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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 20 déc. 2024, n° 24/55847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55847 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5POW
N° : 2
Assignation du :
30 Juillet 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 décembre 2024
par Laurence GIROUX, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [Z] [O] [I] [T] épouse [M]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Monsieur [P] [L] [J] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]/FRANCE
représentés par Me Valérie FIEHL, avocat au barreau de PARIS – #E1294
DEFENDERESSE
La société BOULANGERIE GERVAISE S.A.R.L.
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Cyril DUBOIS, avocat au barreau de PARIS – #A0060
DÉBATS
A l’audience du 04 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Laurence GIROUX, Vice-Présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 16 janvier 2019, l’indivision [W]-[T] a donné à bail à la société BOULANGERIE GERVAISE, un local commercial situé [Adresse 6] – [Adresse 4], destiné à servir de réserve – vestiaires des employés et mitoyen à la boulangerie exploitée, moyennant le paiement d’un loyer annuel en principal de 8 000 euros hors charges hors taxes.
Suivant acte de notoriété du 18 janvier 2023, Monsieur [P] [T] et Madame [Z] [T] épouse [M], ci-après les consorts [T]-[M], sont devenus propriétaires de ce local.
Des loyers étant demeurés impayés, les bailleurs ont délivré au preneur, le 15 février 2024 (à l’adresse des lieux loués), un commandement de payer la somme de 9 988,01 euros au titre des loyers échus à cette date, outre le coût du commandement de 173,27 euros.
Se prévalant de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et de la non régularisation de l’ensemble des causes du commandement de payer, les consorts [T]-[M] ont, par exploit délivré le 30 juillet 2024 dans les lieux loués, fait citer la société BOULANGERIE GERVAISE devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de constatation de la clause résolutoire, expulsion et paiement de provisions.
A l’audience du 4 novembre 2024, les parties demandent au juge des référés de constater leur accord sur les points suivants :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 16 janvier 2019 faute de règlement de l’intégralité des causes du commandement de payer du 15 février 2024 dans le mois de sa délivrance,Suspendre les effets de la clause résolutoire,Condamner par provision la société BOULANGERIE GERVAISE à payer aux consorts [T]-[M] la somme en principal de 13 219,97 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation allant du 3ème trimestre 2023 pour un solde au 2ème trimestre 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 février 2024 à hauteur de la somme de 6 268,03 euros, à compter de l’assignation à hauteur de 11 454,76 euros et à compter de l’ordonnance pour le surplus,Homologuer l’accord des parties pour que cette somme de 13 219,97 euros soit réglée de la manière suivante : en huit mensualités successives et égales à compter du 5 décembre 2024 et avant le 6 de chaque mois,
Juger que, à défaut du règlement par la société BOULANGERIE GERVAISE d’une seule échéance ou de règlement du loyer courant pendant le cours des délais, sera: Prononcée la déchéance du terme,
Dit que la clause résolutoire reprendra ses effets,
Ordonnée l’expulsion de la société BOULANGERIE GERVAISE, et à défaut, celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique et d’un serrurier si besoin des lieux loués : [Adresse 6] – [Adresse 4],
Condamnée la société BOULANGERIE GERVAISE à titre provisionnel au paiement d’une indemnité d’occupation égale au loyer qui aurait été dû en cas de poursuite du bail, charges et taxes en sus, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à complète libération des lieux loués,
Condamner la société BOULANGERIE GERVAISE aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, ainsi qu’à une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pouvant être versée en deux versements de 500 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience et aux écritures déposées par le requérant à l’audience du 4 novembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Compte tenu de l’absence de toute contestation émise par la défenderesse, les parties s’accordent pour circonscrire le litige à la somme en principal de 13 219,97 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation allant du 3ème trimestre 2023 pour un solde au 2ème trimestre 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 février 2024 à hauteur de la somme de 6 268,03 euros, à compter de l’assignation à hauteur de 11 454,76 euros et à compter de l’ordonnance pour le surplus, au paiement de laquelle la défenderesse sera condamnée, à titre de provision à valoir sur la dette locative arrêtée au 2ème trimestre 2024 inclus.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire pour défaut de paiement des sommes résultant de l’exécution du contrat de bail, un mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux.
La défenderesse n’oppose aucune contestation à la validité du commandement et il résulte du décompte, qui n’est pas davantage contesté, que les causes du commandement de payer n’ont pas été régularisées dans le délai d’un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Il sera fait droit à la demande de délais de paiement, compte tenu de l’accord des parties, délais de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire.
A défaut de respecter les délais de paiement, la clause résolutoire sera acquise, l’expulsion de la défenderesse ordonnée au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier et la défenderesse sera également redevable d’une indemnité d’occupation à titre provisionnel, qu’il convient de fixer à une somme égale au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et taxes en cours et ce jusqu’à libération des lieux.
Sur les mesures accessoires
En application de l’accord des parties conforme aux dispositions de l’article 696 et de l’article 700 du code de procédure civile, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer, ainsi qu’à la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du même code payable en deux versements de 500 euros.
Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu des articles 514 et 514-1 de ce code les décisions prises par le juge statuant en référé sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire et que celle-ci ne saurait être écartée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés;
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies ;
Condamnons la société BOULANGERIE GERVAISE à verser à Monsieur [P] [T] et Madame [Z] [T] épouse [M] la somme de 13 219,97 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation allant du 3ème trimestre 2023 pour un solde au 2ème trimestre 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 février 2024 à hauteur de la somme de 6 268,03 euros, à compter de l’assignation à hauteur de 11 454,76 euros et à compter de l’ordonnance pour le surplus, à titre de provision à valoir sur la dette locative arrêtée au 2ème trimestre 2024 inclus ;
L’autorisons à se libérer de cette somme de la manière suivante : en huit mensualités successives et égales à compter du 5 décembre 2024 et avant le 6 de chaque mois ;
Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ;
Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail consenti à la société BOULANGERIE GERVAISE sur des locaux situés [Adresse 6] – [Adresse 4] (réserves-vestiaires pour les employés) ;
Autorisons en ce cas l’expulsion de la société BOULANGERIE GERVAISE et celle de tous occupants de son chef des lieux précités, et disons qu’à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
Rappelons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons en ce cas la société BOULANGERIE GERVAISE à payer à Monsieur [P] [T] et Madame [Z] [T] épouse [M] une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer, majoré des charges et taxes, et ce à compter du non-respect des délais de paiement jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamnons la société BOULANGERIE GERVAISE à payer à Monsieur [P] [T] et Madame [Z] [T] épouse [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1 000 euros, qui pourra être réglée en deux mensualités de 500 euros ;
Condamnons la société BOULANGERIE GERVAISE au paiement des dépens, dont le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Laurence GIROUX
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