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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 20 juin 2025, n° 24/04156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. MIDI CHARPENTES c/ SOCIÉTÉ D' AVOCATS INTERBARREAUX, S.A.S. LES ZELLES, S.A.R.L. DACOS ENTREPRISE, S.N.C. URBAT ET CIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 11 Avril 2025 prorogée au 20 Juin 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Février 2025
N° RG 24/04156 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5N7N
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. DACOS ENTREPRISE, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Agnès BOUZON-ROULLE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. LES ZELLES, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.N.C. URBAT ET CIE ., dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal ,
représentée par Me Pierre julien DURAND, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Fabrice DI FRENNA de la SOCIÉTÉ D’AVOCATS INTERBARREAUX SANGUINEDE DI FRENNA ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de Montpellier
S.A.R.L. MIDI CHARPENTES, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alexia JOB SEVENO de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. E2J, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société DSA
représentée par Me Elodie KHAROUBI MATTEI, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Serge BRIAND de la SELARLU BRIAND AVOCAT, avocat plaidant au barreau de Paris
S.A.S. DSA, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Elodie KHAROUBI MATTEI, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Serge BRIAND de la SELARLU BRIAND AVOCAT, avocat plaidant au barreau de Paris
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société E2J
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. SECTP, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Stéphane PEREL, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société SECTP
représentée par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. BSA PACA, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Elodie KHAROUBI MATTEI, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Serge BRIAND de la SELARLU BRIAND AVOCAT, avocat plaidant au barreau de Paris
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 23 août 2016, Monsieur [X] et Madame [J] ont acquis un appartement de type 5C situé au troisième étage du bâtiment F (n° 17), ainsi qu’un parking extérieur et un garage double, au sein d’un ensemble immobilier sis [Adresse 9].
La date d’ouverture de chantier concernant la construction de l’immeuble acquis serait du 1er mars 2013, et la date de la réception du 1er décembre 2014.
La société SNC URBAT est intervenue comme maître d’œuvre.
Sont intervenues à la construction :
— La société MIDI CHARPENTE pour la charpente, couverture,
— La société E2J pour l’étanchéité, assurée par la compagnie AXA France IARD,
— La société DSA pour la façade, assurée par la compagnie AXA France IARD
— La société DACOS pour les menuiseries extérieures,
— La société SECTP pour le gros œuvre, mur de soutènement, assurée par la société
GENERALI France,
— La société ZELLES pour les menuiseries extérieures PVC.
Une assurance dommages ouvrage (DO) a été souscrite auprès de la compagnie ALLIANZ IARD.
Dès novembre 2018, les Consorts [X] et [J] ont subi d’importantes infiltrations dans une chambre, qui proviendrait de l’appartement du dessus, propriété des Consorts [E] [P].
L’assureur dommages ouvrage a mandaté un expert, qui a préconisé des travaux réparatoires à effectuer depuis l’appartement du dessus.
S’agissant de réparations en parties communes, une indemnité de 900€ a été versée par l’assureur dommages ouvrage au syndic pour y procéder.
Par courrier recommandé du 25 octobre 2019, la société GESPAC, agissant comme syndic de la copropriété, a fait une nouvelle déclaration à la compagnie ALLIANZ IARD sur ce sinistre.
La société ALLIANZ a de nouveau désigné le Cabinet 3C pour diligenter une expertise amiable.
Les consorts [E] [P], Madame [J], la société GESPAC, DSA et LES ZELLES ont été convoqués à une expertise amiable in situ le 16 novembre 2020.
Un refus de garantie était opposé par la société ALLIANZ à la prise en charge des nouveaux désordres, faute qu’il ait pu être vérifié que les travaux antérieurement préconisés aient été réalisés.
Le 19 décembre 2022, [A] [Y], désigné par Madame [J], a signé un rapport relatif aux infiltrations alléguées.
Par courrier recommandé du 25 janvier 2023, les consorts [X] et [J] ont déclaré un sinistre à la société ALLIANZ INDEMNISATION, sollicitant une expertise DO pour les parties privatives, suite aux sinistres subis depuis 2018.
Le 17 mars 2023, le Cabinet 3C a rédigé un nouveau rapport DO, aux termes duquel il n’est pas laissé l’accès à l’appartement F19 tant à l’expert que pour la réalisation des travaux préconisés initialement.
*
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 27.10.2023 (RG 23/1951), cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [V] [S], à la demande de [L] [X] et [C] [J] et au contradictoire de la compagnie ALLIANZ, assureur dommages ouvrage, le [Adresse 14] et [I] [E] et [M] [P].
Par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises en date du 20.11.2023, cette dernière a été remplacée par [G] [D].
*
Par actes de commissaire de justice en dates des 24, 25.09.2024 et 10.10.2024, la Société ALLIANZ IARD, SA, a assigné en référé :
1. La SARL MIDI CHARPENTES,
2. La SAS E2J,
3. La SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société E2J, selon contrat n° 3437051104,
4. La Société DSA, Société par actions simplifiée,
5. La SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société DSA, selon contrat n° 2523402804,
6. La SARL DACOS ENTREPRISE,
7. La SAS SECTP,
8. La Compagnie d’assurances GENERALI IARD, SA, assureur de la société SECTP, selon contrat n° AD812588,
9. La SAS LES ZELLES,
10. La SNC URBAT ET CIE,
aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé, et réserver les dépens.
A l’audience du 14.02.2025, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, la Société ALLIANZ IARD, S.A, au visa des articles 1792 et suivants, 2224 du Code Civil, 145 du Code de procédure civile, demande de :
« DECLARER les dispositions de l’ordonnance de référé en date du 27 octobre 2023, ainsi que
celles de l’ordonnance du 20 novembre 2023 rendue par le Juge Chargé du contrôle des expertises communes et opposables à :
— La société MIDI CHARPENTE pour la charpente, couverture, bardage métallique ;
— La société E2J pour l’étanchéité, assurée par la compagnie AXA France IARD selon contrat n°3437051104 ;
— La société DSA pour la façade, assurée par la compagnie AXA France IARD selon contrat n°2523402804 ;
— La société DACOS pour les menuiseries extérieures ;
— La société SECTP pour le gros œuvre, mur de soutènement, assurée par la société GENERALI France selon contrat n°AD812588 ;
— la société ZELLES pour les menuiseries extérieures PVC
REJETER les demandes de condamnation formulées à l’encontre de la société ALLIANZ au titre des frais irrépétibles
RESERVER les dépens. »
A l’audience, le conseil de la Société ALLIANZ IARD, S.A, a indiqué qu’à tort, son désistement de toute demande à l’égard d’URBAT ne figurait pas dans le seul dispositif de ses conclusions. Il a donc réitéré oralement le désistement de toutes ses demandes à l’égard d’URBAT uniquement.
La SAS LES ZELLES, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, a fait valoir protestations et réserves et demandé de réserver les dépens.
La SAS E2J et la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SAS E2J, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, ont fait valoir protestations et réserves et demandé de réserver les dépens.
La Compagnie d’assurances GENERALI IARD, SA, assureur de la société SECTP, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, a fait valoir protestations et réserves et demandé de condamner la Société ALLIANZ IARD, SA, au dépens.
La SAS SECTP, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, a fait valoir protestations et réserves et demandé la condamnation de la Société ALLIANZ IARD, SA, au paiement des dépens.
La SARL MIDI CHARPENTES, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 145 et 146 et 700 du Code de procédure civile, demande de :
« À titre principal,
DEBOUTER la société ALLIANZ IARD de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la société MIDI CHARPENTES, en l’absence de motif légitime.
ORDONNER la mise hors de cause de la société MIDI CHARPENTES.
À titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal estimait devoir faire droit aux demandes formées par la société ALLIANZ IARD à l’encontre de la société MIDI CHARPENTES,
DONNER ACTE à la société MIDI CHARPENTES de ses protestations et réserves s’agissant de la mesure d’expertise en cours.
CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à verser à la société MIDI CHARPENTES la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. »
La SARL DACOS ENTREPRISE, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au vu des articles 145 et 146 du code de procédure civile, demande de :
« A titre principal
DEBOUTER la SA ALLIANZ de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SARL DACOS ENTREPRISE.
METTRE hors de cause la SARL DACOS ENTREPRISE.
CONDAMNER la SA ALLIANZ à payer à la SARL DACOS ENTREPRISE la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la SA ALLIANZ aux entiers dépens de la présente instance.
A titre subsidiaire
DONNER ACTE de ce que la SARL DACOS ENTREPRISE formule les plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande en désignation d’un expert judiciaire formulée par les Consorts [O].
RESERVER les dépens de la présente instance. »
La Société BSA PACA, Société par actions simplifiée, et la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société BSA, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 145 du Code de Procédure Civile et 66 du Code de Procédure Civile, demandent de :
« • ACCEPTER l’intervention volontaire de la société BSA PACA ;
• DONNER ACTE à la société BSA PACA et à son assureur AXA France IARD de leurs protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune;
• RESERVER les dépens ».
Oralement, le conseil de la Société BSA PACA, Société par actions simplifiée, et la SA AXA FRANCE IARD, a mis en exergue une erreur de plume, le nom de la société s’orthographiant BSA et non DSA.
La société URBAT ET CIE, Société en Nom Collectif, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 394 et suivants du Code de procédure civile, demande de :
« JUGER que la société URBAT ET CIE accepte le désistement d’instance et d’action de la société ALLIANZ IARD.
LAISSER à la charge de chacune des parties les frais et dépens de l’instance qu’elles ont exposés. »
L’affaire a été mise en délibéré au 11.04.2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de la Société BSA PACA, Société par actions simplifiée, en lieu et place de DSA, SAS.
Le désistement de toutes les demandes de la Société ALLIANZ IARD, SA, avec La société URBAT ET CIE, Société en Nom Collectif, est parfait, comme accepté.
Sur les autres demandes de mise hors de cause
La SARL DACOS ENTREPRISE, chargée du lot menuiseries extérieures aluminium, demande sa mise hors de cause au motif que la première expertise amiable aurait mis au jour que la cause des désordres serait liée à l’étanchéité de la jonction main courante et bardage façade de la terrasse de l’appartement sus-jacent.
En l’état, non seulement les investigations de l’expert judiciaire n’ont pas été réalisées, mais [A] [Y], dans le cadre d’une autre expertise, soulève l’hypothèse d’un défaut d’étanchéité d’une fenêtre, de sorte que cette demande de mise hors de cause sera rejetée.
La SARL MIDI CHARPENTES demande également sa mise hors de cause, au motif qu’il ne serait pas établi qu’elle serait intervenue au titre du bardage métallique.
la Société ALLIANZ IARD, SA, se prévaut de ce qu’indépendamment de l’acte versé aux débats, qui ne décrirait pas les travaux réalisés par l’entreprise, MIDI CHARPENTES n’aurais pas contesté lors de l’expertise amiable être intervenue au titre des bardages métalliques.
Faire droit la demande de mise hors de cause reviendrait à statuer sur le fond du droit, attribution exclusive du juge du fond, et prématuré alors que l’expertise judiciaire vise précisément à faire le clair sur les causes des désordres et les interventions des parties.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes principales
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que les intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs respectifs soient associés aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fonds éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
La présente ordonnance mettant un terme à l’instance, les dépens ne peuvent être réservés.
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Chaque partie conservera les frais irrépétibles respectivement engagés et les dépens resteront à la charge de la Société ALLIANZ IARD, SA, , qui y a intérêt.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons que le désistement des demandes de la Société ALLIANZ IARD, SA, à l’égard de la société URBAT ET CIE, Société en Nom Collectif, est parfait ;
Recevons l’intervention volontaire de la Société BSA PACA, Société par actions simplifiée, en lieu et place de DSA, SAS ;
Rejetons les demandes de mise hors de cause de la SARL DACOS ENTREPRISE, et de la SARL MIDI CHARPENTES ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à :
1. La SARL MIDI CHARPENTES,
2. La SAS E2J,
3. La SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société E2J, selon contrat n° 3437051104,
4. La Société BSA PACA, Société par actions simplifiée,
5. La SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société DSA, selon contrat n° 2523402804,
6. La SARL DACOS ENTREPRISE,
7. La SAS SECTP,
8. La Compagnie d’assurances GENERALI IARD, SA, assureur de la société SECTP, selon contrat n° AD812588,
9. La SAS LES ZELLES,
l’ordonnance de référé de céans du 27.10.2023 (RG 23/1951) et l’ordonnance de remplacement du magistrat chargé du contrôle des expertises en date du 20.11.2023 ;
Déclarons communes et opposables à :
1. La SARL MIDI CHARPENTES,
2. La SAS E2J,
3. La SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société E2J, selon contrat n° 3437051104,
4. La Société BSA PACA, Société par actions simplifiée,
5. La SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société DSA, selon contrat n° 2523402804,
6. La SARL DACOS ENTREPRISE,
7. La SAS SECTP,
8. La Compagnie d’assurances GENERALI IARD, SA, assureur de la société SECTP, selon contrat n° AD812588,
9. La SAS LES ZELLES,
les opérations d’expertise confiées à [G] [D] ;
Disons que :
1. La SARL MIDI CHARPENTES,
2. La SAS E2J,
3. La SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société E2J, selon contrat n° 3437051104,
4. La Société BSA PACA, Société par actions simplifiée,
5. La SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société DSA, selon contrat n° 2523402804,
6. La SARL DACOS ENTREPRISE,
7. La SAS SECTP,
8. La Compagnie d’assurances GENERALI IARD, SA, assureur de la société SECTP, selon contrat n° AD812588,
9. La SAS LES ZELLES,
seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la Société ALLIANZ IARD, SA, d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 5000€ HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la Société ALLIANZ IARD, SA, ;
Disons que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la Société ALLIANZ IARD, SA, ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la Société ALLIANZ IARD, SA, ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 20/06/2025
À
— [G] [D] (expert)
Grosse délivrée le 20/06/2025
À
— Maître Emmanuelle DURAND
— Me Elodie KHAROUBI MATTEI
— Maître Frédéric BERGANT
— Me Stéphane PEREL
— Maître Alexia [Localité 11] SEVENO
— Me Pierre julien DURAND
— Maître Dominique PETIT-SCHMITTER
— Me Agnès BOUZON-ROULLE
— Maître Alain DE ANGELIS
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