nombre de kilomètres effectués à pied par cette dernière.
Sont par ailleurs produits plusieurs témoignages de salariés relatant les conditions de travail des distributeurs de journaux.
Ainsi, [J] [Y] qualifie ce travail de « très pénible » en raison des cadences accélérées et imposées, sur des parcours quelque fois accidentés avec des côtes ou des descentes de 17% de dénivelé aussi dangereuses l’une que l’autre. Le poids des documents et leur assemblage pendant des heures entrainent des lombalgies des douleurs articulaires qui sont considérées comme maladie professionnel »
Mme [A] [K] fait également état de la pénibilité de ce travail en stigmatisant l’encartage qui malmène « les épaules, les poignés, le dos » puis les distributions « par tous les temps : canicule, froid, pluie, vent. » Elle ajoute que « le distributeur dispose d’un chariot et d’une sacoche. Le chariot pèse 15 kg qu’il faut descendre et monter par les deux mains du véhicule ; chargé votre chariot et aller sur le terrain mettre en boîte aux lettres plusieurs dizaines de km sont à prévoir , à pied et en véhicule, il faudra avancer le véhicule au fur et à mesure et ainsi de suite, beaucoup de poids à tirer, à soulever, monter des escaliers avec du poids, ce qui affecte encore une fois les épaules, le dos, les poignets, les genoux. De plus, vous devez faire très vite car les heures ne sont pas toutes rémunérées et vous êtes tenu de respecter un nombre supérieur de boîtes aux lettres ce qui provoque des chutes, des fractures. […] les distributeurs sont contraints à faire de lourd chargement en points, s’abaisser pour charger les paquets de plusieurs kg et beaucoup de marche. »
Ces éléments certes généraux sont toutefois corroborées par un constat d’huissier réalisé à la demande de Madame [O] [R] le 12 février 2007, l’huissier l’ayant accompagné lors d’une distribution de journaux publicitaires qu’elle devait effectuer à [Localité 8], à pied, en milieu rural, comportant des secteurs très pentus, en 1h05.
Il en ressort que la tournée, commencée à 10h15 s’est terminée à 11h20 sans que Madame [O] [R] ait pu réaliser l’intégralité de la feuille de route établie par son employeur, figurant en annexe du constat. Surtout, les constats opérés, agrémentés de nombreuses photographies, permettent de comprendre la réalité des activités effectuées par un distributeur de journaux en milieu rural et/ou pavillonnaire, et ainsi de confirmer la description des conditions de travail mentionnées par le médecin du travail et les témoins.
Madame [O] [R] fournit de nombreux documents étayant le détail de ses journées, notamment les feuilles de route renseignées par l’employeur qui permettent d’établir que ces différentes tâches étaient réalisées par la requérante, essentiellement en zone rurale, dans des conditions similaires à celles relevées par l’huissier de justice ainsi que des photographies de l’entrepôt ou étaient déposés les journaux et publicités sur les palettes.
L’employeur a par ailleurs expressément indiqué que son employée effectuait des travaux comportant un appui prolongé sur le genou.
L’ensemble de ces éléments permet de reconstituer une journée type de travail effectuée par Madame [O] [R] comme suit :
— Récupération des documents à l’entrepôt impliquant la manutention des des journaux et
publicités placés sur des palettes au sol pour les mettre sur le chariot,
— chargement de ces documents dans son véhicule en s’abaissant puis en soulevant les paquets,
— Retour à son domicile et déchargement des paquets ajustés sur un chariot qui pèse 15 kg sur lequel sont placés 10 paquets, déchargés séparément, avec une montée de 2 marches puis, après encartage et tri, rechargement du véhicule avec les mêmes gestes et postures,
— Arrivée sur le secteur de distribution avec parcours à pied de plus de 10 km sur des rues souvent pentues, comportant des montées de trottoirs ou d’escaliers, munie d’un chariot deux roues lourd à tirer et d’une sacoche.
Le tableau 57 vise les travaux comportant de manière habituelle une position accroupie prolongée, ceux comportant de manière habituelle un appui prolongé sur le genou ou des mouvements répétés d’extension ou de flexion prolongées du genou.
Les développements qui précèdent démontrent que Madame [O] [R] effectuait habituellement des opérations de tri impliquant une position courbée ou accroupie voire un appui prolongé sur le genou compte-tenu de la manutention des journaux placés sur des palettes se trouvant à même le sol. A cette occasion, elle effectuait également des mouvements d’extension en passant d’une position fléchie à une position droite. Ces postures étaient répétées lorsque Madame [O] [R] effectuait, d’une part, l’encartage à son domicile avec la manutention des journaux et publicité de son véhicule à son domicile, puis de son domicile à son véhicule, puis, d’autre part, la manutention du véhicule jusqu’aux boîtes aux lettres.
Madame [O] [R] a également été exposée à des travaux d’efforts avec contractions lors de la montée ou descente d’escalier, ou dans la rue, qui peuvent être considérés comme habituels au regard de la nature des secteurs géographiques, essentiellement ruraux, sur lesquelles elle procédait à la distribution.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le travail de Madame [O] [R] entraînait des mouvements de flexion et extension des genoux répétitifs et habituels sur des amplitudes journalières importantes et comportant le port de charges lourdes et/ou répétées, comportant, pour les genoux, outre le soulèvement de charge lourdes, la montée et descente d’escaliers ou de rues pentues et des déplacements à pied particulièrement intenses en terme de durée et avec des charges (sacoches et chariot) composant les 2/3 de sa journée de travail.
Il existe dès lors des facteurs professionnels indéniables tant en termes d’intensité que de répétitivité, puisque Madame [O] [R] réitère quotidiennement ou tous les deux jours s’agissant de la phase de récupération des documents à l’entrepôt, strictement les mêmes tâches impliquant des postures visées par le tableau 57.
Il en résulte que Madame [O] [R] a établi que les pathologies dont elle est atteinte soit les tendinopathies rotuliennes bilatérales, sont d’origine professionnelles de sorte que la [11] doit les prendre en charge sur la base de la législation sur les risques professionnels.
Madame [O] [R] sera renvoyée devant la caisse pour la poursuite de l’instruction (fixation de la date de consolidation/guérison et lésions indemnisables) et la liquidation de ses droits.
Sur les autres demandes
La nature et l’ancienneté de l’affaire justifient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sans qu’il soit nécessaire de faire droit à la demande d’astreinte présentée par Madame [O] [R].
Aucune somme précise n’ayant été demandée par Madame [O] [R] sur le « remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile», le tribunal ne peut faire droit à cette demande.
La [11] succombant supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Marseille statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Dit qu’il existe un lien direct entre les pathologies déclarées par Madame [O] [R] le 16 février 2010 (tendinopathies rotuliennes droite et gauche) et ses conditions de travail ;
En conséquence, admet Madame [O] [R] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles ;
Renvoie Madame [O] [R] devant les services de la [6] pour la poursuite de l’instruction et la liquidation de ses droits ;
Dit que la [11] supportera la charge des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENT
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