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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 déc. 2025, n° 25/03997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : M. [B]
Copie exécutoire délivrée
à : Me CUNY
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03997 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UHL
N° MINUTE : 5/2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 17 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. MCS ET ASSOCIES
venant aux droits de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Charles CUNY de L’AARPI PHI AVOCATS, avocats au barreau de Paris, vestiaire : #P0026
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [B]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 décembre 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 17 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/03997 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UHL
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [W] a ouvert un compte de dépôt (offre confort) auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE le 15/4/2021, avec facilité de découvert de 500 euros.
Par LRAR du 13/6/2023 revenue destinataire inconnu, la banque a mis en demeure le défendeur de lui payer la somme de 7691,28 euros, en l’informant à défaut de paiement dans les 15 jours, de la clôture du compte.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE a cédé à la SAS MCS ET ASSOCIES un portefeuille de créances le 06/11/2023 en application d’un contrat cadre du 17/06/2021, incluant la créance référencée 2099550 au nom de M. [B].
Par LRAR du 08/04/2024 revenue destinataire inconnu, la SAS MCS ET ASSOCIES a sollicité paiement de la somme de 8052,99 euros, en rappelant la cession de créance.
Une ultime mise en demeure a été adressée par LRAR du 22/01/2025, revenue destinataire inconnu, pour paiement de la somme de 8528.59 euros.
Par acte d’huissier en date du 02/04/2025, la SAS MCS ET ASSOCIES a assigné M. [B] [W] sur le fondement de l’article 1103 et 1321du Code Civil, aux fins de :
— le voir condamner à lui payer la somme de 8010,39 euros au titre du solde débiteur de compte, avec intérêts au taux légal à compter du 15/09/2023, date de la clôture du compte,
— voir ordonner la capitalisation des intérêts,
— voir condamner M. [B] [W] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
A l’audience du 20/10/2025, la SAS MCS ET ASSOCIES a maintenu ses prétentions.
Le défendeur, assigné selon les formes de l’article 659 du Code de Procédure Civile, n’a pas comparu ni été représenté.
Le Tribunal a soulevé d’office les dispositions des article L312-93 et suivants du Code de la Consommation et la déchéance du droit aux intérêts contractuels encourue en cas de découvert de plus de 3 mois, en application de l’article L341-9 du même code.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’assignation
M. [B] [W] a été régulièrement assignée selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile à l’adresse à laquelle les mises en demeure ont été adressées.
Sur la recevabilité et la forclusion
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet évènement est notamment caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93, soit 3 mois.
Le compte est demeuré débiteur depuis le 04/04/2023 et jusqu’à sa clôture le 15/09/2023.
Le point de départ du délai de forclusion est donc le 04/07/2023. La SAS MCS ET ASSOCIES est donc recevable en son action engagée par assignation du 02/04/2025.
En application de l’article L214-69 et D214-227 4° du code monétaire et financier, la créance cédée doit pouvoir être identifiée ; la remise du bordereau doit comporter l’indication de celle-ci mais il n’est pas nécessaire de voir y figurer la nature et le montant de la créance cédée, ou le nom du débiteur, du moment que d’autres références chiffrées permettent de l’identifier.
Le bordereau produit mentionne la créance cédée avec le nom du débiteur et une référence chiffrée.
L’article L214-69 du code monétaire et financier dispose que la cession prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, qu’elle que soit la date de naissance, d’échéances ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité.
Le bordereau est en date du 06/11/2023. La SAS MCS ET ASSOCIES est donc recevable pour avoir qualité à agir.
Sur le fond
L’absence de toute offre de crédit conforme aux conditions de l’article L312-93 du Code de la Consommation doit conduire à prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du découvert, en application de l’article L341-9 du Code de la Consommation, l’emprunteur n’étant alors tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû, à l’exclusion de tout intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Il ressort de l’historique du compte de dépôt versé aux débats que doivent être déduits du solde les agios, frais et commissions pour la somme de 424,44 euros, l’emprunteur n’étant plus tenu qu’au capital restant dû.
M. [B] [W] sera donc condamné à payer à la SAS MCS ET ASSOCIES une somme de 7585,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 02/04/2025, faute de réception de la mise en demeure.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus sur une année entière à compter de l’assignation.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [B] [W] sera condamné aux dépens de l’instance et en équité la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONSTATE que M. [B] [W] a été régulièrement assigné ;
DECLARE la SAS MCS ET ASSOCIES recevable à agir ;
CONDAMNE M. [B] [W] à payer à la SAS MCS ET ASSOCIES la somme de 7585,95 euros au titre du solde débiteur du compte ouvert le 15/04/2021, avec intérêts au taux légal à compter du 02/04/2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus sur une année entière à compter de l’assignation ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur prétention ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNE M. [B] [W] aux dépens ;
DEBOUTE la SAS MCS ET ASSOCIES de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
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