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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab3 surendettement, 18 nov. 2025, n° 25/01897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
SERVICE SURENDETTEMENT
Chambre 3 Cabinet 3
[Adresse 3]
[Localité 10]
☎ : [XXXXXXXX01]
AFFAIRE N° RG 25/01897
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IAQK
Affaire : Monsieur [X] [U]
Monsieur [M] [E]
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
Après débats à l’audience du 03 octobre 2025 ;
Président : Aurélie DANJOU, vice- présidente, juge des contentieux de la protection
En présence d'[Z] [B], auditeur de justice
Greffier : Keyura LEBORGNE
En présence de Juliette TURLET, greffière en formation interjuridictionnelle
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [X] [U]
né le 03/04/1992
[Adresse 2]
[Localité 11]
Monsieur [M] [E]
né le 17/11/1997
[Adresse 2]
[Localité 11]
tous deux comparants en personne et assistés de Me Yann ROCHER du Cabinet LEMYS AVOCATS, avocats au Barreau de MEAUX
PARTIES DEFENDERESSES
[14]
réf : 102780613200020417905-1, 102780613200020417904-3, 102780613200020417906, 102780613200020417905-2, 102780613200020417904-2102780613200020417904-1, 102780613200020417903
[Adresse 19]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [P] [E]
réf : prêt
[Adresse 12]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
[16]
réf : 28992001602151, 28994001703098
[Adresse 18]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[23]
réf : CFR 20230215CHX2SI1
Service Recouvrement
[Adresse 21]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[15]
réf : 814D511119/26
Service Contentieux et Recouvrement
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
DIAC
réf : 23222243L
Centre de Recouvrement
[Adresse 22]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
FLOA CHEZ [20]
réf : 146289661400026174050
[Adresse 18]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 juillet 2024, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par M. [M] [E] et M. [X] [U] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 13 mars 2025, la commission a retenu une capacité de remboursement mensuelle maximale de 1 528,00 € et a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 30 mois au taux de 3,71 % avec maintien des mensualités contractuelles pour le véhicule en location avec option d’achat.
La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à M. [M] [E] et M. [X] [U] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 22 mars 2025.
M. [M] [E] et M. [X] [U] ont contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 28 mars 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que leur situation financière a changé et ne leur permet pas de respecter les mesures.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun le 10 avril 2025, les débiteurs et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, pour comparaître à l’audience du 3 octobre 2025.
M. [M] [E] et M. [X] [U] comparaissent à l’audience, assistés de leur avocat, et maintiennent les termes de leur contestation. Ils concluent à la fixation de leur capacité de remboursement à la somme de 890,00 euros par mois et à la modification des mesures d’apurement en conséquence. Ils exposent et justifient leur situation financière.
Les créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux formulent des observations, mais ne justifient pas les avoir communiquées contradictoirement à toutes les parties.
La décision est mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
Sur l’état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s’apprécier au jour de l’audience en fonction de l’ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d’effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation.
Il résulte de l’état des créances arrêté au 4 avril 2025 que le passif total dû par M. [M] [E] et M. [X] [U] s’élève à la somme de 33 712,35 €.
Sur la situation financière
Selon l’article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de M. [M] [E] et M. [X] [U] s’établissent comme suit :
— salaire de M. [E] : 2 121,00 €
— salaire de M. [U] : 1 744,00 €
Soit 3 865,00 € par mois.
Ils doivent faire face aux charges suivantes :
— loyer hors charges : 629,00 €
— forfait charges (alimentation, habillement, transport, soins, charges courantes (eau, électricité, téléphone, internet, assurance, etc.) et chauffage) : 1 183,00 €
— impôt : 50,00 €
— autres charges (frais de transport au-delà du forfait) : 180,00 €
Soit 2 042,00 € par mois.
Selon les renseignements obtenus, ils ne disposent ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.
Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l’article L.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La balance entre les ressources et les charges fait donc apparaître une capacité de remboursement de 1 823,00 €, alors que la quotité saisissable est évaluée à 2 163,00 €.
Il résulte de l’état des créances que cette capacité de remboursement des débiteurs ne leur permet manifestement pas de faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif.
Dès lors, il convient au regard des éléments actualisés de fixer la capacité de remboursement réelle des débiteurs à la somme de 1 823,00 €.
Sur les mesures d’apurement du passif
En l’espèce, la situation des débiteurs apparaît conforme à l’appréciation effectuée par la commission.
Il convient de débouter M. [M] [E] et M. [X] [U] de leur recours.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de M. [M] [E] et M. [X] [U] ;
DÉBOUTE M. [M] [E] et M. [X] [U] de leur contestation ;
DIT que la situation de surendettement de M. [M] [E] et M. [X] [U] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement qui demeureront annexées à la présente décision ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [17], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La greffière La vice-présidente
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