Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 2, 18 nov. 2025, n° 24/04511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Notification le : + 1CE à la [7]
1CCC au dossier
1CE aux conseils
1CCC aux parties + notice [10] (LRAR)
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le dix huit Novembre deux mil vingt cinq
[11]
Le 18 Novembre 2025
MINUTE N° 25/
N° RG 24/04511 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-757L2
AFFAIRE : [I] [Z] [G] [E] épouse [P] C/ [X] [C] [P]
SM / JD
DEMANDERESSE
[I] [Z] [G] [E] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 13] (59), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas QUEVAL, avocat plaidant au barreau de SAINT-OMER, et par Me Adrien DELBIAUSSE, avocat postulant au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2024/000702 du 18/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]
DÉFENDEUR
[X] [C] [P]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 12] (59), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sébastien MOHUN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Chloé FENIX, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 12 Septembre 2025. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 Novembre 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 1er octobre 2024,
Prononce par application de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Mme [I] [Z] [G] [E],
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 13] (Nord),
et
M. [X] [C] [P]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 12] (Nord),
mariés le [Date mariage 5] 2022 à [Localité 9] (Pas-de-[Localité 8])
Ordonne la mention du présent dispositif en marge des actes d’état civil de Mme [I] [E] et de M. [X] [P], dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Constate la révocation des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux, accordés entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prend effet dans les rapports entre époux à compter du 03 octobre 2024 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Constate que Mme [I] [E] et M. [X] [P] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de [N], [S] et [L] [P] ;
Fixe la résidence habituelle de [N], [S] et [L] [P] au domicile de Mme [I] [E] ;
Fixe, sauf meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes, l’exécution du droit de visite et d’hébergement de M. [X] [P] :
– en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi 18h au dimanche 18h, ;
– pendant les petites vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
– pendant les vacances scolaires d’été : un fractionnement par quarts les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
Dit que la période des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire d’un enfant ;
Dit que les enfants sont pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance qu’il désigne ;
Dit que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoute ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il est, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, porté à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
Condamne M. [X] [P] à verser à Mme [I] [E] la somme de 70 euros par enfant et par mois, soit un total de 210 euros mensuel, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [N], [S] et [L] [P] ;
Dit que cette contribution est due à compter du présent jugement, au prorata du mois ayant commencé à courir ;
Indexe cette contribution sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu’il appartient à M. [X] [P] de calculer et d’appliquer l’indexation le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 ; il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr, à la rubrique « Réviser une pension » ;
Rappelle qu’en application de l’article 373-2-2, II, du Code Civil le versement de cette contribution se fait automatiquement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Dit que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit spontanément verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier, d’avance, par virement, au plus tard le 5 du mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances scolaires ;
Rappelle que lorsque l’intermédiation est mise en place, il peut y être mis fin sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Dit que chaque partie supportera les dépens par moitié, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant bénéficient de l’exécution provisoire, et qu’elles doivent donc être appliquées par les parties, même si l’une d’elles interjette appel.
La Greffière Le Juge aux affaires familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Message ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir
- Société générale ·
- Opposition ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Défaut ·
- Salaire ·
- Comparution
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Défaillance ·
- Crédit renouvelable ·
- Résolution judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déséquilibre significatif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Durée
- Énergie ·
- Saisie conservatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Comptes bancaires ·
- Sociétés ·
- Créanciers
- Tribunal judiciaire ·
- Baux commerciaux ·
- Tribunaux de commerce ·
- Bail ·
- Commerçant ·
- Société en commandite ·
- Sociétés commerciales ·
- Compétence exclusive ·
- Commandite par actions ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Production ·
- Mise en état ·
- Bien immobilier ·
- Successions ·
- Pièces ·
- Promesse de vente ·
- Acte de vente ·
- Juge ·
- Partie ·
- État
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Associations ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Tentative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement amiable ·
- Demande ·
- Locataire ·
- Conciliation ·
- Conciliateur de justice ·
- Contentieux ·
- Astreinte ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Garantie ·
- Débiteur ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Caisse d'épargne ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Quittance ·
- Déchéance du terme
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Tiers ·
- Juge ·
- Consentement
- Lot ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Registre ·
- Commune ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.