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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 22 oct. 2025, n° 25/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Surendettement c/ S.A. CA CONSUMER FINANCE, Société COFIDIS, S.A.R.L. LC ASSET 2, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00077 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G3IM
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 22 Octobre 2025
Rendu par Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR(S) :
DEBITEUR :
[S] [T]
née le 24 Juillet 1989 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
Etage 1 Batiment B
6 rue des Chalets
76310 SAINTE- ADRESSE
comparante
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l’audience :
Société COFIDIS
CHEZ EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT
19 Allée du Chateau Blanc CS 80215
59290 WASQUEHAL
S.A.R.L. LC ASSET 2
Chez LINK FINANCIAL
NANTIL A 1 Rue Célestin Freinet
44200 NANTES
S.A. CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
BNP PARIBAS
Chez IQERA Service Service Surendettement
186 Avenue De Grammont
37917 TOURS CEDEX 9
DÉBATS : en audience publique du 16 Septembre 2025, en présence de Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 22 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 04 décembre 2024, Madame [S] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 07 janvier 2025.
Par décision du 08 avril 2025, la commission lui a imposé les mesures suivantes :
— rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois ;
— application du taux maximum de 0,00 % ;
— effacement partiel ou total des dettes à l’issue des mesures.
Par courrier déposé au guichet de la commission le 24 avril 2025, Madame [S] [T] a contesté cette décision qui lui a été notifiée le 15 avril 2025 en indiquant notamment qu’à partir du mois de mai 2025 elle ne percevrait plus la PAJE et que le montant de sa prime d’activité n’était que de 55 euros.
Le 07 mai 2025, la commission a transmis le dossier de la débitrice au greffe du juge des contentieux de la protection qui l’a convoquée ainsi que les créanciers connus par lettres recommandées avec avis de réception.
Les créanciers suivants ont fait valoir leurs observations :
— par courrier reçu le 15 juillet 2025, le CA CONSUMER FINANCE a rappelé le montant de sa créance ;
— par courrier reçu le 14 août 2025, LC ASSET 2 SARL, par l’intermédiciaire de LINK FINANCIAL, a rappelé le montant de ses créances et a indiqué qu’il ne serait pas présent lors de l’audience.
A l’audience du 16 septembre 2025, Madame [S] [T] a comparu en personne. La débitrice a actualisé sa situation personnelle et financière en faisant valoir qu’elle ne pouvait pas régler la mensualité de 401 euros prévue par la commission. Elle a affirmé être en capacité de régler environ 200 euros par mois dans le cadre d’un plan de surendettement compte tenu de ses ressources et charges actuelles.
Il a été demandé à la débitrice de produire, dans le cadre du délibéré de la présente décision et avant le 03 octobre 2025, ses bulletins de salaire de juin et août 2025. Madame [S] [T] a transmis, le 1er octobre 2025, ses bulletins de salaire des mois de juillet, août et septembre 2025.
Malgré la signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne se sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Madame [S] [T] a contesté la décision de la commission par courrier déposé au guichet de la commission le 24 avril 2025 alors que celle-ci lui avait été notifiée le 15 avril 2025. Dès lors, son recours est recevable.
Sur les mesures imposées
Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut imposer les mesures suivantes :
“1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.”
L’article L. 733-4 du même code dispose que “La commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes :
[…]
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.”
Le premier alinéa de l’article L. 733-13 du même code dispose que “le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.”
La bonne foi et l’état d’endettement de Madame [S] [T] ne sont pas contestés.
En l’absence de contestation, le montant de son endettement sera fixé par référence à celui retenu par la commission de surendettement, soit 39 394,95 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Il ressort des éléments recueillis par la commission de surendettement et transmis par la débitrice que cette dernière est âgée de 36 ans et vit seule avec son enfant entièrement à sa charge. Par ailleurs, elle travaille comme professeur des écoles et est locataire.
Chaque mois, elle perçoit les sommes suivantes :
* Traitement : 2 295 euros (moyenne des sommes perçues pour les mois de juillet, août et septembre 2025),
* Prime d’activité majorée : 88 euros (attestation de paiement de la CAF du 15 septembre 2025),
soit un total de 2 383 euros par mois.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité.
La part des ressources mensuelles de Madame [S] [T] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 681 euros.
Cependant, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
Chaque mois, Madame [S] [T] doit faire face aux dépenses suivantes :
* Forfait chauffage : 167 euros,
* Forfait habitation : 163 euros,
* Forfait de base : 853 euros,
* Logement : 836 euros (avis d’échéance pour le mois de septembre 2025),
* Charges courantes (déplacements professionnels) : 100 euros (factures),
* Frais de scolarité enfant : 150 euros,
soit un total de 2 269 euros.
La capacité contributive de Madame [S] [T] doit donc être évaluée à 114 euros.
Force est de constater que l’examen des ressources et charges de la débitrice permet de déterminer que le montant des mensualités retenues par la Commission au titre du plan de remboursement des dettes est supérieur à sa capacité de remboursement actuelle.
Madame [S] [T] n’a jamais bénéficié de précédentes mesures visant à traiter sa situation de surendettement, de sorte que la durée maximale des présentes mesures est de 84 mois.
S’agissant du taux d’intérêt applicable durant le plan, il y a lieu de prévoir que celui-ci sera de 0% compte tenu de la nécessité d’assurer un rétablissement rapide de sa situation.
Enfin, Madame [S] [T] n’est propriétaire que d’un seul véhicule, dont la valeur est réduite et qui est indispensable à ses déplacements professionnels ou personnels. Dans ces conditions, sa vente ne permettrait qu’un remboursement très partiel de ses dettes et la mettrait en grande difficulté financière ce qui compromettrait le remboursement de la majorité des créanciers.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de modifier les mesures imposées par la commission le 08 avril 2025 en prévoyant le rééchelonnement des dettes de Madame [S] [T] sur une durée de 84 mois, au taux de 0%, avec une capacité de remboursement mensuelle maximale de 114 euros et l’effacement des dettes restantes à l’issue de cette période.
Enfin, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [S] [T] et le DIT bien fondé,
MOFIDIE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime le 08 avril 2025,
FIXE à la somme de 114 euros par mois la capacité de remboursement maximale de Madame [S] [T],
ORDONNE le rééchelonnement des dettes déclarées par Madame [S] [T] pendant une durée de 84 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement,
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 17 novembre 2025, ou à défaut pour le jugement d’avoir été notifié avant le 17 novembre 2025, le 17ème jour du mois suivant la notification du présent jugement,
RÉDUIT à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement,
ORDONNE l’effacement des dettes restantes à l’issue des mesures d’apurement,
DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement,
DIT que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Madame [S] [T] d’avoir à exécuter ses obligations,
RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Madame [S] [T], et qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement,
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Madame [S] [T] a interdiction d’aggraver son état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Madame [S] [T] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montant supérieurs à ceux fixés par ce jugement,
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée des mesures aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Madame [S] [T] par les créanciers visés par les mesures,
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Enfin, la présente minute a été signée par le magistrat et le greffier et mise à la disposition des parties au greffe à la date d’expiration du délibéré.
Ainsi jugé le 22 octobre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Adrien [R] [F]
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