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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 2 mai 2025, n° 25/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. LBBB |
|---|
Texte intégral
Du 02 mai 2025
66B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/00295 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BED
S.A.R.L. LBBB
C/
[N] [T]
— copie exécutoire délivrée à
SARL LBBB
Le 02/05/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 02 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne Karine BOURCIER,
GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. LBBB
RCS [Localité 9] 883 068 835
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par M. [Y] [I], gérant
DEFENDERESSE :
Madame [N] [T]
née le 23 Novembre 1999 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante – non représentée bien que convoquée à la bonne adresse
DÉBATS :
Audience publique en date du 03 mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Rendue par défaut pour la deuxième fois, en dernier ressort
OBJET DU LITIGE :
Par jugement du 04 novembre 2024, le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pole protection et proximité, a notamment condamné Mme [N] [T] à rembourser à la SARL LBBB la somme de 1 416,31 €.
Par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2024, le jugement a été signifié à étude.
Par courrier du 24 janvier 2025 reçu au greffe le 24 janvier 2025, Mme [N] [T] a formé opposition audit jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 mars 2025.
Lors de l’audience, régulièrement représentée par son gérant, la SARL LBBB sollicite la confirmation du jugement du 04 novembre 2024.
Elle expose que Mme [N] [T] salariée de la SARL LBBB a reçu double paiement de salaire d’un montant de 1 416,31 € en avril 2023, une fois sur son compte à la Société Générale puis sur son compte la BUNK, Mme [N] [T] ayant indiqué à son employeur que son compte à la Société Générale était soldé. Malgré échanges de mails et de SMS, lettre recommandée et tentative de conciliation, Mme [N] [T] n’a pas remboursé le montant de 1 416,31 € indûment versé.
En défense, Mme [N] [T] n’était ni présente ni représentée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats ayant eu lieu, l’affaire a été mise en délibéré au 02 mai 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur le défaut de comparution du défendeur :
Conformément à l’article 758 du code de procédure civile, « Le greffier convoque le défendeur à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Outre les mentions prescrites par l’article 665-1, la convocation rappelle les dispositions de l’article 832 et indique les modalités de comparution devant la juridiction. Cette convocation vaut citation. »
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Mme [N] [T] ne s’étant pas présentée le 03 mars 2025 malgré la convocation envoyée par le greffe pour l’informer de la poursuite de l’instance, il convient de statuer au vu des pièces produites par la SARL LBBB.
Sur la qualification du jugement :
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, insusceptible d’appel, sera rendue par défaut. S’agissant d’une seconde fois par défaut, il conviendra d’appliquer l’article 578 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’opposition :
Conformément à l’article 572 du code de procédure civile, « L’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant. »
Conformément à l’article 574 du code de procédure civile, « L’opposition doit contenir les moyens du défaillant. »
En l’espèce le jugement du 04 novembre 2024 a été signifié le 26 décembre 2024. Mme [N] [T] a formé opposition au jugement le 24 janvier 2025 reçue au greffe le 24 janvier 2025.
Il résulte des dispositions citées et des éléments du dossier que l’opposition jugement du 04 novembre 2024 a été faite dans le délai requis par le code de procédure civile, que Mme [N] [T] était défaillante et a un intérêt à agir ayant été condamné par le jugement du 04 novembre 2024, que son opposition contient ses moyens.
En conséquence, l’opposition doit par conséquent être déclarée recevable.
Sur la demande de remboursement :
Conformément à l’article 1302 du code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
Conformément à l’article 1302-1 du code civil, « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
En l’espèce, la SARL LBBB produit le bulletin de salaire de Mme [N] [T] du mois de mars 2023 d’un montant net payé de 1 416,31 € payable par virement bancaire. Elle produit les justificatifs de paiement à Mme [N] [T] sur les deux comptes bancaires l’un à la Société Générale, l’autre à la BUNK, sans que le paiement à la Société Générale n’ait été rejeté, les échanges de messages entre les parties dans lesquels Mme [T] sollicite le versement de son salaire sur un compte à la BUNK, soutenant que son compte à la Société Générale est clôturé. Mme [N] [T] a donc indûment été bénéficiaire d’un montant de 1 416,31 € en avril 2023, correspondant à son salaire du mois de mars 2023.
En conséquence, elle sera condamnée à rembourser à la SARL LBBB la somme de 1 416,31 €.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Mme [N] [T], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut une deuxième fois, en dernier ressort,
Déclare recevable l’opposition formée par Mme [N] [T] ;
Met à néant le jugement du 04 novembre 2024, et s’y substituant ;
Condamne Mme [N] [T] à rembourser à la SARL LBBB la somme de 1 416,31 € ;
Condamne Mme [N] [T] aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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