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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 5 mai 2025, n° 22/04375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. SOLEIL PRO, S.A.R.L. FINANCIERE PACA |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 22/04375 – N° Portalis DB3E-W-B7G-LVGH
En date du : 05 mai 2025
Jugement de la 4ème Chambre en date du cinq mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 février 2025 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 mai 2025.
Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [Z], né le 08 Mai 1963 à [Localité 6] (93), de nationalité Française, Agent SNCF, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marie-caroline PELEGRY, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. FINANCIERE PACA, dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Guillaume TATOUEIX, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. SOLEIL PRO, dont le siège social est sis, demeurant [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Et
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
toutes deux représentées par Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Christine MOUROUX-LEYTES – 0185
Me Marie-caroline PELEGRY – 0344
Me Guillaume TATOUEIX – 0325
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 31 mars 2011, M. [C] [Z] a confié à la société LA FINANCIERE PACA l’installation d’un générateur photovoltaïque intégré à la toiture de son domicile situé à [Adresse 5], moyennant la somme de 16.616,25 € TTC.
La société LA FINANCIERE PACA a sous-traité la pose et la mise en service de ce générateur constitué de 12 modules SOLAR FABRIK PREMIUM INCELL L et d’un onduleur AURORA Power One avec structure d’intégration SOLRIF à la société SOLEIL PRO, assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES (la MAAF).
Les travaux ont fait l’objet d’un procès verbal de réception avec réserves le 21 avril 2011, lesquelles ont été levées le 3 août suivant.
La facture émise le 15 juin 2011 par la société LA FINANCIERE PACA a été intégralement acquittée par le maître d’ouvrage.
Le 12 janvier 2012, M. [Z] et la société LA FINANCIERE PACA ont signé un protocole d’accord faisant état d’un sinistre dégât des eaux en provenance de l’installation photovoltaïque mise en oeuvre par cette dernière pour lequel elle s’engageait à lui rembourser la somme de 850 euros relative à la reprise des deux plafonds des chambres endommagées.
Le 10 novembre 2014, M. [Z] a déclaré un nouveau sinistre afférent à des infiltrations dans le volume habitable en lien avec l’installation photovoltaïque. Une expertise amiable a été organisée par son assureur protection juridique.
Un troisième sinistre a été déclaré en 2018, lequel a donné lieu à une expertise amiable de l’assureur protection juridique.
Par assignation en date des 24 et 29 janvier 2020, M. [Z] a sollicité du juge des référés l’instauration d’une mesure d’expertise au contradictoire de LA FINANCIERE PACA, de SOLEIL PRO et de la MAAF. Suivant ordonnance de référé du 26 février 2021, M. [M] [E] a été désigné en qualité d’expert. Par ordonnance de remplacement d’expert du 12 avril 2021, M. [V] [R] a été désigné en ses lieu et place.
L’expert a déposé son rapport le 14 mars 2022.
Par acte signifié le 28 juillet et 5 août 2022, M. [Z] a fait citer la société LA FINANCIERE PACA, la société SOLEIL PRO et la MAAF devant le tribunal de ce siège aux fins d’être indemnisé au titre du coût des travaux de réparation et du préjudice de jouissance subi.
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 février 2024, M. [Z] demande au tribunal, au visa des articles 1240 et suivants, 1792 et suivants du code civil, de :
DECLARER recevable et bien fondée la demande de Monsieur [C] [Z],
EN CONSEQUENCE :
JUGER que la responsabilité de la Société LA FINANCIERE PACA et de la Société SOLEIL
PRO sont pleinement engagées dans le préjudice subi par Monsieur [C] [Z],
CONDAMNER la Société MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SARL SOLEIL PRO selon contrat n° 183170920 A 001 pour la période du 01/01/2011 au 31/12/2011 à relever et garantir la Société SOLEIL PRO,
CONDAMNER in solidum la Société LA FINANCIERE PACA, la Société SOLEIL PRO et la Société MAAF ASSURANCES à verser une indemnisation de 15.180,00 € au titre des travaux réparatoires effectués,
CONDAMNER in solidum la Société LA FINANCIERE PACA, la Société SOLEIL PRO et la Société MAAF ASSURANCES à verser 48.450,60 € à Monsieur [C] [Z] au titre de son préjudice de jouissance,
CONDAMNER in solidum la Société LA FINANCIERE PACA, la Société SOLEIL PRO et la Société MAAF ASSURANCES à verser 5.000,00 € à Monsieur [C] [Z] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum la Société LA FINANCIERE PACA, la Société SOLEIL PRO et la Société MAAF ASSURANCES aux entiers dépens, en ceux compris le remboursement de la somme de 9.223,92 € exposée par Monsieur [C] [Z] pour l’expertise judiciaire,
JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Par conclusions du 26 décembre 2024, LA FINANCIERE PACA demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, de :
CONSTATER la faute et le manquement contractuel de la société SOLEIL PRO,
CONDAMNER solidairement la société SOLEIL PRO et son assurance, MAAF ASSURANCE, à relever et garantir intégralement la société LA FINANCIÈRE PACA de toutes les condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées à son encontre y compris les dépens,
DEBOUTER M. [Z] de sa demande au titre de son préjudice de jouissance,
CONDAMNER solidairement la société SOLEIL PRO et son assurance, MAAF ASSURANCE à régler à la société LA FINANCIÈRE PACA la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 22 mai 2023, SOLEIL PRO et la MAAF demandent au tribunal de :
JUGER que la Société SOLEIL PRO n’a commis aucune faute à l’origine des désordres constatés,
DEBOUTER Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER la SARL LA FINANCIERE PACA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur [Z] à payer à la MAAF ASSURANCES la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [Z] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître MOUROUX-LEYTES, qui y a pourvu sur son affirmation de droit.
Le juge de la mise en état a clôturé la procédure au 3 janvier 2025, et renvoyé à l’audience du 3 février 2025 pour plaidoiries.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les désordres
M. [Z] a introduit la présente instance aux fins d’obtenir l’indemnisation de dommages consécutifs aux infiltrations d’eau par la couverture affectant son domicile.
Avant l’expertise judiciaire, les dommages dénoncés ont fait l’objet de rapports d’expertise amiable en 2012 et le 30 janvier 2019 qui faisaient état d’infiltrations d’eau dans le domicile, de défauts d’intégration des panneaux photovoltaïques à la toiture, de rétentions d’eau à l’origine des infiltrations ainsi que de tuiles mal reposées après la pose des panneaux.
Le rapport d’expertise judiciaire, établi en date du 14 mars 2022 par M. [R], précise que les modules photovoltaïques sont répartis en deux champs situés sur deux parties de la maison en intégration. Il localise les désordres dénoncés dans deux chambres, ainsi que dans le séjour. Ces désordres se matérialisent par des traces de passage d’eau apparentes (dans une chambre et le séjour) ainsi que par un décollement du plafond en PVC (dans une seconde chambre).
L’expert confirme l’existence “d’infiltrations généralisées sur les deux champs photovoltaïques dans les parties habitables de la maison”. Il ajoute constater, de façon secondaire, “des défauts à la conformité électrique du câblage des champs, et un risque de départ d’incendie sur les modules de marque SOLAR FABRIK”.
Depuis le toit, l’expert a pu constater que le montage des modules montre des traces de réparation sur l’ensemble des deux champs, avec du silicone et des bandes d’étanchéité sur les jonctions, et que la bande WAKAFLEX qui se raccorde aux tuiles en bas de pente ne permet pas l’écoulement des eaux de façon normale, le point d’écoulement du module étant plus bas que la tuile. Il pointe un montage des champs non conforme aux avis techniques de mise en oeuvre de ces modules qui prévoient un litelage adapté, la pose d’un filme sous toiture et des systèmes d’abergement adaptés, en sus de la non conformité de la pose relevée au titre du système WAKAFLEX compte tenu de l’altitude plus basse.
Dans les combles, l’expert relève un câblage anarchique, non fixé, et ne correspondant pas à la norme NF C 15-712-1, outre un câble de terre non raccordé, et certains boîtiers de dérivation SOLAR FABRIK en contact avec poutres et travettes de fixation, ce qui est une disposition qui peut rendre dangereuse l’installation en cas d’échauffement. Il précise que le câblage qui a été réalisé favorise la présence de surtension et que les boîtiers de raccordement sont identiques à ceux du modèle porteur d’un avis de sinistre sériel par SOLAR FABRIK avec risque de départ d’incendie.
L’expert conclut que l’origine des désordres apparus en janvier 2012 se trouve dans le défaut de fabrication des modules SOLAR FABRIK associés au système SOLRIF fournis par LA FINANCIERE PACA ; le système d’emboîtement des modules, destiné à assurer l’étanchéité à l’eau de la toiture, étant défectueux depuis l’origine. Il précise qu’il s’agit d’un défaut connu du fabricant pour lequel les installateurs avaient été encouragés à poser des bandes d’étanchéité, ce qui a été fait sans succès par SOLEIL PRO. Il indique, à titre secondaire, que le montage des modules réalisé par SOLEIL PRO est défectueux sur la partie basse des deux champs, les tuiles n’ayant pas été biseautées de façon à permettre une bonne évacuation des eaux de l’abergement bas.
Il conclut à des désordres entraînant une impropriété à destination pour l’usage de la maison ayant pour cause principale un défaut technologique des modules SOLAR FABRIK avec système SOLRIF, et pour cause secondaire un défaut de mise en oeuvre essentiellement sur la partie basse du champ.
Il résulte de l’éclairage technique ainsi apporté que les désordres d’infiltration dénoncés par M. [Z], dont il est démontré qu’ils affectent son séjour ainsi que deux chambres, sont la conséquence des travaux réalisés pour l’installation des panneaux photovoltaïques, et plus précisément que ces dommages ont pour cause un défaut de fabrication des modules SOLAR FABRIK avec système SOLRIF qui infiltre dans sa totalité, et un défaut dans leur mise en oeuvre sur la réalisation de l’abergement bas des deux champs photovoltaïques, le défaut de biseau suffisant sur la première rangée de tuiles entraînant stagnation de l’eau et une possibilité d’infiltrations selon l’expert.
Sur les responsabilités
Sur la responsabilité de la société LA FINANCIERE PACA
Selon l’article 1709 du code civil, le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
Aux termes de l’article 1792 du même code, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-1 précise qu’est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
Selon l’article 1792-2, la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Aux termes de l’article 1792-4-1, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
L’article 1792-6 dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
M. [Z] et la société LA FINANCIERE PACA sont liés par un contrat de louage d’ouvrage en date du 31 mars 2011 stipulant l’installation d’un générateur photovoltaïque et prévoyant à ce titre les prestations suivantes :
— pose des éléments extérieurs et intérieurs,
— asservissements électriques,
— supports, fixations, gaines, raccords,
— mise en service, démarrage.
Le bon de commande stipule que la fourniture du matériel, dont notamment 12 modules SOLAR FABRIK PREMIUM INCELL L puissance 245 Wc avec structure d’intégration SOLRIF en pose paysage (2 champs de 6 capteurs), est facturée à hauteur de 13.000 euros HT, que la main d’oeuvre est facturée à hauteur de 2650 € HT, et que le règlement est à effectuée auprès de LA FINANCIERE PACA.
Il n’est pas litigieux que les travaux confiés par M. [Z] à la société LA FINANCIERE PACA ont été sous traités à la société SOLEIL PRO.
Il n’est pas non plus querellé que les travaux ont été réceptionnés le 21 avril 2011, ni que les désordres d’infiltrations dénoncés par M. [Z] se sont produits au cours du délai d’épreuve décennal.
Le rapport d’expertise judiciaire du 14 mars 2022 a établi que les infiltrations subies dans le logement de M. [Z] résultent d’un défaut de fabrication des modules SOLAR FABRIK avec système SOLRIF intégrés à la toiture et d’un défaut de mise en oeuvre lors de leur installation.
Les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ; l’installation du générateur photovoltaïque intégré à la toiture de la villa de M. [Z] n’assure plus l’étanchéité de la toiture de l’immeuble.
La société LA FINANCIERE PACA, qui a fourni le matériel et fait installer celui-ci par la société SOLEIL PRO en qualité de sous traitant, est contractuellement tenu, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, des fautes commises par son sous-traitant, dès lors que celles-ci ont été démontrées.
La société LA FINANCIERE PACA engage par conséquent sa responsabilité civile décennale envers M. [Z] en raison des infiltrations constatées par l’expert qui procèdent tant de son fait personnel que de celui de son sous-traitant.
Elle devra donc répondre des préjudices en découlant.
Sur la responsabilité de la société SOLEIL PRO
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
M. [Z] estime que la responsabilité de la société SOLEIL PRO est engagée à son égard, sur le fondement quasi délictuel, en raison du montage défectueux lui incombant des modules sur la partie basse des deux champs, tel que relevé par l’expert.
La société SOLEIL PRO soutient qu’elle n’a commis aucune faute à l’origine des désordres constatés de nature à engager sa responsabilité envers M. [Z]. Elle fait valoir que l’expert a noté que sa responsabilité n’était retenue qu’à titre secondaire, et en veut pour preuve que s’il n’y avait eu qu’un montage défectueux, alors de simples travaux de reprise auraient été préconisés par l’expert et non le remplacement des champs photovoltaïques. Elle fait valoir que l’expert a dégagé sa responsabilité concernant le défaut de fabrication du matériel posé qui est la cause principale des désordres.
Il est constant qu’aucun lien contractuel ne lie M. [Z] à la société SOLEIL PRO, et que celle-ci est intervenue sur le chantier en qualité de sous-traitant de LA FINANCIERE PACA.
Pour engager sa responsabilité délictuelle, il appartient à M. [Z] de prouver une faute pouvant découler de la mauvaise exécution du contrat de sous-traitance à l’origine du dommage subi.
La société SOLEIL PRO reconnaît être intervenue au titre de la mise en oeuvre du matériel photovoltaïque.
Or le rapport d’expertise du 14 mars 2022 relève un montage défectueux des modules sur la partie basse des deux champs, se caractérisant par un biseau insuffisant des tuiles ne permettant pas une bonne évacuation des eaux de l’abergement bas et favorisant une stagnation.
Ce défaut de mise en oeuvre, imputable à la société SOLEIL PRO, constitue un manquement à l’obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vice à laquelle cette dernière est tenue envers l’entrepreneur principal.
Bien que cause secondaire des infiltrations constatées dans l’immeuble selon l’expert, le défaut de mise en oeuvre de l’installation photovoltaïque ainsi observé est bien l’une des causes des infiltrations subies par M. [Z].
Il est donc valablement démontré qu’une faute ayant un lien de causalité avec les désordres observés au préjudice de M. [Z] est imputable à la société SOLEIL PRO.
Au regard de ces éléments, la responsabilité délictuelle de la société SOLEIL PRO est engagée à l’égard de M. [Z] auquel elle doit réparation.
La société LA FINANCIERE PACA et la société SOLEIL PRO sont condamnées in solidum à réparer les dommages subis par M. [Z].
Sur la garantie de l’assureur
Aux termes des dispositions de l’article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
La société SOLEIL PRO est assurée auprès de la MAAF au titre de son activité de couvreur par un contrat à effet au 20 novembre 2009 garantissant sa responsabilité civile professionnelle, et notamment les travaux d’étanchéité occasionnels limités à 150m² et d’électricité (conventions spéciales n°5B).
La garantie de la MAAF est par suite mobilisable pour les dommages résultant des travaux de pose des panneaux solaires réalisés par l’assurée vis-à-vis de M. [Z].
Elle sera tenue, in solidum avec son assurée, de réparer les préjudices en résultant pour M. [Z].
Sur les recours en garantie
En vertu des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, lorsqu’ils sont contractuellement liés.
La société LA FINANCIERE PACA est recevable en son recours en garantie à l’encontre de la société SOLEIL PRO, sous-traitant des travaux dont la mauvaise exécution est établie au travers du défaut de mise en oeuvre relevé en partie basse des deux champs, cependant que celui-ci, débiteur d’une obligation de livrer un ouvrage exempt de vice, a manqué à son obligation de résultat à l’égard de son donneur d’ordre.
La société SOLEIL PRO est recevable en son recours en garantie à l’encontre de la société FINANCIERE PACA dès lors que celle-ci lui a fourni un matériel défectueux à installer chez M. [Z] qui est à également à l’origine des désordres dénoncés par le maître d’ouvrage.
Toutefois, l’expert a souligné que la cause principale des désordres était le défaut technologique des modules SOLAR FABRIK avec système SOLRIF fourni par l’entrepreneur principal qui “infiltre dans sa totalité”.
Si LA FINANCIERE PACA allègue d’un choix du matériel effectué par le sous-traitant afin de se dédouaner de sa responsabilité à ce titre et invoque en réplique un manquement du sous-traitant à une obligation de conseil qui lui incomberait en tant que professionnel s’adressant à elle, simple profane en matière de construction, pour autant, les pièces versées en procédure ne lui permettent nullement d’étayer cette allégation. Les échanges de courriels produits sont dépourvus de caractère probants pour concerner d’autres chantiers que celui de M. [Z].
En considération d’une cause prépondérante du sinistre imputable au matériel fourni par LA FINANCIERE PACA, et d’une cause secondaire imputable au défaut de mise en oeuvre du générateur photovoltaïque par SOLEIL PRO, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
— LA FINANCIERE PACA : 80%
— SOLEIL PRO et son assureur : 20%.
En conséquence, les défenderesses seront condamnées mutuellement à se relever et garantir les unes les autres selon cette répartition.
Sur le préjudice matériel, le coût des réparations
La réfection des désordres aux parties intérieures a été prise en charge par l’assureur multirisque habitation de M. [Z].
Il résulte du rapport d’expert judiciaire de M. [R] que les travaux propres à remédier aux désordres consistent en :
— La dépose de l’ensemble du matériel installé sur les deux toitures, ainsi que son recyclage ;
— La réfection complète de la couverture avec la fourniture et la pose de tuiles, pour reconstituer l’étanchéité de la toiture ;
— La vérification de l’installation électrique de raccordement des champs photovoltaïques à l’onduleur, et la vérification et la mise en conformité de ces installations électriques ;
— La fourniture de modules solaires et câbles en remplacement de ceux déposés, si posés en intégration simplifiée sur la toiture reconstruite ;
— La remise en service de la centrale, avec obtention des différentes autorisations nécessaires.
L’expert a estimé que le devis de la société PHOTOVOLTAIQUE 83 du 24 novembre 2021 d’un montant de 10.900 € HT et celui de la société OERIS SOLAIRE du 1er décembre 2021 d’un montant de 10.909 € HT étaient conformes aux besoins, tout en soulignant que la première solution décrite offrait une pérennité supérieure.
Il n’a pas relevé de contrainte particulière liée à l’exécution des travaux de reprise qui nécessitent uniquement la mise en place de bâchages provisoires pendant la durée des travaux.
M. [Z] a fait pratiquer les travaux de réparation par la société PHOTOVOLTAIQUE 83 et en sollicite le remboursement sur la base d’une facture du 2 novembre 2022 d’un montant de 15.180 € TTC (12.650 € HT).
Les défendeurs n’ont pas formulé de critique sur le principe du préjudice matériel invoqué, ni sur le quantum de cette facture.
Il résulte de la comparaison entre le devis communiqué en cours d’expertise et la facture versée en procédure que l’écart de 1750€ HT concerne le poste “fourniture de matériel” et s’explique par un boîtier de jonction endommagé (fondu). Ce dommage est manifestement la réalisation du risque électrique qu’avait identifié l’expert lié à la présence de boîtiers SAMKO sur les modules. La réparation y afférente participe de la reprise des désordres pour être la conséquence de la vérification de l’installation électrique de raccordement des champs photovoltaïques préconisée par l’expert et de sa mise en conformité. Elle était strictement nécessaire.
Ainsi, M. [Z] démontre un préjudice matériel au titre du coût des travaux de reprise des désordres d’un montant de 15.180 € TTC. Les parties défenderesses sont condamnées in solidum à lui payer ladite somme.
Sur le préjudice de jouissance
M. [Z] réclame la somme de 48.450,60 euros au titre de son préjudice de jouissance. Il fait valoir qu’il subit des infiltrations permanentes dans la partie habitable de son logement depuis janvier 2012 (soit 130 mois) et que ce sont des pièces centrales qui sont affectées. Il fonde son calcul sur la surface de la villa affectée (42%) et sur le montant des échéances mensuelles de remboursement du prêt souscrit pour l’acquisition de celle-ci (crédit de 130.000€ d’une durée de 174 mois ayant pour coût total 153.268,08€ (assurance comprise).
LA FINANCIERE PACA estime que ce montant est injustifié alors que M. [Z] ne démontre pas subir des infiltrations permanentes. Elle estime qu’il a pu subir quelques désagréments lors des épisodes de pluie mais considère que les infiltrations ne l’ont pas empêché d’utiliser son domicile. Elle ajoute que les accedit ont montré que les pièces n’étaient pas condamnées, ni inutilisables.
La société SOLEIL PRO et la MAAF concluent également au rejet de la demande indemnitaire adverse au titre d’un préjudice de jouissance en ce qu’il n’a pas été évalué par l’expert judiciaire et apparaît sans commune mesure avec la réalité des désordres constatés par celui-ci. Elle soulignent que les désordres aux parties intérieures ont été prises en charge par l’assureur [Adresse 7] de M. [Z].
Force est de constater que les photographies annexées au rapport d’expertise ne permettent pas de caractériser une importante restriction aux conditions de jouissance des trois pièces affectées par des traces de passage d’eau et par un décollement léger du plafond. C’est également à bon droit que les parties défenderesses soulignent qu’il y a eu des réparations depuis le premier sinistre en 2012. La gêne occasionnée par l’aléa d’infiltrations à subir lors de chaque épisode pluvieux, a fortiori dans des pièces de vie, ne peut toutefois être niée. M. [Z] a d’ailleurs tenté d’y remédier dans l’attente d’une réparation pérenne en plaçant des seaux dans les combles comme mentionné par l’expert.
Considérant la consistance et la localisation des désordres, ainsi que la durée pendant laquelle ceux-ci se sont manifestés par intermittence et ont par conséquent empêché M. [Z] de jouir sereinement de sa villa qui était sujette aux intempéries, le préjudice de jouissance de M. [Z] est évalué à 5.000 euros.
Les parties défenderesses sont condamnées in solidum à lui payer ladite somme.
Sur les frais du procès
Les sociétés LA FINANCIERE PACA, SOLEIL PRO et MAAF, qui succombent, sont condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, en application des articles 695-4° et 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner in solidum les parties défenderesses à payer à M. [Z] l’intégralité de l’indemnité de procédure qu’il réclame sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elles sont pour leur part déboutées de leurs demandes de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Il n’y a pas lieu d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum la société LA FINANCIERE PACA, la société SOLEIL PRO et la société MAAF ASSURANCES à payer à M. [C] [Z] la somme de 15.180 € TTC en réparation du préjudice matériel subi du fait du coût des travaux réparatoires effectués,
CONDAMNE in solidum la société LA FINANCIERE PACA, la société SOLEIL PRO et la société MAAF ASSURANCES à payer à M. [C] [Z] la somme de 5000 € en réparation de son préjudice de jouissance,
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— LA FINANCIERE PACA : 80%
— SOLEIL PRO et son assureur la MAAF : 20%,
CONDAMNE la société LA FINANCIERE PACA à garantir la société SOLEIL PRO et son assureur la société MAAF ASSURANCES des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 80 %,
CONDAMNE in solidum la société SOLEIL PRO et son assureur la société MAAF ASSURANCES à garantir la société LA FINANCIERE PACA des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 20%,
CONDAMNE in solidum la société LA FINANCIERE PACA, la société SOLEIL PRO et la société MAAF ASSURANCES aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE in solidum la société LA FINANCIERE PACA, la société SOLEIL PRO et la société MAAF ASSURANCES à payer à M. [C] [Z] la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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