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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 5 sept. 2025, n° 24/00443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 6]
[Courriel 10]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00443 – N° Portalis DB22-W-B7I-SMQU
JUGEMENT
DU : 05 Septembre 2025
MINUTE : /2025
DEMANDEURS :
[Y] [S], [U] [P]
DEFENDEURS :
S.A.S. SYNERGIE TRANSITION, S.A. CA CONSUMER FINANCE, prise en la personne de son responsable légal
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 05 Septembre 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE CINQ SEPTEMBRE
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 20 Juin 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
M. [Y] [S]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Grégory ROULAND, avocat au barreau de PARIS
Mme [U] [P]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Grégory ROULAND, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEURS :
S.A.S. SYNERGIE TRANSITION
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante
S.A. CA CONSUMER FINANCE, prise en la personne de son responsable légal
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Cyril DE LA FARE, avocat au barreau de PARIS, susbtitué par Maître Stéphanie CARTIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un bon de commande n° 0521 signé le 15 février 2022, Monsieur [Y] [S] a acquis de la société SYNERGIE TRANSITION à la suite d’un démarchage à domicile, une installation photovoltaïque de production d’énergie comprenant 8 panneaux solaires, une pompe à chaleur et un 1 chauffe-eau thermodynamique, au prix de 37 500 euros TTC.
Le même jour, Monsieur [Y] [S] et Madame [U] [P] ont souscrit auprès de la société CA CONSUMER FINANCE, un crédit affecté au financement de cette installation d’un montant de 37 500 euros au taux contractuel de 4,799 % l’an et TAEG de 4,900 %, remboursable en 180 mensualités de 344,91 euros chacune, assurance comprise.
Les panneaux et le chauffe-eau ont été installés le 29 juillet 2022 selon un procès-verbal de réception des travaux et un bon de livraison à cette date. Une attestation de conformité des travaux a été faite le 19 août 2022.
La société CA CONSUMER FINANCE a versé les fonds entre les mains de la société SYNERGIE TRANSITION le 29 mars 2023.
Par acte en date du 17 septembre 2024, Monsieur [Y] [S] et Madame [U] [P] ont fait assigner la société SYNERGIE TRANSITION et la société CA CONSUMER FINANCE devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
débouter la société SYNERGIE TRANSITION et la société CA CONSUMER FINANCE de leurs demandes, fins et conclusions,prononcer l’annulation du contrat de vente conclu entre Monsieur [Y] [S] et la société SYNERGIE TRANSITION,prononcer l’annulation du contrat accessoire à cette vente et signé entre Monsieur [Y] [S] et Madame [U] [P] et la société CA CONSUMER FINANCE,en conséquence, à titre principal, déclarer que Monsieur [Y] [S] et Madame [U] [P] ne seront pas tenus de rembourser la somme de 37 500 euros avec intérêts au profit de la société CA CONSUMER FINANCE et condamner la société CA CONSUMER FINANCE à restituer à Monsieur [Y] [S] et Madame [U] [P] l’intégralité des sommes prélevées sur leur compte bancaire,à titre subsidiaire, condamner la société SYNERGIE TRANSITION à restituer la somme de 37 500 euros à Monsieur [Y] [S] et Madame [U] [P], à charge pour eux de la restituer à la société CA CONSUMER FINANCE, déduction faite des sommes déjà versées au titre du crédit,en tout état de cause, condamner la société SYNERGIE TRANSITION à reprendre l’intégralité des matériels posés au domicile de Monsieur [Y] [S] dans un délai de deux mois à compter du prononcé du jugement, et à remettre en parfait état la toiture, les combles et les murs de son domicile (en raison du passage de câble),condamner in solidum la société SYNERGIE TRANSITION et la société CA CONSUMER FINANCE, au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel, au profit de Monsieur [Y] [S] et Madame [U] [P].
Appelée à l’audience du 20 décembre 2024, l’affaire a fait l’objet de deux renvois pour être finalement retenue à l’audience du 20 juin 2025.
A l’audience du 20 juin 2025, Monsieur [Y] [S] et Madame [U] [P], représentés par leur avocat, ont déposés leurs dernières conclusions lesquelles ont été visées.
La société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité, dans des conclusions déposées et visées à l’audience, le rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur [Y] [S] et Madame [U] [P] et demandé à titre reconventionnel de les condamner à lui payer la somme de 41 572,98 au titre du prêt accessoire, outre les intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 20 septembre 2024, ainsi que 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées.
La société SYNERGIE TRANSITION, régulièrement assignée suivant procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu ni été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser que le contrat principal signé le 15 février 2022 est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016, et n’a été signé que par Monsieur [Y] [S].
Il convient également de préciser le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et a été signé par Monsieur [Y] [S] et Madame [U] [P].
Il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Malgré l’absence de la société SYNERGIE TRANSITION à l’audience, régulièrement assignée suivant procès-verbal de recherches infructueuses, il convient de statuer sur les demandes après avoir vérifié qu’elles étaient régulières, recevables et bien fondées, conformément à l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur la demande d’annulation des contrats de vente et de crédit affecté
En application de l’article L. 221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations prévues aux articles L. 111-1 et L.111-2 et lorsque le droit de rétractation existe, le délai et les modalités d’exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation dont les conditions de présentation et es mentions sont fixées par décret en Conseil d’État.
Selon l’article R. 221-1 du même code, le formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5 figure en annexe au présent code.
L’article R. 221-3 du même code prévoit que les informations relatives au droit de rétractation
mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l’article L. 221-5 peuvent être fournies au moyen de l’avis d’information type dûment complété figurant en annexe au présent code.
L’article L. 221-9 du même code dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Selon l’article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du produit, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du produit, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Selon l’article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [Y] [S] et Madame [U] [P] font valoir que le bon de commande versé aux débats est irrégulier, compte-tenu du fait qu’il n’indique pas le rendement énergétique des panneaux, qu’il n’indique pas les coordonnées du médiateur de la consommation auprès duquel le vendeur doit avoir adhéré, qu’il ne comprend aucun formulaire de rétractation et qu’il ne donne aucune indication sur les garanties légales et les effets de la rétractation. Ils précisent que le bon de commande n’indique pas qu’ils aient pu avoir connaissance des irrégularités affectant le contrat de vente et qu’ils ont eu la volonté de les réparer et donc de renoncer à la nullité relative de l’acte.
De son côté la société CA CONSUMER FINANCE soutient que le bon de commande est valable, les caractéristiques essentielles des biens étant fournies et qu’en en signant une attestation de livraison, en autorisant le prêteur à se libérer des fonds entre les mains du vendeur, en remboursant son prêt depuis l’origine, et en poursuivant depuis quelques années le contrat de vente d’électricité auprès de la société EDF, les acquéreurs ont nécessairement validé sa commande et renoncé à se prévaloir des vices pouvant l’affecter.
S’agissant des caractéristiques essentielles du contrat, le bon de commande fait expressément référence à 8 panneaux SOLUTEXTEC 375WC de couleur noire et 8 micro-onduleurs Emphase composant l’installation solaire d’une puissance de 3 wc.
En revanche, il convient de constater que figure en troisième page du bon de commande la mention pré-imprimée selon laquelle la livraison et l’installation des produits auraient lieu dans un délai maximum de 4 mois, dont le caractère insuffisant de cette mention doit être retenu pour répondre aux exigences de l’article L. 111-1, 3° du code de la consommation, dès lors qu’un tel délai global ne permettait pas à Monsieur [Y] [S] de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur exécuterait ses différentes obligations.
Il convient également de noter qu’aucune coordonnée du médiateur auprès duquel le vendeur doit avoir adhéré n’est renseigné.
Par ailleurs, si le bon de commande contient une formule pré-imprimée de reconnaissance, par l’acquéreur, qu’il a effectivement reçu un exemplaire du contrat comportant un formulaire détachable destiné à rétractation, force est de constater que cette présomption de remise ne s’étend pas à la régularité du formulaire inclus dans l’exemplaire qu’il a conservé, les conditions générales de vente n’étant pas jointes avec le bon de commande versé aux débats pas plus que le bordereau de rétractation.
En conséquence, aux regard de toutes ces irrégularités relatives au formalisme du code de la consommation, il convient d’annuler le bon de commande.
S’agissant d’une nullité relative, celle-ci peut être couverte par l’exécution volontaire du contrat par l’acquéreur ayant connaissance des vices affectant l’acte et ayant la volonté de passer outre.
Cependant, des actes d’exécution d’un contrat nul sans que soit caractérisée la connaissance des vices entachant celui-ci ne valent pas confirmation.
La reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter par exemple de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l’article 1182 du code civil issu de l’ordonnance du 10 février 2016.
En l’espèce, la signature par Monsieur [Y] [S] le 29 juillet 2022 d’une attestation de fin de travaux, d’une attestation de livraison et d’un mandat de prélèvement SEPA en faveur de la société CA CONSUMER FINANCE n’établissent pas que Monsieur [Y] [S] a manifesté la volonté expresse et non équivoque de couvrir les irrégularités du bon de commande, irrégularités qu’il ne pouvait appréhender en sa qualité de consommateur non averti.
Le remboursement des échéances du prêt ne constitue pas non plus la preuve d’une exécution volontaire du contrat de vente.
Il convient donc de prononcer la nullité du contrat de vente entre la société SYNERGIE TRANSITION et Monsieur [Y] [S] et la nullité subséquente du contrat de crédit affecté, s’agissant de contrats interdépendants.
Sur les conséquences de la nullité des contrats
S’agissant du contrat de vente
Le contrat étant anéanti, il convient de replacer les parties dans leur état antérieur à la conclusion du contrat c’est à dire la dépose du matériel et la restitution des fonds prêtés.
En l’espèce, il convient de noter que la société SYNERGIE TRANSITION n’a pu être touchée ainsi qu’il en ressort du procès-verbal de recherches infructueuses, de sorte que sa position n’est pas connue quant à la dépose du matériel.
Il convient de dire que Monsieur [Y] [S] devra tenir à disposition de la société SYNERGIE TRANSITION l’ensemble des matériels installés à son domicile pendant un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement.
S’agissant du contrat de crédit et la responsabilité de la société CA CONSUMER FINANCE
Suite à l’annulation du contrat de crédit, les parties à ce contrat sont rétablies dans leur état antérieur, ce qui impose en principe à l’emprunteur de restituer le capital emprunté, même lorsque les fonds ont été directement versés entre les mains du vendeur.
L’emprunteur peut toutefois échapper à une telle restitution s’il parvient à démontrer que le prêteur a commis une faute en libérant les fonds, laquelle lui permet d’obtenir des dommages intérêts venant se compenser avec le capital emprunté.
Monsieur [Y] [S] et Madame [U] [P] reprochent à la banque de ne pas avoir procédé, préalablement à la libération des fonds, aux vérifications qui leur auraient permis de constater que le contrat de vente était affecté d’une cause de nullité.
Dans la logique de l’opération commerciale unique et afin de protéger le consommateur, le prêteur est, contrairement à ce qu’il soutient au cas d’espèce, tenu de vérifier la régularité formelle du contrat principal et d’informer l’emprunteur d’une éventuelle irrégularité afin que celui-ci puisse confirmer le contrat ou y renoncer. A défaut, le prêteur commet une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
En ne vérifiant pas la régularité du bon de commande et en finançant une opération accessoire à un contrat de vente nul, la banque a donc, et contrairement à ce qu’elle soutient, commis une faute.
Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation (Civ. 1ère, 10 juillet 2024, n°22-24.754) que si, en principe, à la suite de l’annulation de la vente, l’emprunteur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l’obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable, il en va différemment lorsque le vendeur est en liquidation judiciaire.
Dans une telle hypothèse, d’une part, compte tenu de l’annulation du contrat de vente, l’emprunteur n’est plus propriétaire de l’installation qu’il avait acquise, laquelle doit pouvoir être restituée au vendeur ou retirée pour éviter des frais d’entretien ou de réparation.
D’autre part, l’impossibilité pour l’emprunteur d’obtenir la restitution du prix est, selon le principe d’équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque dans l’examen du contrat principal.
S’il n’est pas établi que la société SYNERGIE TRANSITION est en liquidation judiciaire, il convient de noter qu’elle n’a pu être touchée, ainsi qu’il en en ressort du procès-verbal de recherches infructueuses.
Par conséquent, la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, étant devenue impossible du fait de son absence, les emprunteurs, privés de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifient d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
Il s’ensuit que Monsieur [Y] [S] et Madame [U] [P] ont subi un préjudice, indépendamment de l’état de fonctionnement de l’installation, consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès d’un vendeur qui ne peut être touché, la restitution du prix de vente d’un matériel dont ils ne sont plus propriétaires, préjudice qui n’aurait pas été subi sans la faute de la banque.
En conséquence, il convient de débouter la banque de sa demande en paiement au titre du prêt accessoire et de la condamner à rembourser la totalité des échéances versées par Monsieur [Y] [S] et Madame [U] [P].
Sur les demandes accessoires
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l’occasion de la présente instance. La société SYNERGIE TRANSITION et la société CA CONSUMER FINANCE seront en conséquence condamnées in solidum à payer à la partie demanderesse la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société CA CONSUMER FINANCE sera en outre déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SYNERGIE TRANSITION et la société CA CONSUMER FINANCE, parties perdantes, seront également condamnées in solidum aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 15 février 2022 entre la société SYNERGIE TRANSITION et Monsieur [Y] [S].
PRONONCE la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 15 février 2022 entre la société CA CONSUMER FINANCE d’une part et Monsieur [Y] [S] et Madame [U] [P] d’autre part.
En conséquence,
DIT que Monsieur [Y] [S] devra à restituer le matériel installé par la société SYNERGIE TRANSITION, en lui laissant libre accès pour la dépose, pendant un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement.
DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande en paiement au titre du prêt affecté conclu le 15 février 2022 avec Monsieur [Y] [S] et Madame [U] [P].
CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE à restituer à Monsieur [Y] [S] et Madame [U] [P] les échéances réglées par eux, soit la somme de 2 097,94 euros.
CONDAMNE in solidum la société SYNERGIE TRANSITION et la société CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur [Y] [S] et Madame [U] [P], la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum la société SYNERGIE TRANSITION et la société CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit, à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Vanessa BENRAMDANE Marie WILLIG
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