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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 15 sept. 2025, n° 25/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 15 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00071 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DLSW
Nature de l’affaire : 88D Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Monsieur Joël LEONARDI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Evelyne EMMANUELLI, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDEUR
[W] [L], demeurant [Adresse 1]
Comparant,
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA,
Débats tenus à l’audience du 16 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2025 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête expédiée au Greffe le 21 mars 2025, Monsieur [W] [L] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester la décision de la Commission de Recours Amiable (ci-après [6]) prise lors de sa séance du 05 février 2025 confirmant la décision de la [2] du 20 novembre 2024 notifiant un indu d’indemnités journalières d’un montant de 12 777, 27 euros versées durant la période du 29 juillet 2023 au 19 juillet 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 mai 2025, renvoyée et retenue lors de l’audience du 16 juin 2025.
Monsieur [W] [L], comparant, a indiqué qu’il est artisan à son compte en micro-entreprise depuis 2014, qu’il a toujours travaillé et payé ses cotisations et qu’en 2021, il a déménagé en Corse, résilié son entreprise en Gironde au 31/12/2021 et s’est réinscrit en septembre 2022. Il a mentionné ne pas contester pas l’intégralité de l’indu mais « seulement le mois de trop ».
La [2], représentée par un avocat, a soutenu oralement les conclusions écrites reçues au greffe le 10 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :
— Juger bien fondée la demande de reversement,
— Condamner Monsieur [L] à verser à la Caisse Primaire la somme de 12 777,27 euros,
— Décerner à la Caisse Primaire un titre exécutoire dudit montant,
— Rejeter Monsieur [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Monsieur [L] aux dépens.
La [5] a soutenu que Monsieur [L] a été indemnisé à tort pour la période du 29 juillet 2023 au 19 juillet 2024 au motif qu’il ne remplissait pas les conditions d’ouverture des droits aux prestations en espèces forfaitaires de l’assurance maladie, à savoir une durée d’affiliation minimale, conformément aux dispositions de l’article D. 622-1 du code de la sécurité sociale, précisant que cet assuré a été radié auprès de l’URSSAF Aquitaine le 31 décembre 2021 et qu’il s’est réinscrit qu’en septembre 2022 auprès de l’URSSAF de la Corse.
La Caisse a indiqué également que Monsieur [L] peut solliciter une demande de remise de dette pour insuffisance de ressources auprès de la [6] de l’organisme en justifiant d’une situation de précarité.
Le dossier a été mis en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Article L. 622-1 du code de la sécurité sociale dispose que « sous réserve d’adaptation par décret, les assurés mentionnés au présent livre, excepté ceux mentionnés à l’article L. 651-1, bénéficient en cas de maladie de prestations en espèces qui sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies aux articles L. 321-1, L. 321-2, L. 323-1, L. 323-1-1, L. 323-1-2, L. 323-2, L. 323-3, L. 323-3-1, L. 323-6 et L. 323-7 ».
L’article D. 622-1 du code de la sécurité dispose que "le présent chapitre s’applique aux assurés bénéficiant des indemnités journalières prévues à l’article L. 622-1.
Pour avoir droit aux indemnités journalières prévues à l’article L. 622-1, l’assuré doit être affilié au titre d’une activité le faisant relever des dispositions de l’article L. 622-1 depuis au moins un an à la date du constat médical de l’incapacité de travail, sans préjudice des dispositions de l’article L. 172-2".
Il est constant que la période d’affiliation à un régime antérieur est prise en compte pour l’appréciation de la durée d’affiliation, sous réserve qu’il n’y ait pas eu d’interruption entre les deux affiliations.
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale "en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
L’organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s’il peut être identifié, l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article.
Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas et si l’assuré n’opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées à l’article L. 168-8, aux titres IV et V du livre III, à l’article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation et à l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l’assuré n’est débiteur d’aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d’application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, l’assuré peut, dans un délai déterminé à compter de la notification de l’indu, par des observations écrites ou orales, demander la rectification des informations le concernant, lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de cet indu. L’assuré justifie de sa demande par tous moyens en sa possession.
Sans préjudice de la possibilité pour l’assuré d’exercer le recours mentionné à l’article L. 142-4, l’indu est mis en recouvrement au plus tôt, dans les conditions prévues par le présent article:
1° Soit à l’expiration du délai mentionné au quatrième alinéa lorsque l’assuré n’a pas exercé, à cette date, le droit de rectification mentionné à ce même alinéa. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa, la demande de rectification présentée postérieurement au délai mentionné au quatrième alinéa est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 ;
2° Soit, en cas d’exercice de ce droit de rectification :
a) Au terme d’un délai déterminé suivant l’expiration d’un délai valant décision implicite de rejet;
b) Ou dès la notification de la décision du directeur à l’assuré lorsque cette notification intervient avant l’expiration du délai valant décision implicite de rejet mentionné à l’alinéa précédent.
Un décret en Conseil d’Etat fixe :
1° Le délai mentionné au quatrième alinéa ;
2° Les délais mentionnés au a du 2° ;
3° Les mentions devant figurer sur la notification de l’indu, qui comportent obligatoirement le délai mentionné au quatrième alinéa et les voies et délais du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4".
En l’espèce, Monsieur [L] justifie de son affiliation en qualité de travailleur indépendant auprès de l’URSSAF Aquitaine du 03 novembre 2014 au 31 décembre 2021 puis à l’URSSAF de la Corse à compter du 05 septembre 2022.
Il est ainsi établi qu’une interruption d’affiliation est intervenue le 31 décembre 2021 ne permettant pas de prendre en compte la précédente durée d’affiliation pour l’appréciation des conditions d’ouverture de droits.
Il apparaît que Monsieur [L] a perçu des indemnités journalières pour la période du 29 juillet 2023 au 19 juillet 2024.
La [5] souligne que la condition d’affiliation depuis un an à compter de la date de l’arrêt de travail n’est pas remplie, ce qui n’est pas contesté par Monsieur [L].
L’organisme social verse aux débats les justificatifs de paiement des indemnités journalières.
Force est de constater que Monsieur [L] ne justifie pas des conditions requises pour bénéficier des indemnités journalières à compter du 29 juillet 2023 et que les arguments qu’il développe au soutien de sa contestation sont inopérants juridiquement.
Partant, au regard de ces éléments, il apparaît que l’indu réclamé est justifié par conséquent, il convient de condamner Monsieur [L] à payer à la [3] la somme de 12.777,27 euros correspondant à un indu d’indemnités journalières versées du 29 juillet 2023 au 17 juillet 2024 et de le débouter de ses demandes.
Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, une demande de remise de dette peut être adressée à l’organisme social qui appréciera la demande de l’assuré au regard de sa situation de précarité, la juridiction n’étant compétente que des recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette.
Succombant à l’instance, Monsieur [W] [L] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de BASTIA – pôle social, statuant, publiquement, par jugement contradictoire ET EN PREMIER RESSORT,
DIT que la [2] a fait une juste application des dispositions légales,
En conséquence, DÉBOUTE Monsieur [W] [L] de l’ensemble de ses demandes, et le CONDAMNE à verser à la [2] la somme de 12 777,27 euros correspondant à un indu d’indemnités journalières versées du 29 juillet 2023 au 19 juillet 2024,
DIT que Monsieur [W] [L] supportera la charge des dépens.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 7].
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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