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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 8 oct. 2024, n° 24/01919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU 08 Octobre 2024 Minute n° 24/284
AFFAIRE N° N° RG 24/01919
N° Portalis DB3Q-W-B7I-P7UA
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. TAS GROUP
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante, représentée par Maître Martial JEAN du barreau de L’ESSONNE
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. PRODIA ENERGIES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, représentée par Maître Frédéric DUBERNET du barreau de PARIS
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 Septembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 15 Octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Deux saisies conservatoires ont été pratiquées entre les mains de BNP PARIBAS et de la Société Générale le 28 février 2024 à la requête de la SAS PRODIA ENERGIES au préjudice de SAS TAS GROUPE aux fins de garantir la somme de 233.512 euros, en vertu d’une ordonnance rendue le 9 février 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’EVRY.
Ces saisies se sont avérées fructueuses à hauteur des sommes respectives de 1.475.809,15 euros et 100.022,89 euros.
La saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la Société Générale a fait l’objet d’une mainlevée le 25 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 avril 2024, la SAS TAS GROUPE a fait assigner la SAS PRODIA ENERGIES devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry aux fins de voir :
Rétracter l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de céans en date du 9 février 2024.
Donner mainlevée des deux saisies conservatoires pratiquées en date du 28 février 2024, saisies pratiquées en exécution de ladite ordonnance au préjudice de la société TAS GROUPE dans les comptes ouverts au nom de cette dernière dans les livres de la Société Générale et de la BNP Paribas.
Vu l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamner la société PRODIA ENERGIES à supporter l’intégralité des frais des saisies dont la mainlevée est ordonnée.
Condamner la société PRODIA ENERGIES à payer à la société TAS GROUPE une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi en raison des saisies conservatoires pratiquées.
Vu l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamner la société PRODIA ENERGIES à payer à la société TAS GROUPE une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice causé par son abus de saisie.
Statuer ce que de droit quant à la condamnation de la société PRODIA ENERGIES à payer une amende civile.
En toutes hypothèses,
Débouter la société PRODIA ENERGIES de l’ensemble de ses demandes.
Condamner la société PRODIA ENERGIES à payer à la concluante une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, SAS TAS GROUPE expose que :
— elle est associée de la société civile de construction vente IDFN1, ci-après la SCCV IDFN1selon marché en date du 2 janvier 2022,
— elle a confié la réalisation du lot électricité dans le cadre de travaux de construction d’un immeuble sis [Adresse 3] pour un montant de 423.621,01 euros TTC des difficultés sont apparues entre les parties ayant conduit la SCCV IDFN1 à résiler le marché de travaux
le 28 février 2024, la SAS PRODIA ENERGIES a fait pratiquer des saisies conservatoires sur ses comptes bancaires, ouvert dans les livres de BNP PARIBAS et de la Société Générale,
or, la SAS PRODIA ENERGIES n’est donc pas titulaire d’une créance directe à son encontre bien plus, la SAS PRODIA ENERGIE s’est désisitée de l’instance qu’elle avait introduite devant le tribunal de commerce d’Evry à l’encontre de la SCCV IDFNI,
en tout état de cause, la SAS PRODIA ENERGIES ne justifie pas des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance ainsi qu’en attestent ses excellents résultats publiés pour l’année 2022 et les soldes largement créditeurs de ses comptes bancaires au jour des saisies pratiquées.
Lors de l’audience du 10 septembre 2024, la SAS PRODIA ENERGIES, représentée par avocat, a sollicité de la présente juridiction de débouter SAS TAS GROUPE de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— la SCCV IDFN1 reste lui devoir la somme de 233.746,17 euros au titre de diverses factures demeurées impayées,
— la SCCV IDFN1 a été mise en demeure d’avoir à régler les somme dues par lettre recommandée avec accuse de reception en date du 24 novembre 2022, en vain,
— elle a diligenté une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la SCCV IDFN1 le 3 mai 2023, qui s’est avérée infructueuse, le solde du compte bancaire étant nul,
— elle a ensuite diligenté une action en paiement à l’encontre de la SCCV IDFN1 devant le tribunal de commerce d’Evry avant de s’en désister et d’introduire une nouvelle action à l’encontre de la SCCV IDFN1 et de la SAS TAS GROUPE, devant le tribunal judiciaire d’Evry,
— la SAS TAS GROUPE, en sa qualité d’associée de la SCCV IDFN1, est tenue des dettes sociales de cette dernière, par application des dispositions de l’article L 211-2 du code de la construction et de l’habitation,
— elle justifie donc d’une créance fondée en son principe à son encontre,
— les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d’une créance peuvent être caractérisées par l’absence de réactivité du débiteur malgré les relances du créancier,
— la SCCV IDFN1 n’a pas procédé au règlement des sommes dues et la saisie conservatoire pratiquée sur son compte bancaire s’est avérée infructueuse,
— elle justifie donc de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance.
Conformément aix dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leur prétentions respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en rétractation de l’ordonnance du 12 juillet 2023
Par application combinée des dispositions des articles 496 et 497 du code de procédure civile, s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance, lequel a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
En vertu de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Selon l’article L512-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut à tout moment au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L511-1 ne sont pas réunies.
En application des dispositions précitées, il appartient notamment au juge de l’exécution d’apprécier s’il existe des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance.
Le silence du débiteur, en dépit des mises en demeures qui lui sont adressées, créée une apparence de défaillance susceptible de caractériser une menace dans le recouvrement recouvrement de la créance du créancier poursuivant.
La menace dans le recouvrement de la créance du créancier poursuivant doit s’apprécier à l’aune du montant de la créance et à l’égard du débiteur à l’encontre duquel la mesure conservatoire est sollicitée.
La seule contestation de payer formulée par le débiteur est insuffisante à établir l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la creance et, à défaut d’éléments probants, il n’y a pas lieu de présumer l’intention d’organiser son insolvabilité par le débiteur.
En l’espèce, aucune mise en demeure n’a été directement adressée à la SAS TAS GROUPE, seule la SSCV IDFN1 ayant été mise en demeure de régler les sommes réclamées.
La SAS PRODIA ENERGIES ne peut donc se prévaloir d’un défaut de réponse de la SAS TAS GROUPE aux mises en demeure qui lui auraient été adressées pour invoquer une menace de recouvrement de sa créance.
A cet égard, il convient de constater que la requête soumise au juge de l’exécution ne comporte pas de mention relative à la situation financière de la SAS TAS GROUPE mais uniquement des références à la situation financière et aux mesures d’exécution diligentées à l’encontre de la SCCV IDFN1.
La SAS TAS GROUP est une société inscrite au registre du commerce des sociétés d’Evry depuis le 21 décembre 2015, soit près de 9 ans et dispose d’un capital social d’un montant de 8.575.000 euros.
Elle a réalisé, en 2022, un chiffre d’affaires de 2.944.046 euros pour un résultat net de 2.241.722 euros.
Par ailleurs, les saisies conservatoires pratiquées ont laissé apparaitre des comptes créditeurs à hauteur de la somme totale de 1.575.832,04 euros.
Il résulte de ces éléments que les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance ne sont pas caractérisées.
Il convient en conséquence d’ordonner la rétractation de l’ordonnance du juge de l’exécution en date du 9 février 2024 et d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire en date du 28 février 2024, pratiquée entre les mains de la BNP PARIBAS, aux frais de la SAS PRODIA ENERGIES.
Sur la demande en paiement de dommages intérêts
L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile.
L’article L 512-2 du même code prévoit que, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
En l’espèce, la SAS TAS GROUPE soutient que les saisies conservatoires pratiquées lui ont causé un préjudice de trésorerie et un préjudice d’image à l’égard de ses partenaires financiers et de ses clients.
Toutefois, faute de rapporter la preuve des préjudices invoqués, elles seront déboutées de leur demande en paiement de dommages et intérêts du fait des préjudices subis par les saisies conservatoires diligentées par la SAS PRODIA ENERGIES.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour saisie abusive
Conformément à l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, SAS TAS GROUPE ne justifie ni d’un abus de saisie ni du préjudice subi.
En conséquence, la SAS TAS GROUPE sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour saisie abusive.
Sur les demandes accessoires
La SAS PRODIA ENERGIES, partie perdante, sera condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 1.5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d’appel :
Ordonne la rétractation de l’ordonnance du 9 février 2024 ayant autorisé la SAS PRODIA ENERGIES à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires détenus par la SAS TAS GROUPE ;
Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoires pratiquée le 28 février 2024 entre les mains de BNP PARIBAS à la requête de la SAS PRODIA ENERGIES au préjudice de la SAS TAS GROUPE et ce, aux frais de la SAS PRODIA ENERGIES ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SAS PRODIA ENERGIES à payer une somme de 1.500 euros à la SAS TAS GROUPE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS PRODIA ENERGIES aux dépens ;
Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
LE GREFFIER LE JUGE
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