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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, civil 1re ch., 11 juil. 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE – tél : 03.86.72.30.00
chambre civile
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
MINUTE n°
N° RG 25/00004 – N° Portalis DB3N-W-B7J-C6LD
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[Z] [N] [Y] [D]
Le :
Expédition exécutoire délivrée à :
— Me GODARD
Expédition conforme délivrée à :
— Me GODARD
— Me DEILLER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
PRÉSIDENTE : Anne-Laure MENESTRIER, Juge au Tribunal Judiciaire d’Auxerre régulièrement habilitée à statuer à juge unique
GREFFIER : Valérie DRANSART, Greffier lors des débats, et Annick LEBOULANGER, Greffier qui a signé la présente décision
Après débats à l’audience du 12 Mai 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 11 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Annick LEBOULANGER, greffier.
* * * *
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 382 506 079
dont le siège social est sis 59 avenue Pierre Mendès-France – 75013 PARIS
représentée par Maître Isabelle GODARD de la SCP REGNIER-SERRE-FLEURIER-FELLAH-GODARD, avocat postulant au barreau d’AUXERRE
représentée par Maître Cyrielle CAZELLES de la SELARL DEJANS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de SENLIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [N] [Y] [D]
né le 16 Décembre 1987 à QUESSY (02700)
de nationalité Française
Sans profession,
demeurant CENTRE DE DETENTION DE JOUX LA VILLE – La Poste-aux-Alouettes – 89440 JOUX LA VILLE
représenté par Maître Nicolas DEILLER de la SELAS AVOCATS VIGNET ASSOCIES avocat au barreau de SENS
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre en date du 3 septembre 2022 et signée électroniquement le 14 septembre 2022, LA CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a consenti à Monsieur [Z] [D] un prêt immobilier PRIMO REPORT d’un montant de 199 931.68 euros, remboursable sur une durée de 240 mois, au taux 1.8 % l’an.
LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est portée caution solidaire auprès de LA CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE pour le remboursement du prêt.
Par courrier recommandé daté du 17 mai 2024, avisé le 23 mai 2024, LA CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a mis en demeure Monsieur [Z] [D] de lui payer la somme de 3 112.38 euros dans les 30 jours suivant la réception du courrier et l’a informé que passé ce délai, elle serait contrainte de prononcer la déchéance du terme rendant immédiatement exigible l’intégralité des sommes dues.
Par courrier recommandé daté du 11 juillet 2024, avisé le 17 juillet 2024 mais non réclamé, LA CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a informé Monsieur [Z] [D] qu’à défaut de régularisation des échéances impayées, elle prononçait la déchéance du terme et a en conséquence mis en demeure le débiteur de lui régler la somme de 203 980.24 euros.
Par courrier recommandé daté du 22 août 2024, non réclamé, LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a informé le débiteur qu’elle était appelée en garantie du prêt immobilier souscrit par ce dernier et l’a invité à prendre contact avec elle pour déterminer la solution la plus appropriée au règlement de sa dette.
Aux termes d’une quittance subrogative datée du 17 septembre 2024, LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a réglé entre les mains de LA CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE la somme de 190 592.76 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 20 septembre 2024, La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis en demeure Monsieur [Z] [D] de lui régler la somme de 190 592.76 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a saisi le tribunal de céans, au visa des articles 1103, 1104, 1193 et 2308 du Code civil, aux fins de :
— CONDAMNER Monsieur [Z] [D] à lui payer :
* la somme de 190 592.76 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement,
* la somme de 3 720 euros au titre des honoraires d’avocat du Conseil de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ;
— REJETER toute demande de délai de paiement ;
— A titre subsidiaire, CONDAMNER Monsieur [Z] [D] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3 720 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, si cette somme n’était pas comptabilisée au titre des frais de l’article 2308 du Code civil.
— RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement est de droit et quoiqu’il en soit l’ORDONNER ;
— Et CONDAMNER, enfin, Monsieur [Z] [D] aux entiers dépens et RAPPELER que les frais occasionnés par les mesures conservatoires sont à la charge du débiteur.
A l’appui de ses demandes, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS expose agir sur le fondement du recours personnel de la caution prévu à l’article 2308 du code civil, empêchant le débiteur de lui opposer les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier, précise être fondée à réclamer les intérêts au taux légal à compter du paiement qu’elle a effectué, et conclut au rejet d’une éventuelle demande de délai de paiement, le débiteur ayant déjà bénéficié des délais inhérents à la procédure, rappelant qu’elle n’est pas un établissement bancaire.
Elle ajoute qu’au visa de l’article 2308 du Code civil, les frais dont la caution peut exiger le remboursement sont ceux exposés par elle-même, soit dans ses rapports avec le créancier, soit pour le recouvrement de sa créance contre le débiteur et que Monsieur [Z] [D] lui est donc redevable des frais suivants :
Frais d’avocat : 3 720 € TTC (honoraire forfaitaire de 3000 € TTC + 720 € TTC pour la postulation)Débours et émoluments relatifs à la prise de sûreté sur 199 000 € : 4007, 62 €
Monsieur [Z] [D] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 12 mai 2025 et mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Sur la demande en paiement
A titre liminaire, si l’organisme de cautionnement sollicite du tribunal dans son dispositif de « constater qu’aucun délai de paiement ne saurait être accordé », il convient de constater que le débiteur qui n’a pas conclu, ne forme donc aucune demande en ce sens, en sorte qu’il ne sera pas statué sur ce point.
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne. En l’espèce, le contrat de cautionnement a été conclu le 17 août 2022 entre les parties, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit postérieur à la réforme.
Aux termes de l’article 2308 du code civil, “La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.”
En vertu de ce texte la caution peut demander le principal, intérêts et frais mais seulement dans la mesure de ce qui a été réglé au créancier, étant précisé les intérêts visés par l’article 2308 du code civil, sont, non pas ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements.
Il appartient à la caution qui entend exercer son recours contre le débiteur principal de rapporter la preuve de son paiement, lequel se fait par tout moyen.
En l’espèce, La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS produit à l’appui de sa demande en paiement les pièces suivantes :
— l’offre émise le 3 septembre 2022, et signée électroniquement le 14 septembre 2022 ainsi que le tableau d’amortissement,
— l’engagement de caution du 17 août 2022,
— la lettre recommandée avec accusé de réception datée du 11 juillet 2024, avisée le 17 juillet 2024, de LA CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE prononçant la déchéance du terme du prêt de 203 980.24 euros.
— la quittance subrogative établie le 17 septembre 2024 pour un montant de 190 592.76 euros ;
— la lettre recommandée avec accusé de réception datée du 20 septembre 2024, émise par LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS valant mise en demeure de payer.
Il résulte de ces documents que Monsieur [Z] [D] a cessé de procéder au paiement régulier des échéances dues au titre de leurs prêts à compter du mois de mars 2024, en sorte que la banque a prononcé la déchéance du terme le 11 juillet 2024.
LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie, en produisant l’acte sous seing privé du 17 août 2022, s’être engagée en qualité de caution solidaire pour le remboursement de ces prêts. Elle justifie en outre, par la quittance subrogative produite aux débats, avoir réglé entre les mains de la banque les sommes dues par Monsieur [Z] [D] au titre de son prêt, soit la somme de 190 592.76 euros.
LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est dès lors bien fondée à exercer son recours personnel pour obtenir le remboursement, par l’emprunteur, des sommes par elle réglées.
Dès lors, le montant de la dette principale dont LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a supporté la charge en vertu de son engagement de caution s’élève à la somme de 190 592.76 euros correspondant au montant figurant sur la quittance subrogative.
L’article 2308 du code civil précise que les intérêts courent à compter du paiement fait par la caution, correspondant à la date de la quittance, soit le 17 septembre 2024.
Sur la demande en paiement de la somme 3 720 €
L’article 2308 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause dispose que le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
En l’espèce, la facture de 3 720 € mentionnée sur le bordereau de communication de pièce à la pièce 9 n’est pas produite aux débats, seule étant produite la convention d’honoraire avocat.
En tout état de cause, les frais d’avocat ont vocation à être indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En effet, les frais visés à l’article 2308 du code civil dans sa version applicable au présent litige ont vocation à rembourser uniquement les sommes exposées par la caution postérieurement à la dénonciation faite aux débiteurs dans le cadre de l’action en paiement exercée contre elle par le prêteur et par elle contre les emprunteurs et doivent être distincts des frais irrépétibles et dépens de la présente procédure dont il sera traité ci-après.
En outre, il convient de rappeler qu’en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d’hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur.
La demande en paiement de la somme de 3 720 € sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, Monsieur [Z] [D] sera condamné aux dépens de l’instance, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [D], qui supporte les dépens, sera également condamné à payer à LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une somme que l’équité commande de fixer à 1200 euros.
Il convient de rappeler que le présent jugement est revêtu de l’exécution provisoire, de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
* * * *
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [Z] [D] à payer à La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 190 592.76 euros (CENT QUATRE-VINGT-DIX MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT DOUZE euros ET SOIXANTE-SEIZE centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [D] à payer à La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1 200 euros (MILLE DEUX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que les frais d’inscription d’hypothèque provisoire sont à la charge de Monsieur [Z] [D], dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le présent jugement est revêtu de l’exécution provisoire de droit.
REJETTE le surplus des demandes ;
Le Greffier, Le Président,
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