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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 10 avr. 2025, n° 25/02361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/02361 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6DCL
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 10/04/2025
à Me MILON
Copie certifiée conforme délivrée le 10/04/2025
à Me GIRAUD
Copie aux parties délivrée le 10/04/2025
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame UGOLINI, Vice-Président
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Avril 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame UGOLINI, Vice-Président juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [P] [J] veuve [N]
née le 17 Octobre 1961 à [Localité 3] (ISRAËL), demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055-2025002595 du 03/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
non comparante représentée par Maître Sabine MILON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La société [W] [Localité 4] PRADO, dont le siège social est situé à [Adresse 5], prise en la personne de son Directeur Général domicilié audit siège,
représentée par Maître Olivier GIRAUD substitué par Maître Sandrine GOMEZ, avocats au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [B] [N] et Madame [P] [M] ont conclu un bail le 20 septembre 2011 avec la société [W] pour un logement sis [Adresse 1], contre un loyer de 1004,12 euros outre 60 euros au titre d’un parking.
La société [W] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 31 août 2020.
Sur sa demande, et par ordonnance du 17 mars 2022, le Tribunal Judiciaire de Marseille a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 31 octobre 2020 et que le bail se trouvait résilié ,
— condamné Monsieur [B] [N] et Madame [P] [M] à payer à la société [W] la somme de 321,71 euros au titre des loyers et charges arrêtées au 24 janvier 2022 avec intérêts légaux à compter de la signification de la décision,
— ordonné le sursis à exécution de la décision,
— accordé à Monsieur [V] [N] et Madame [P] [M] la faculté de régler leur dette en 2 mensualités de 160,85 euros,
— condamné Monsieur [V] [N] et Madame [P] [M] à payer à la Société [W] la somme de 1 449,06 euros au titre de l’indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail.
Cette décision a été signifiée le 25 mars 2022.
Selon acte d’huissier en date du 5 septembre 2022, la société [W] a fait signifier à Madame [P] [M] un commandement de quitter les lieux.
Par un courrier du 25 janvier 2024, Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône a accordé l’assistance de la force publique à compter du 8 avril 2024.
Par requête en date du 12 juillet 2024, Madame [P] [M] a demandé à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 4] en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux.
Par décision du 5 août 2024, le juge de l’exécution a accordé des délais de 9 mois pour quitter les lieux.
Par requête en date du 3 mars 2025, Madame [P] [M] a demandé à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 4] en vue de l’octroi de nouveaux délais pour quitter les lieux.
Elle a expliqué qu’elle était à jour de ses loyers et qu’elle avait déposé une demande au titre du Droit au logement acceptée le 21 novembre 2024, élément nouveau qui justifiait de solliciter de nouveaux délais.
La société [W] s’est opposée à la demande, expliquant que la demanderesse se trouve régulièrement en situation d’impayés pour des montants importants, que ses revenus ne lui permettent pas de régler un loyer si important. Elle ajoute que la locataire ne jouit pas paisiblement des lieux en raison de l’agressivité de sa fille à l’égard du personnel de la résidence.
Elle sollicite la condamnation de Madame [J] à lui payer la somme de
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné.
Il ressort du relevé de compte versé par [W] que la dette locative de Madame [J] s’élevait à la somme de 11 490 euros au 12 mars 2025, et que les paiements sont irréguliers.
Madame [J] est veuve et ses revenus sont totalement insuffisants pour s’acquitter régulièrement et normalement du loyer. L’aide familiale, bien réelle, ne peut palier cette difficulté structurelle, le bailleur ayant le droit d’être réglé des loyers en temps et en heure.
[W] lui a adressé en 2019 une proposition de logement [Adresse 8], donc non loin des lieux loués, ou tout du moins dans un quartier équivalent. Madame [J] ne démontre pas avoir répondu à cette offre.
Le dernier avis avant expulsion a été adressé à Madame [J] le 30 mars 2024.
Elle démontre par des attestations et des certificats médicaux être en difficulté psychologique du fait de l’obligation de quitter son logement.
Elle a bénéficié d’une première décision de lui accorder des délais le 5 août 2024, pour neuf mois.
Madame [J] a effectué une demande de logement locatif social le 11 juillet 2024 et sa demande a été acceptée le 21 novembre 2024 dans le cadre du Droit au Logement Opposable. La préfecture doit donc lui proposer un logement avant le 25 mai prochain.
Compte tenu de cet élément nouveau, il n’apparaît pas inéquitable d’accorder un délai supplémentaire de trois mois à Madame [J].
Sur les dépens :
La société [W], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
ACCORDE à Madame [P] [M] un délai supplémentaire de TROIS MOIS pour quitter les lieux sis [Adresse 7] ;
DIT que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue ;
CONDAMNDE la Société [W] aux dépens de la procédure ;
REJETTE tous autres chefs de demandes ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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