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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 23 oct. 2024, n° 24/00452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE immatriculée au RCS DE [ Localité 4 ] sous le, son agence, Prise |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00452 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KSD7
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
la SELARL FREDERIC ORTEGA AVOCAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 23 OCTOBRE 2024
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [V] [N] [B] [R]
née le 09 Mai 1956 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Frederic ORTEGA de la SELARL FREDERIC ORTEGA AVOCAT, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE immatriculée au RCS DE [Localité 4] sous le n°552 120 222 Prise en la personne de son agence de [Localité 3] [Adresse 6] elle même prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 25 septembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00452 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KSD7
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
la SELARL FREDERIC ORTEGA AVOCAT
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [R] a contracté mariage aux Etats-Unis le 12 aout 1948 avec Madame [E] [F].
De cette union, sont nés cinq enfants, à savoir : Mme [U] [R] ; M. [O] [R] ; Mme [V] [R] ; Mme [H] [R] ; M. [S] [R].
Monsieur [K] [R] est décédé le 12 février 2009.
Madame [E] [F] a contracté le 1er octobre 2012 avec le CREDIT DU NORD une convention de location de coffre-fort avec pour mandataire Madame [U] [R] épouse [X].
Par jugement du 30 juin 2016, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Nîmes a désigné Monsieur [O] [R] en qualité de curateur aux biens de Madame [E] [F]. Ce dernier a fait dresser par Maître [Y], huissier de justice, un procès-verbal d’inventaire des biens se trouvant dans le coffre-fort en date du 13 septembre 2016.
Madame [E] [F] est décédée le 1er décembre 2022.
Souhaitant dans le cadre du règlement de la succession connaître le fonctionnement du coffre depuis la date de son ouverture, Madame [V] [R] a, par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2024, assigné la SOCIETE GENERALE (venant aux droits du CREDIT DU NORD) devant Madame la Présidente du tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles 835 et suivants du Code de procédure civile :
— Condamner la SA SOCIETE GENERALE à communiquer sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir le carnet de fonctionnement du coffre n°15 163 (registre de visite) depuis la date de son ouverture (1er octobre 2012) jusqu’à ce jour, le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé se réservant la possibilité de liquider le montant de l’astreinte ;
— Condamner la SA SOCIETE GENERALE à porter et payer à Madame [V] [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens ces derniers distraits au profit de la SELARL FREDERIC ORTEGA.
L’affaire appelée le 10 juillet 2024 est venue après deux renvois à l’audience du 25 septembre 2024.
A cette dernière audience, Madame [V] [N] [B] [R] a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle entend désormais voir :
— débouter la SA SOCIETE GENERALE de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
— condamner la SA SOCIETE GENERALE à communiquer sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir le carnet de fonctionnement du coffre n°15 163 (registre de visite) depuis la date de son ouverture (1er octobre 2012) jusqu’à ce jour, ou à défaut tous les documents papiers ou informatiques de nature à prouver la date et l’identité des accédants au coffre, sous la même astreinte de 100 euros par jour de retard, le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé se réservant la possibilité de liquider le montant de l’astreinte ;
— condamner la SA SOCIETE GENERALE à porter et payer à Madame [V] [R] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens ces derniers distraits au profit de la SELARL FREDERIC ORTEGA.
Elle soutient essentiellement sa qualité d’héritière réservataire de Madame [E] [R] tenant l’acte de notoriété de [K] [R]. Elle ajoute que « les obligations imposées par le CREDIT DU NORD contractuellement sont par définition imposées par le successeur sauf dispositions spéciales non produites en l’espèce ».
La SA SOCIETE GENERALE a repris oralement les termes de ses conclusions responsives et récapitulatives auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle entend voir :
— in limine litis, déclarer irrecevable les demandes formulées par Madame [V] [R] à l’encontre de la SA SOCIETE GENERALE devant Madame le Président du Tribunal Judiciaire de Nimes, statuant en référé, dans le cadre de l’instance inscrite au répertoire général sous le numéro 24/00452 ;
— débouter Madame [V] [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— au fond, dire n’y avoir lieu à référé ;
— débouter Madame [V] [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— en tout état de cause, condamner Madame [V] [R] à porter et payer la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient essentiellement que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de sa qualité d’héritière réservataire, le juge des référés n’ayant pas à statuer par déduction de l’acte de notoriété de M. [K] [R]. Sur le fond, elle ajoute ne pas avoir d’obligation de tenir un carnet de fonctionnement du coffre concerné.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civil : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, Madame [V] [R] se présente comme une héritière réservataire de feue Madame [E] [R].
S’il est constant que Madame [V] [R] ne produit pas l’acte de notoriété dans le cadre du règlement de la succession de Madame [E] [R], sa filiation n’est pas contestée, Madame [V] [R] étant désignée dans sa pièce 1 versée aux débats, comme un des cinq enfants nés de l’union de Monsieur [K] [R] et de Madame [E] [R].
La qualité à agir est établie.
La fin de non-recevoir est rejetée.
2- Sur la demande de communication de pièce sous astreinte
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal Judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Madame [V] [R] demande que le carnet de fonctionnement du coffre n°15 163 lui soit communiqué par la SA SOCIETE GENERALE, venant aux droits du CREDIT DU NORD, ou à défaut tous les documents papiers ou informatiques de nature à prouver la date et l’identité des accédants au coffre.
La SA SOCIETE GENERALE soulève une contestation quant à l’existence d’une obligation de tenir un tel carnet ou de conserver tous documents de quelque support que ce soit, relatifs à l’identité des accédants au coffre. L’article III de la convention de location du coffre-fort stipule que : « La locataire, son ou ses mandataires pourront accéder librement au coffre aux jour et heure d’ouverture précisés par l’agence, sauf existence d’une convention spéciale prévoyant la signature, lors de chaque visite, de la fiche de visite en usage ».
Tenant cette disposition contractuelle, le fait que la banque se soit également contractuellement réservée la « possibilité » de « demander lors de chaque accès au coffre, une justification de l’identité du visiteur » ne saurait établir une obligation non sérieusement contestable de tenir un carnet de fonctionnement du coffre ou de conserver les documents établissant l’identité des accédants.
Il s’ensuit le rejet de la demande de communication de pièces sous astreinte.
3- Sur les demandes accessoires
Les dépens demeurent à la charge de Madame [V] [R].
De plus, il n’apparait pas inéquitable de condamner Madame [V] [R] à verser à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SA SOCIETE GENERALE ;
Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile :
REJETTE la demande de communication de pièces sous astreinte ;
CONDAMNE Madame [V] [R] à verser à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [V] [R] ;
RAPPELLE que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La 1ère vice-présidente
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