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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 25 févr. 2025, n° 24/04040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/04040 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IN6S
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY, Juge chargé des contentieux de la protection
assisté de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 26 Novembre 2024
ENTRE :
E.P.I.C. HABITAT & METROPOLE VENANT AUX DROITS DE METROPOLE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Mme [W], munie d’un pouvoir
ET :
Monsieur [U] [Y]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte sous seing privé du 2 octobre 2018, à effet du 5 octobre 2018, l’Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (ÉPIC) HABITAT ET MÉTROPOLE, a donné à bail à Monsieur [U] [Y], un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 215,20 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 87,11 euros, et le versement d’un dépôt de garantie à hauteur de 215,20 euros.
Le 22 décembre 2023, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a préalablement saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Les échéances de loyers n’étant pas régulièrement payées, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a fait délivrer le 3 janvier 2024 à Monsieur [U] [Y] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 992,06 €, et de fournir les justificatifs d’assurance, outre 84,53 euros relatif au coût de l’acte toutes charges comprises, signifié à étude.
Par courrier simple du 27 mars 2024, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a préalablement informé l’organisme payeur de l’aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 28 août 2024, signifiée à étude, l’ ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a attrait Monsieur [U] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
— à titre principal, le condamner à leur payer les sommes suivantes :
— 1071,80 euros, représentant les loyers, charges et prestations dus, avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
— 300 euros, à titre de dommages-intérêts,
— 300 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— aux dépens de l’instance.
L’audience s’est tenue le 26 novembre 2024 devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Prétentions et moyens des parties
Lors de l’audience, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE, demandeur représenté avec pouvoir, maintient l’ensemble de ses demandes, sauf à actualiser sa créance locative à la somme de 215,47 €, arrêtée au 6 novembre 2024, échéance du mois d’octobre 2024 incluse.
Monsieur [U] [Y], défendeur, bien que régulièrement cité, n’a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.
Aucun diagnostic social et financier n’a été versé au dossier avant l’audience.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025 pour y être rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence de Monsieur [U] [Y], défendeur.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Il résulte des articles 1728 du Code civil et de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Le bailleur a réactualisé à l’audience le montant de sa créance. Toutefois, ce dernier n’ayant pas sollicité dans son assignation la condamnation du locataire aux loyers échus entre la date de l’assignation et la date de l’audience et le locataire ne comparaissant pas à l’audience, le principe du contradictoire interdit de réactualiser la créance.
En l’espèce, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE verse aux débats un décompte arrêté au 31 mai 2024, échéance du mois de mai 2024 incluse, établissant l’arriéré locatif (loyers courants et charges locatives) à la somme de 1071,80 €.
Pour la somme au principal, Monsieur [U] [Y], non-comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Au regard des justificatifs fournis, la créance locative de l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [U] [Y] à payer à l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE la somme de 1071,80 €, arrêtée au 31 mai 2024, comprenant l’arriéré locatif (loyers courants et charges locatives), échéance du mois de mai 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de la présente décision.
Sur l’octroi de délais de paiements
L’article 1343-5 du Code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
Ce texte permet au juge, même d’office, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
En l’espèce, il ressort du décompte locatif que Monsieur [U] [Y] s’est notamment acquitté de la somme totale de 1468,12 (589,62 + 469,07 + 409,43) euros les 2 septembre, 3 octobre et 6 novembre 2024. À l’audience, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement, sous réserve d’un échéancier à hauteur de 50 euros par mois. À l’avenant, il convient de relever que l’octroi de tels délais dans la présente instance ne nuit pas aux intérêts du créancier, ayant le statut de bailleur social, dès lors que si Monsieur [U] [Y] s’abstient de régler une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
Par conséquent, il convient d’accorder au locataire des délais de paiement tels que décrits au dispositif.
Sur la demande en paiement à titre de dommages-intérêts
En vertu de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le demandeur ne démontre ni n’avoir subi un préjudice indépendant du retard de Monsieur [U] [Y] dans le paiement des sommes dues, ni sa mauvaise foi, laquelle ne présume pas.
Il y a donc lieu de le débouter de leur demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
En l’espèce, Monsieur [U] [Y] est la partie perdante du litige.
Il sera en conséquence condamné aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers courants et charges échus pour un arriéré de 992,06 € du 3 janvier 2024 et l’assignation du 28 août 2024, à l’exclusion de la dénonce CCAPEX du 22 décembre 2023 et de la dénonce CAF valant saisine de la CCAPEX du 27 mars 2024.
Enfin, il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision par défaut mise à disposition des parties au greffe et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] à payer à l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE la somme de 1071,80 €, arrêtée au 31 mai 2024, comprenant l’arriéré locatif (loyers courants et charges locatives), échéance du mois de mai 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de la présente décision ;
SURSOIT à l’exécution des poursuites et AUTORISE Monsieur [U] [Y] à s’acquitter de sa dette en 21 mensualités de 50 euros, la dernière étant majorée ou minorée en fonction du solde de la dette, principal, intérêts, dépens et frais ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation puis sur les intérêts, dépens et indemnités de procédure ;
DIT que les mensualités seront exigibles au plus tard le 15 de chaque mois, et pour la première fois le 20 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
DÉBOUTE l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE de leur demande en paiement à titre de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers courants et charges échus pour un arriéré de 992,06 € du 3 janvier 2024 et l’assignation du 28 août 2024, à l’exclusion de la dénonce CCAPEX du 22 décembre 2023 et de la dénonce CAF valant saisine de la CCAPEX du 27 mars 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
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