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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 12 juin 2025, n° 24/06150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 12 Juin 2025
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Mars 2025
GROSSE :
Le 12 Juin 2025
à Me Olivier HASCOET
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06150 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5QVH
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. HOIST FINANCE AB VENANT AUX DROITS DE LA SA ONEY BANK, représentée par sa succursale en FRANCE immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°843 407 214 dont l’établissement est situé [Adresse 2]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE
DEFENDERESSE
Madame [O] [E], demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée électroniquement le 27 mai 2022 la SA ONEY BANK, a consenti à Madame [O] [E], un contrat de crédit renouvelable n°22195177154 d’un montant maximum autorisé de 2300 euros utilisable par fractions avec intérêts au taux débiteur variant en fonction de l’utilisation ;
Suivant acte de cession de créances du 30 décembre 2022, la SA ONEY BANK a cédé à la SA HOIST FINANCE AB (PUBL) la créance qu’elle détenait à l’égard de Madame [O] [E] ;
Cette cession de créance a été notifiée au débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 janvier 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 janvier 2023, la SA HOIST FINANCE AB (PUBL) a mis en demeure Madame [O] [E] de régler les échéances échues impayées dans un délai de 21 jours sous peine d’encourir la déchéance du terme ;
La déchéance du terme a été prononcée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 mai 2023;
Suivant acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens la SA HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la SA ONEY BANK, a fait assigner Madame [O] [E] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Marseille et demande au tribunal de:
— dire et juger que les demandes de la SA HOIST FINANCE AB (PUBL) sont recevables et bien fondées,
A titre principal
condamner Madame [O] [E] à payer à la SA HOIST FINANCE AB (PUBL) la somme principale de 2812,82 €, avec intérêts au taux contractuel de 18,71% l’an à compter de la mise en demeure du 25 mai 2023 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation ,ordonner la capitalisation des intérêts A titre infiniment subsidiaire
— prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement de l’article 1224 à 1229 du code civil et condamner Madame [O] [E] au paiement de la somme de 2812,82 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir
En tout état de cause
condamner Madame [O] [E] à payer à la SA HOIST FINANCE AB (PUBL) , la somme de 800 euros sur le fondement de l‘article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens;ordonner l’exécution provisoire
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 février 2025 date à laquelle en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, document d’information et de conseil sur l’assurance), et la présence de clauses abusives, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations;
La société requérante représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et s’en rapporte à la décision du tribunal sur les moyens soulevés d’office;
Madame [O] [E] citée par acte remis à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représentée;
La décision a été mise en délibéré au 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
S’agissant d’un contrat souscrit le 27 mai 2022, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi numéro 2010 – 737 du 1er juillet 2010 qui sont applicables aux contrats souscrits à compter du 1er mai 2011. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure aux modifications issues de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, lesquelles dispositions ont fait l’objet d’une recodification par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 dans un nouveau code de la consommation entré en vigueur le 1er juillet 2016.
Sur la recevabilité de l’action de la banque
Aux termes de l’article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. L’expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d’office par le juge lorsqu’il la constate.
Il résulte des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, la SA HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la SA ONEY BANK, produit l’historique du compte depuis l’origine du prêt dont il ressort que le premier impayé non régularisé est intervenu le 3 octobre 2022 soit moins de deux ans avant l’assignation délivrée le 24 septembre 2024 .
Dès lors, l’action de la SA HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la SA ONEY BANK, est recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En application de l’article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.
Il est de principe qu’une clause de résiliation de plein droit du contrat de crédit ou prévoyant une résiliation de plein droit sans mise en demeure préalable ou préavis d’une durée raisonnable créée un déséquilibre significatif entre les parties au détriment du consommateur.
En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, le contrat de crédit comporte une clause intitulée « Défaillance » en page 21, article 5.3, stipulant que : « en cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.».
Il en résulte qu’aucune modalité de mise en oeuvre de la clause n’est prévue par le contrat, le prononcé de l’exigibilité anticipée du prêt étant laissé à l’appréciation du prêteur, de même que les modalités de mise en oeuvre. Aucune mise en demeure préalable prévoyant un délai de préavis n’est prévue en faveur du consommateur-emprunteur pour lui permettre de régulariser sa dette et éviter la résiliation de plein droit.
Compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
En outre, le fait que la SA HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la SA ONEY BANK ait adressé à l’emprunteuse, le 31 janvier 2023, une mise en demeure préalable de payer la somme de 278,03 euros dans un délai de vingt et un jours l’avertissant du prononcé de la déchéance du terme à défaut de paiement, puis l’ait informée de la déchéance du terme par courrier du 25 mai 2023, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, d’une part, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, la clause d’exigibilité anticipée intitulée «Défaillance» du contrat de crédit du 27 mai 2022 étant abusive et partant, réputée non écrite, la SA HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la SA ONEY BANK n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur.
La déchéance du terme n’étant pas régulièrement acquise, il y a lieu de statuer sur la demande formulée à titre subsidiaire tendant à obtenir la résolution judiciaire du contrat de prêt.
Sur la résolution judiciaire
En tout état de cause l’article 1227 du Code civil dispose que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
L’article 1228 du Code civil ajoute que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêt ».
En espèce, il ressort de l’historique du compte produit aux débats par l’établissement de crédit que Madame [O] [E] n’a réglé qu’une seule échéance du crédit sur la période à compter du mois d’août 2022 au 20 mars 2023; le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts exclusifs de l’emprunteur au jour du présent jugement.
En application de ces dispositions légales et au vu des manquements répétés de l’emprunteuse de satisfaire à ses obligations en paiement, il conviendra de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt.
Sur les sommes dues
Il découle de la résolution du contrat que le prêteur et l’emprunteur doivent se restituer les prestations échangées ;
Ainsi, Madame [O] [E] doit restituer à la SA HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la SA ONEY BANK la somme qui lui a été prêtée par cette dernière, déduction faite de l’ensemble des règlements qu’elle a effectués ;.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame [O] [E] (2153,28 euros) et les règlements effectués (15 euros), soit 2138,28 euros, tel que cela ressort du décompte produit par la partie demanderesse ;
Madame [O] [E] sera par conséquent condamnée à payer à la SA HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la SA ONEY BANK la somme de 2138,28 euros au titre du solde du crédit renouvelable souscrit le 27 mai 2022, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme produira intérêt au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Ce texte fait donc obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile,Madame [O] [E] , qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance ;
L’équité commande en outre de condamner Madame [O] [E] à payer à la SA HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la SA ONEY BANK la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance en l’espèce ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la SA ONEY BANK recevable en ses demandes;
DÉCLARE abusive la clause intitulée « Défaillance » du contrat de crédit n°22195177154 souscrit le 27 mai 2022 et la répute non écrite ;
DIT que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement acquise ;
PRONONCE la résolution du contrat de crédit renouvelable n°22195177154 souscrit le 27 mai 2022 par Madame [O] [E] auprès de la SA ONEY BANK aux droits de laquelle vient la SA HOIST FINANCE AB (PUBL);
CONDAMNE Madame [O] [E] à payer à la SA HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la SA ONEY BANK, la somme de 2138,28 euros au titre du contrat de crédit renouvelable souscrit le 27 mai 2022, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la SA HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la SA ONEY BANK de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Madame [O] [E] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [O] [E] à payer à la SA HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la SA ONEY BANK, la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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