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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 23 juil. 2025, n° 25/03077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/1097
Appel des causes le 23 Juillet 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03077 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JHA
Nous, Madame METTEAU Pascale, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [U] [V], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Tarik EL ASSAAD représentant de M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [T] [C]
de nationalité Libyenne
né le 15 Juin 2002 à [Localité 3] (LIBYE), a fait l’objet :
d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours suite à requête aux fins de reprise en charge, prononcée le 24 mai 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 24 mai 2025 à 09 heures 00 .
Par requête du 22 Juillet 2025, arrivée par courrier électronique à 07 heures 59 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 28 mai 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 22 juin 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Claire TRIQUET, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Non je n’ai pas de passeport. Je suis de nationalité libyenne. Vous dites que je suis tunisien alors que je suis algérien. Laissez moi sortir je vais quitter la France par mes propres moyens.
Me Claire TRIQUET entendu en ses observations : Il n’est pas démontré que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai. Concernant la menace à l’ordre public je vous laissez trancher conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation.
L’intéressé déclare : Ca fait deux mois que je suis là et que rien n’a été fait.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : Je fonde ma demande sur la menace à l’ordre public, il y a 4 condamnations et plusieurs signalisations au TAJ.
L’intéressé déclare : Libérez moi je vais quitter la France par mes propres moyens.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
M. [C] a été placé en rétention administrative le 24 mai 2025. Une prolongation a été autorisée par le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers le 28 mai 2025 (décision confirmée par la cour d’appel de [Localité 1] le 30 mai 2025) puis le 22 juin 2025.
M. [C] étant dépourvu de son passeport, une demande de laissez passer consulaire a été adressée aux autorités libyennes, algériennes, tunisiennes et marocaines (compte tenu des doutes existants quant à l’identité précise et la nationalité de M. [C]). Malgré les relances faites, l’administration reste dans l’attente d’une réponse de ces pays, étant précisé que l’Autrice a refusé à deux reprises la prise en charge de l’intéressé.
Il apparaît que M. [C] a été placé au centre de rétention alors qu’il sortait de détention. Les éléments produits laissent apparaître qu’il a été condamné à plusieurs reprises pour des faits de vol aggravé, de recel, de contrebande de médicaments (les 13 octobre 2020, 25 septembre 2023, 14 juin 2024 et 26 juillet 2024). Il fait par ailleurs l’objet de quatre mentions au TAJ.
Au regard de ces multiples condamnations prononcées dans un délai restreint et pour des faits d’une gravité certaine ayant conduit à son incarcération, M. [C] constitue une menace pour l’ordre public.
En conséquence, les conditions pour une troisième prolongation de la mesure de rétention telle qu’envisagée par l’article L. 742-5 du CESEDA sont réunies.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [T] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, L’interprète, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11 heures 09
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03077 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JHA
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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