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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 19 janv. 2026, n° 25/03243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
JUGEMENT : [S] / [C], [T]
N° RG 25/03243 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QW2R
MINUTE N°
Du 19 Janvier 2026
Grosse délivrée
Expédition délivrée
[Y] [S]
[V] [C] épouse [T]
[W] [T]
Me Emile LEBÉ
Le
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [S]
né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 6] [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C060882025002536 du 02/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représenté par Me Florian PLEBANI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS
Madame [V] [C] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 13] ([Localité 15])
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [W] [T]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 14] (HAUTE GARONNE)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE
GREFFIER : Mme ISETTA, Greffier
A l’audience du 20 Octobre 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 1er décembre 2025 puis prorogé au
19 Janvier 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix neuf Janvier deux mil vingt six, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé contradictoire en date du 11 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du service de proximité du tribunal judiciaire de Nice a notamment :
— constaté la résiliation du contrat de bail conclu le 4 février 2013 entre Monsieur [Y] [S] d’une part et Monsieur [Z] [T] et Madame [V] [T] née [C] d’autre part, à effet au 12 septembre 2023,
— ordonné l’expulsion de Monsieur [Y] [S] ainsi que celle de tout occupant de son chef, de l’appartement et de la cave situés “[Adresse 11],
— dit qu’à défaut de départ volontaire du locataire ou de tout occupant de son chef, il pourra être procédé à la procédure d’expulsion à son encontre de l’appartement et de la cave situés “[Adresse 11], avec le concours de la force publique, si nécessaire, conformément aux dispositions des articles L411-1, L412-1 à L412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné Monsieur [Y] [S] à verser à Monsieur [Z] [T] et Madame [V] [T] née [C], une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer appelé assorti de la provision pour charges, soit 770,76 euros par mois, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,
— suspendu les effets de la clause résolutoire pendant un délai de deux ans à compter de la décision de la commission de surendettement des Alpes-Maritimes du 30 novembre 2023 imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par jugement en interprétation en date du 22 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du service de proximité du tribunal judiciaire de Nice a notamment dit que le jugement précité en ce qui concerne euros prononcé de l’expulsion de Monsieur [Y] [S] en ce sens et selon la mention suivante :
“Ordonne d’ores et déjà en tant que de besoin, l’expulsion de Monsieur [Y] [S] ainsi que celle de tout occupant de son chef de l’appartement et de la cave situés “[Adresse 11], uniquement dans l’hypothèse où Monsieur [Y] [S] serait défaillant dans son obligation de paiement des loyers échus et à échoir depuis le 30 novembre 2023 durant ce délai de suspension des effets de la clause résolutoire de deux ans”.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, Monsieur [Z] [T] a fait délivrer un commandement de quitter les lieux à Monsieur [Y] [S] et ce, au plus tard le 21 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2025, Monsieur [Y] [S] a fait assigner Madame [V] [T] née [C] et Monsieur [Z] [T] afin d’entendre le juge de l’exécution :
Au principal,
— prononcer la nullité pour vice de forme du commandement de quitter les lieux délivré le 21 janvier 2025 à Monsieur [Y] [S],
A titre subsidiaire,
— déclarer la procédure d’expulsion irrégulière en l’absence de justification de la notification
du commandement de quitter les lieux du 21 janvier 2025 à la préfecture des Alpes-Maritimes,
— déclarer que le délai de deux mois mentionné dans le commandement de quitter les lieux précédant l’expulsion de Monsieur [Y] [S] est suspendu à ce jour encore,
A titre subsidiaire encore,
— octroyer à Monsieur [Y] [S] les délais les plus larges à savoir douze mois pour quitter les lieux situés [Adresse 10] à Nice (06000),
En tout état de cause,
— rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir,
— condamner les époux [T] à verser la somme de 2500 euros à distraire directement au profit de Maître Florian Plebani en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique au cas où l’aide juridictionnelle est accordée à Monsieur [S],
— condamner les époux [T] à supporter les entiers dépens de l’instance.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 20 octobre 2025 et visées par le greffe, Monsieur [Z] [T] et Madame [V] [T] née [C] concluent au débouté de l’ensemble des demandes de Monsieur [Y] [S] et sollicitent sa condamnation à leur verser la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
Sur la validité du commandement de quitter les lieux en date du 21 janvier 2025
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, Monsieur [Y] [S] soulève la nullité du commandement de quitter les lieux du 21 janvier 2025 au motif qu’il ne mentionne pas la juridiction compétente pour solliciter des délais ou élever une contestation relative à l’exécution des opérations d’expulsion puisqu’il mentionne que la juridiction compétente est “le Tribunal Judiciaire de …[Adresse 5]” alors que le juge compétent est le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice dont au surplus, l’adresse n’est pas celle du palais Rusca. Si le commandement de quitter les lieux comporte effectivement des erreurs s’agissant de la juridiction compétente et de son adresse, Monsieur [Y] [S] qui a néanmoins saisi la juridiction compétente pour statuer sur sa contestation et sur sa demande subsidiaire de délais, ne rapporte pas la preuve d’un grief découlant de ces erreurs.
Par ailleurs, Monsieur [Y] [S] soulève également la nullité du commandement de quitter les lieux du 21 janvier 2025 au motif que celui-ci vise “ un jugement contradictoire et en premier ressort rendu par le Tribunal Judiciaire de 06000 Nice, le 11 avril 2024" alors que les litiges opposant les parties ont toujours relevé de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection. Or, outre le fait que depuis la fusion des tribunaux d’instance et des tribunaux de grande instance, tous les juges et notamment les juges des contentieux de la protection appartiennent au tribunal judiciaire, Monsieur [Y] [S] ne démontre pas l’existence d’un grief découlant de l’absence de précision de la fonction exercée par le juge ayant rendu le jugement du 11 avril 2024.
En conséquence, le commandement de quitter les lieux du 21 janvier 2025 sera déclaré valable.
Sur la dénonciation du commandement de quitter les lieux à la préfecture
Aux termes de l’article L412-5 du code des procédures civiles d’exécution :
Dès le commandement d’avoir à libérer les locaux, l’huissier de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion en saisit le représentant de l’Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu’il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d’une demande de relogement au titre du droit au logement opposable. A défaut de saisine du représentant de l’Etat dans le département par l’huissier, le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu est suspendu.
La saisine du représentant de l’Etat dans le département par l’huissier et l’information de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par le représentant de l’Etat dans le département s’effectuent par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
En l’espèce, les défendeurs produisent l’accusé de réception par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes de la délivrance du compter de quitter les lieux signifié le 21 janvier 2025 à Monsieur [Y] [S]. La procédure d’expulsion engagée par Monsieur [Z] [T] et Madame [V] [T] née [C] à l’encontre de Monsieur [Y] [S], est donc régulière.
Sur la demande subsidiaire de délais pour quitter les lieux
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Selon L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à 1 mois ni supérieure à 1 an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution pose plusieurs conditions légales pour que le locataire puisse bénéficier d’un délai à l’expulsion notamment :
— la bonne foi dans l’exécution de ses obligations
— les diligences réalisées pour trouver un autre logement
— la situation de famille ou de fortune.
En l’espèce, il ressort de la lecture de l’acte introductif d’instance que Monsieur [Y] [S] connaît des difficultés de paiement de son loyer en raison tant de difficultés personnelles que de difficultés familiales depuis au moins 2019. Monsieur [Y] [S] a bénéficié le 30 novembre 2023 d’une décision de la commission de surendettement des Alpes-Maritimes portant effacement de ses dettes et notamment de sa dette locative pour plus de 13000 euros. Monsieur [Y] [S] ne justifie d’aucune recherche de relogement.
En conséquence, au regard des exigences posées par l’article L 412-3 et 4 du code des procédures civiles d’exécution, la demande de Monsieur [Y] [S] insuffisamment justifiée, sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué aux défendeurs la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] [S] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition du public au greffe, avis préalablement donné,
Déclare valable le commandement de quitter les lieux en date du 21 janvier 2025 ;
Déclare régulière la procédure d’expulsion engagée par Monsieur [Z] [T] et Madame [V] [T] née [C] à l’encontre de Monsieur [Y] [S] ;
Déboute Monsieur [Y] [S] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
Condamne Monsieur [Y] [S] à payer à Monsieur [Z] [T] et Madame [V] [T] née [C] pris ensemble, la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Y] [S] aux entiers dépens de la procédure ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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