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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab a, 28 janv. 2026, n° 22/02824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
Grosses délivrées
à [M] [G]
le
Expédition LRAR :
à [H] [W]
le
[15]
JUGEMENT : [H] [W] C/ [M] [G]
N° MINUTE : 26/
DU 28 Janvier 2026
1ère Chambre cab A
N°de Rôle : N° RG 22/02824 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OIUH
DEMANDEUR:
[H] [W]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 13] (MAROC)
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-003084 du 29/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17]).
Représentée par Me Houdé KHADRAOUI-ZGAREN, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[M] [G]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 11] (MAROC)
demeurant C/o Mr [G] [I], [Adresse 9]
Non Représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Mme VALLI
Greffier : Mme HELAL présente uniquement aux débats.
DEBATS
A l’audience non publique du 03 Février 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 02 Juin 2025, délibéré prorogé au 28 Janvier 2026
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
Prononce aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Monsieur [M] [G], né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 11] (MAROC), de nationalité française,
et
Madame [H] [W] née le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 13] (MAROC), de nationalité française,
mariés le [Date mariage 10] 2005 en la ville de [Localité 14] (MAROC).
acte de mariage retranscrit au Consulat Général de France à [Localité 18] (MAROC) le 7 Octobre 2005. Sans contrat de mariage.
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 16] ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Déboute Mme [W] de sa demande de prestation compensatoire ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Déboute Mme [W] de sa demande tendant à faire reporter la date d’effet du jugement de divorce ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter de l’assignation en divorce du 4 juillet 2022 ;
Déboute Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts ;
Dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée exclusivement par la mère ;
Fixe et Maintient la résidence habituelle des enfants au domicile la mère ;
Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Réserve le droit de visite et d’hébergement du père sur les enfants mineurs et le renvoie à saisir ultérieurement le juge aux affaires familiales compétent pour une demande de fixation de ses droits éventuels
Fixe à la somme de 38 euros par mois et par enfant, soit 152 € par mois au total, la contribution que doit verser Monsieur [G] à Mme [W] pour l’entretien et l’éducation des enfants, et au besoin l’y condamne ;
Dit que cette somme est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou en espèces contre reçu, au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
Dit que cette pension sera due 12 mois sur 12, tant que l’enfant ne sera pas majeur et au-delà, tant qu’il restera à sa charge après 18 ans ;
Dit que le parent créancier devra justifier à l’autre parent chaque année scolaire, à compter de la majorité de l’enfant, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que l’enfant se trouve toujours à charge ;
Dit que toute somme mentionnée ci-dessus (prestation compensatoire et contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants) sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l’I.N.S.E.E ;
Dit que la première valorisation interviendra le 1er janvier 2021, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues,
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relative aux enfants ;
Rappelle que l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales est de droit;
DIT que, sous réserve de remplir les conditions de l’intermédiation, la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants
— [R] [G] née le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 17],
— [F] [G] née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 17],
— [T] [G] née le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 17]
— [I], [O] [G] né le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 17]
sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [H] [W]
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure ;
DIT que le défendeur étant défaillant, il appartiendra à la partie demanderesse de procéder à la signification de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à la partie demanderesse de justifier de la signification de la présente décision au greffe ;
DIT qu’à réception de la signification de la présente décision, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,
Déboute Mme [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [G] aux dépens ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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