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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 6 févr. 2026, n° 25/09117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/09117 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5GL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S3
N° RG 25/09117 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-N5GL
Minute n°
☐ Copie exec. à :
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le 6 février 2026
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
06 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [J]
né le 20 Avril 1989 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Marine COLTAT,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 203
DEFENDEUR :
Monsieur [Q] [I]
né le 13 Avril 1983 en ROUMANIE
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Février 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 06/05/2023, Monsieur [K] [J] a donné à bail à Monsieur [Q] [I] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 950 € outre une provision sur charges de 130€.
Se prévalant de troubles répétés du voisinage, le bailleur a fait signifier à Monsieur [Q] [I] un congé pour motif légitime et sérieux le 30/01/2024.
Se prévalant de loyers impayés, le bailleur a fait signifier à Monsieur [Q] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 22/04/2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 27/08/2025, Monsieur [K] [J] a fait assigner Monsieur [Q] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée
— Constater la résiliation de plein droit du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire
— Condamner Monsieur [Q] [I] à lui payer la somme de 8 180 euros au titre des arriérés de loyers et charges impayés sur la période de novembre 2023 à juin 2024, augmentée des intérêts légaux à compter de l’assignation
— Condamner Monsieur [Q] [I] à lui payer la somme de 1 300 euros à titre d’indemnité d’occupation à compter du 01/07/2024 jusqu’à libération complète des lieux et remise de clés, avec indication que cette indemnité pourra évoluer en fonction des augmentations de loyers suivant l’indice INSEE
Subsidiairement,
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée
— Prononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquements graves du locataire à ses obligations découlant du bail conformément aux dispositions de l’article 1217 du code civil
— Condamner Monsieur [Q] [I] à lui payer la somme de 8 180 euros au titre des arriérés de loyers et charges impayés sur la période de novembre 2023 à juin 2024, augmentée des intérêts légaux à compter de l’assignation
— Condamner Monsieur [Q] [I] à lui payer la somme de 15 120 euros au titre des arriérés de loyers et charges impayés sur la période de juillet 2024 à août 2025 inclus, augmentée des intérêts légaux à compter de l’assignation
— Condamner Monsieur [Q] [I] à lui payer la somme de 1 080 euros par mois à compter de septembre 2025 jusqu’au prononcé de la décision à intervenir actant le prononcé de la résiliation du bail, augmentée des intérêts légaux à compter de l’assignation
— Condamner Monsieur [Q] [I] à lui payer la somme de 1 300 euros à titre d’indemnité d’occupation à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu’à libération complète des lieux et remise de clés, avec indication que cette indemnité pourra évoluer en fonction des augmentations de loyers suivant l’indice INSEE
En tout état de cause,
— Ordonner l’expulsion des lieux loués de corps et de biens du défendeur et de tous occupants de son chef, sous astreinte journalière de 250 euros par jour
— Dire et juger qu’à défaut d’évacuation volontaire il y sera procédé avec le concours de la force publique
— Ordonner que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-2 du code des procédures civiles d’exécution
— Condamner Monsieur [Q] [I] à lui payer la somme de 2 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Monsieur [Q] [I] en tous les frais et dépens, y compris le coût du commandement de payer, de la dénonciation du commandement à la CCAPEX, de la signification de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture, et y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d’huissier, en particulier tous les droits de recouvrement et d’encaissement, sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier.
L’affaire a été fixée à l’audience du 02/12/2025.
A cette audience, le bailleur, représenté par son conseil, a repris les termes de son assignation, précisant que le locataire a cessé de régler le loyer et les charges à compter du mois de novembre 2023, qu’il n’a pas repris le paiement du loyer courant et qu’il n’a pas connaissance d’une procédure de surendettement ouverte au profit du locataire.
A titre subsidiaire, il a fait valoir qu’outre le défaut de paiement des loyers et charges, le locataire a manqué à son obligation de souscrire à son nom une assurance contre les risques locatifs et de jouir paisiblement du logement, le gestionnaire de la copropriété lui partageant les plaintes des voisins notamment pour nuisances sonores, déchets jetés par les fenêtres du logement ou encore dégradations des parties communes.
Bien que régulièrement cité à étude, le défendeur n’a pas comparu.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur.
La demande est donc régulière et recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire du contrat de bail
Aux termes de l’article 7 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le contrat signé par les parties stipule que le loyer est payable pour le mois à venir au plus tard le 10 du mois et prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer ou des charges deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Par acte du 22/04/2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement d’avoir à payer la somme de 6 197,44 € d’arriéré de loyers et de charges, en ce compris le coût de l’acte (160,16 €) et le droit de recouvrement (17,28 €).
Le défendeur n’ayant pas justifié du règlement de l’arriéré de loyers et de charges, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du bail à compter du 23/06/2024.
Par conséquent, il ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date et il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef à compter de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte, les conditions légales apparaissant suffisamment coercitives.
Enfin, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il y ait lieu de statuer sur ce point.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Le bailleur sollicite la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 8 180 € au titre de l’arriéré locatif sur la période de novembre 2023 à juin 2024.
Il indique qu’il n’y a pas eu de règlement depuis le commandement de payer en date du 22/04/2024 pour la somme de 6 197,44 € auxquels doivent être déduits le coût de l’acte signifié par commissaire de justice ainsi que le droit de recouvrement tous deux compris dans la somme réclamée dans le commandement susvisé, réduisant ainsi la somme à 6 020 € (6 197,44 – 160,16 – 17,28). A cette somme doivent alors être ajoutés les échéances des mois de mai et juin 2024 dus durant le délai de deux mois courant à partir du commandement susvisé, soit la somme de 2 160 euros (1 080 X 2).
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Q] [I] au paiement de la somme de 8 180 € (6 020 + 2 160) au titre de l’arriéré locatif, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par le défendeur cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, révisable selon les stipulations du bail, à compter du mois de juillet 2024 et jusqu’à libération effective et définitive des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
Au besoin, il y a lieu de condamner le défendeur à payer ce montant.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, de l’assignation et de la signification du présent jugement, à l’exclusion toutefois du congé pour motif légitime et sérieux délivré le 30 janvier 2024 en ce qu’il n’est pas utile à l’introduction de la présente instance.
Il est rappelé qu’en application de l’article 701 du code de procédure civile, seuls les dépens prévus à l’article 695 (1° et 3°) sont liquidés dans le jugement qui les adjuge. Il appartient dès lors à la partie qui entend recouvrer les autres dépens, et en particulier les émoluments des officiers publics ou ministériels, de solliciter un certificat de vérification dans les conditions prévues aux articles 704 et suivants du code de procédure civile.
Le défendeur sera également condamné à payer la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, aux termes de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sans qu’il soit nécessaire de le prévoir dans le jugement, à l’exception des honoraires d’huissier et du droit de recouvrement que le tarif des huissiers met à la charge du créancier.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la demande régulière et recevable,
CONSTATE que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties ont été acquis à la date du 23/06/2024,
DIT que Monsieur [Q] [I] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date,
CONDAMNE Monsieur [Q] [I] à payer à Monsieur [K] [J] la somme de 8 180 € au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date de résiliation du bail, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [Q] [I] à évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux loués sis [Adresse 5], dans le délai légal de DEUX (2) MOIS à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux,
Et à défaut de libération volontaire de sa part dans ce délai,
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [Q] [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin, avec le concours et l’assistance de la force publique, après accord de l’autorité administrative compétente,
DEBOUTE Monsieur [K] [J] de sa demande d’astreinte,
CONDAMNE Monsieur [Q] [I] à payer à Monsieur [K] [J] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et à la provision sur charges, dû en cas de non résiliation du bail, à compter du mois de juillet 2024 jusqu’à la date de la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
En tout état de cause,
CONDAMNE Monsieur [Q] [I] aux dépens,
RAPPELLE que la partie qui entend recouvrer les dépens devra solliciter un certificat de vérification dans les conditions prévues aux articles 704 et suivants du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Q] [I] à verser à Monsieur [K] [J] la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera transmise, par les soins du greffe, au représentant de l’État dans le département, conformément aux dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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