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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 24 juin 2025, n° 25/00662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC Me CINELLI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 24 JUIN 2025
Commune à l’ordonnance de référé n°2020/133, (RG n°20/00428) en date du 9 juin 2020
S.A.R.L. A-GRAPH
c/
S.E.L.A.R.L. SELARL [I] – LES MANDATAIRES
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00662
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QF6E
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 12 Mai 2025
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.R.L. A-GRAPH
[Adresse 3] TIRAILLEURS SENEGALAIS
[Localité 5]
représentée par Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
SELARL [I] – LES MANDATAIRES, prise en la personne de Me [H] [I] es qualité de liquidateur judiciaire de la société TEA (TECHNIQUE ELECTRIQUE AZUREENNE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 12 Mai 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 17 juin 2025, délibéré prorogé à la date du 24 Juin 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance en date du 9 juin 2020, le juge des référés de ce siège a notamment ordonné une expertise judiciaire, qu’il a confiée à Madame [U] [F], dans le litige opposant l’Association Syndicale Libre (ASL) [Adresse 7] à la S.A.R.L. Singer BTP, afférent à l’exécution de travaux de réhabilitation complète diligentés par l’ASL.
Par ordonnance du 7 septembre 2021 la mission d’expertise a été étendue à l’examen de divers désordres ; par ordonnance du 28 juin 2022, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à diverses parties intervenues aux travaux suscités.
Faisant valoir que les opérations d’expertise en cours en démontrent la nécessité, par assignation en référé avec dénonce de procédure, délivrée par exploit du 23 avril 2025, la S.A.R.L. A Graph a appelé en intervention forcée la S.E.L.A.R.L. [I] Les Mandataires, prise en la personne de Maître [H] [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Technique Électrique Azuréenne (TEA), par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des dispositions des articles 145 et 331 du code de procédure civile, 1792 et suivants, 1240 et suivants du code civil, L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, d’ordonnance commune, de la voir condamner à communiquer l’attestation d’assurance de la société TEA à la date de son intervention, soit pour l’année 2021, et de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle expose que la société TEA a réalisé, ensuite du rapport définitif dommages-ouvrage, des travaux de reprise sur les ouvrages litigieux, qui, au regard de la persistance des désordres, se sont manifestement révélés insuffisants de sorte qu’elle est fondée à attraire à la procédure son liquidateur judiciaire afin que les opérations d’expertises en cours se poursuivent à son contradictoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025 au cours de laquelle la demanderesse a sollicité l’entier bénéfice de son assignation introductive d’instance.
La S.E.L.A.R.L. [I] Les Mandataires n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » et l’article 473 ajoute « le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, la S.E.L.A.R.L. [I] Les Mandataires, prise en la personne de Maître [H] [I], assignée à personne (acte délivré à [E] [N] – habilitée) en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Technique Électrique Azuréenne (TEA), par acte d’huissier en date du 23 avril 2025, n’a pas comparu.
L’assignation comporte les mentions prévues à peine de nullité par l’article 56 du code de procédure civile.
Les éléments de la demanderesse ne traduisent pas l’existence de fins de non-recevoir relevant de la catégorie de celles que le juge est tenu de relever d’office.
En conséquence, les demandes de la société A.Graph à l’encontre de la requise, non comparante, seront dites régulières et recevables, et il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
I. Sur la demande d’ordonnance commune :
Aux termes des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile, "Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense".
En l’espèce, il ressort des factures des 3 mars 2021 et 18 juillet 2023 versées aux débats que la société TEA est intervenue en recherches de fuite sur le système de climatisation de l’Association Syndicale Libre [Adresse 6] [Adresse 2], et qu’elle a bénéficié de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ordonnée par jugement du tribunal de commerce de Cannes en date du 7 novembre 2023.
La persistance des désordres affectant le lot climatisation étant susceptible d’être en lien causal avec l’exécution desdits travaux, la demanderesse bénéficie d’un intérêt légitime à voir déclarer communes et opposables à son liquidateur judiciaire l’ordonnance n°2020/133, (RG n°20/00428) en date du 9 juin 2020 ayant désigné Madame [U] [F] en qualité d’expert, ainsi que les ordonnances n°2021/431 (RG n°20/01676) en date du 7 septembre 2021, et n°2022/340 (RG n°21/01744) en date du 28 juin 2022, et de voir dire que les opérations d’expertise en cours se dérouleront à son contradictoire.
Eu égard aux frais susceptibles d’être générés par la mise en cause d’une partie supplémentaire, la demanderesse devra consigner une somme supplémentaire de 1.000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans le mois de l’avis à consigner adressé par le greffe.
II. Sur la demande de communication de pièces :
Il est généralement admis que le juge des référés peut, sur le fondement des articles 11, 15 et 145 du code de procédure civile, condamner éventuellement sous astreinte une partie ou un tiers à produire des pièces, à la condition toutefois de la démonstration sinon de la certitude de leur existence du moins de sa vraisemblable.
En l’espèce, la société A.Graph sollicite la condamnation du liquidateur judiciaire à communiquer l’attestation d’assurance de la société TEA à la date de son intervention, soit pour l’année 2021.
La S.E.L.A.R.L. [I] Les Mandataires ne justifie pas avoir répondu à la demande de communication qui lui a été adressée en ce sens par le conseil de la société A.Graph, par courrier du 27 février 2025 et courriel du 11 mars 2025.
Le mandataire liquidateur de la société TEA n’ayant pas satisfait à cette demande, sans expliciter son inertie, il y a lieu de lui enjoindre de communiquer ces documents, sans qu’il apparaisse justifié d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
III. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
La S.A.R.L. A.Graph, au bénéfice de laquelle la présente ordonnance est rendue, supportera les dépens de l’instance de référé.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Alain MIELI, Juge des Référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, en application des dispositions des articles 145, 245 et 331 du code de procédure civile, et L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Disons la demande de la S.A.R.L. A.Graph régulière et recevable.
Enjoignons à la S.E.L.A.R.L. [I] Les Mandataires, prise en la personne de Maître [H] [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Technique Électrique Azuréenne (TEA,) de communiquer l’attestation d’assurance de cette dernière société au titre de l’année 2021.
Déclarons communes et opposables à l’égard de la S.E.L.A.R.L. [I] Les Mandataires, prise en la personne de Maître [H] [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Technique Électrique Azuréenne (TEA) l’ordonnance de référé n°2020/133, (RG n°20/00428) en date du 9 juin 2020 ayant désigné Madame [U] [F] en qualité d’expert, ainsi que les ordonnances n°2021/431 (RG n°20/01676) en date du 7 septembre 2021, et n°2022/340 (RG n°21/01744) en date du 28 juin 2022.
Disons que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure,
Disons que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable,
Disons que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques,
Disons que la S.A.R.L. A.Graph devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse dans le mois suivant l’avis à consigner qui lui sera adressé par le greffe, la somme de 1.000 (mille) euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert,
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités impartis, la nouvelle désignation de l’expert, au contradictoire des parties concernées par la présente procédure, sera caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la S.A.R.L. A.Graph.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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